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17/01/2006 | FRANCE | N°04/02558

France | France, Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2006, 04/02558


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 17/01/2006 * * *

No RG : 04/02558

Tribunal de Commerce de CAMBRAI du 27 Janvier 2004 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Jean Marie X... né le 04 Septembre 1951 à BUSIGNY (59137) demeurant 33 Rue du 6éme Cuirassier 59292 ST HILAIRE LEZ CAMBRAI Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour Conseil Maître CORNAILLE Alain, avocat au Barreau de CAMBRAI INTIMÉE S.A. CETELEM venant aux droits de la société BNP PARIBAS Lease Groupe représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 5 Avenue

Kléber 75016 PARIS Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 17/01/2006 * * *

No RG : 04/02558

Tribunal de Commerce de CAMBRAI du 27 Janvier 2004 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Jean Marie X... né le 04 Septembre 1951 à BUSIGNY (59137) demeurant 33 Rue du 6éme Cuirassier 59292 ST HILAIRE LEZ CAMBRAI Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour Conseil Maître CORNAILLE Alain, avocat au Barreau de CAMBRAI INTIMÉE S.A. CETELEM venant aux droits de la société BNP PARIBAS Lease Groupe représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 5 Avenue Kléber 75016 PARIS Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour Conseil Maître DEFFRENNES Francis, Avocat au Barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2005, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par

sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 2 novembre 2005

[*****]

Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2004, le Tribunal de commerce siégeant à Cambrai a condamné M. J.-M. X... à payer à la S.A. CETELEM, aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 76.224,50 euros en principal, outre les intérêts et 800 euros pour frais. M. X... a été ainsi actionné en tant que caution de la société qu'il dirigeait, ultérieurement placée en liquidation judiciaire.

Par acte de son avoué en date du 9 avril 2004, Monsieur X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. A l'attention des juges du second degré, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 23 septembre 2005 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de le décharger de son engagement de caution par application de l'article L 341-4 du Code de la consommation ; à défaut, d'affirmer que cet engagement est disproportionné aux facultés de M. X..., et de condamner le créancier qui a obtenu de cautionnement par soutien abusif et manquement au devoir de conseil à même hauteur que la somme qu'il réclame (76.224,50 euros). L'appelant réclame aussi 800 euros pour frais de procédure.

La partie intimée, la SA CETELEM, a conclu le 25 août 2005 à la confirmation pure et simple, avec application de l'article 700 NCPC (demande non chiffrée).

Selon ce qu'autorise l'article 455 NCPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Au principal 1o - Sur la disproportion de l'engagement de caution

Attendu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, en ce compris un dirigeant d'entreprise ès qualités, dont l'engagement était disproportionné à sa conclusion, à moins que la caution puisse faire face à ses obligations lorsqu'elle est appelée ;

Que cette disposition, qui régit non pas l'économie du contrat de cautionnement à sa conclusion mais uniquement les droits du créancier dans le recouvrement, s'applique aux poursuites engagées après que l'article L 341-4 du Code de la consommation a été promulgué, soit le 5 août 2003 ; que l'article dont s'agit est donc applicable à la cause ;

Mais attendu qu'en l'espèce, J.-M. X... a consenti la sûreté le 25 juin 2002, au profit de la société qu'il dirigeait, EUROPE AUTO DIFFUSION ; qu'il peut faire plaider la "disproportion" au sens du texte susdit : - directement, en raison de difficultés personnelles avérées, - ou à la rigueur indirectement, en raison de difficultés occultes de la société cautionnée, lesquelles auraient augmenté démesurément les risques au regard du patrimoine de M. X... ;

Attendu sur le premier point, qu'à cette époque, et de son propre aveu, il se faisait servir par E.A.D. un revenu moyen avant impôt de

5.250 euros par mois, somme très considérable ; qu'il inspirait suffisamment confiance aux banques pour que le co-engagement de son épouse ne soit pas requis par celles-là ; qu'il venait d'obtenir pour son entreprise trois prêts cautionnés par lui (45.000 euros par GE-Capital-Bank, 76.000 euros par Finalion et 412.000 euros par Sofinco), ce qui démontre à suffire que sa situation personnelle était jugée florissante ;

Que par suite, sauf à estimer qu'il a trompé l'ensemble des organismes financiers auxquels il s'est adressé en 2002, J.-M. X... avait une situation bien meilleure qu'il ne tente de le faire croire dans ses écritures ;

Attendu, sur le second point, que l'excès de l'endettement de son entreprise, d'où procéderait le caractère disproportionné, ou au moins dangereux, du cautionnement litigieux, était probable, comme le laisse penser la liquidation judiciaire intervenue en décembre suivant, mais n'était certes pas inconnu du dirigeant de droit et de fait qu'était M. J.-M. X... ;

Attendu qu'en somme, le cautionnement litigieux n'apparaît ni disproportionné aux facultés de M. X... lorsqu'il l'a consenti, ni disproportionné quant aux risques de mise en oeuvre de la sûreté ; 2o - Sur le soutien abusif et le manquement au devoir de conseil

Attendu qu'il résulte de l'exposé de fait établi précédemment, que recherchant des capitaux frais pour son entreprise, sans doute en difficultés vu la suite des événements, M. J.-M. X... s'est soigneusement adressé à quatre banques séparées û se faisant prêter 45.000 euros par GE-Capital-Bank, 76.000 euros par Finalion, 76.000 euros par BNP-LEASE devenue CETELEM et 412.000 euros par Sofinco û toutes quatre différentes de la banque habituelle de l'entreprise û BNP PariBas, qui n'est pas BNP LEASE û ;

Attendu qu'en de pareilles circonstances, d'où il s'évince par

euphémisme que BNP-LEASE ne pouvait pas disposer d'une vue d'ensemble de la situation financière d'E.A.D., M. J.-M. X... ne pouvait pas attendre de son bailleur de fonds un devoir de conseil éclairé ;

Que partant, et pour d'identiques raisons, il n'est pas permis de dire que BNP-LEASE a soutenu abusivement une entreprise en difficultés, alors que lesdites difficultés lui ont été cachées, par négligence ou délibérément ;

Attendu que le premier jugement doit donc être confirmé intégralement ; - Accessoires

Attendu que, succombant sur l'essentiel du principal, M. X... supportera la charge des dépens du présent appel ;

Attendu que CETELEM n'a pas chiffré sa demande faite en application de l'article 700 NCPC, de sorte qu'il ne peut y être fait droit ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2004 par le Tribunal de commerce de Cambrai en toutes ses dispositions ; Condamne M. J.-M. X... à payer les dépens d'appel ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/02558
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-17;04.02558 ?
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