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17/01/2006 | FRANCE | N°04/01962

France | France, Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2006, 04/01962


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 17/01/2006 * * * No RG : 04/01962 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 18 Février 2004 REF : TF/CP Renvoi à la mise en état du 15 mars 2006 APPELANTE S.A. D... & E... FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... par Me F..., avoué à la Cour Assistée de Maître Z... Maurice, Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉES S.A.S. A... FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître

X... Valérie, Avocate au Barreau de PARIS Société LES TRANSPORTS PE...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 17/01/2006 * * * No RG : 04/01962 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 18 Février 2004 REF : TF/CP Renvoi à la mise en état du 15 mars 2006 APPELANTE S.A. D... & E... FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... par Me F..., avoué à la Cour Assistée de Maître Z... Maurice, Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉES S.A.S. A... FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître X... Valérie, Avocate au Barreau de PARIS Société LES TRANSPORTS PERONNET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Allée de la Girardière - ZI Molina la Chazote BP n 623 42041 SAINT ETIENNE CEDEX 1 Représentée par la SELARL ERIC B... avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me LENSEL, avoué démissionnaire Assistée de Maître C... Chantal, Avocate DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2005, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN Y... DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 2

novembre 2005

*****

Par jugement contradictoire en date du 18 février 2004, le Tribunal de commerce siégeant à Roubaix-et-Tourcoing a condamné la SA D... ET E... à payer à la SAS A... la somme de 4404,98 euros avec intérêts judiciaires à compter du 20 septembre 2001, sous déduction d'une somme de 686,02 euros déjà versée. Le même jugement a condamné la SAS TRANSPORTS PERONNET à payer à la SA D... ET E... un complément d'indemnisation de 63,98 euros. La société A... a été déboutée de sa demande pour le surplus et la société D... de sa demande de garantie dirigée contre la société PERONNET. Cette dernière a aussi été condamnée à indemniser les sociétés A... et Péronnet de leurs frais irrépétibles de procédure. Enfin, une demande de A... en remboursement de 1205,06 euros pour droits de douane a été rejetée.

Par acte de son avoué en date du 19 mars 2004, la S.A. D... ET
E...
FRANCE a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. A l'attention des juges du second degré, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 5 janvier 2005 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de débouter la société A... de toute demande dirigée contre l'appelante, de la condamner au contraire à payer à celle-ci 1121,62 euros, en principal, outre 2500 euros pour frais ; de condamner la société PERONNET à garantir l'appelante de toute condamnation à intervenir contre elle, et à payer 2500 euros pour frais à D... ET E... FR. A l'appui de ce recours, l'appelante expose que : - une société tiers aux présentes, SETEXAM, a chargé MILITZER E... MAROC d'effectuer un transport de 1015 colis vers Saint-Quentin-Falavier (38) ; - ce

groupage est arrivé à St Quentin le 10 avril 2001 et a été dégroupé ; - le lot de 290 kilos destiné à A... et livrable à Ancenis (49) a été pris en charge par PERONNET et n'est jamais arrivé à son destinataire, pour une cause inconnue assimilée par les parties à une perte totale ; - la société A... prétend à une indemnisation de 7146, 76 euros pour perte de la marchandise -selon la C.M.R.-, outre 20.000 euros de dommages et intérêts pour faute lourde, sommes très supérieures aux 750 euros par colis que prévoit l'article 20 de la convention type "Envois de moins de trois tonnes" qui lierait les parties. En droit, l'appelante expose que la C.M.R. n'a pas vocation à s'appliquer à la cause, le transport depuis le Maroc jusqu'au destinataire final n'ayant pas été effectué par le même mandataire ; que la lettre de voiture invoquée par A... et visant la C.M.R. n'a pas été signée par les parties car elle ne sert pas de document de transport entre elles, et comportait en l'occurrence de nombreuses erreurs et même de graves omissions sur la chaîne des intervenants successifs et sur leur position juridique exacte ; que seul le bon de livraison établi à St-Quentin par D... à l'attention de PERONNET fait la loi des parties ; que précisément, D... FRANCE n'est pas transporteur en la cause, mais commissionnaire, substitué à D... MAROC qui a été commissionnaire principal, nuance que le premier juge a perdu de vue mais que A... connaissait parfaitement dès avant le transport litigieux.

La SAS A... FRANCE a conclu le 18 octobre 2005 à la confirmation en ce que la CMR a été déclarée applicable par le premier juge ; à l'infirmation en ce que les premiers juges ont dénié l'existence d'une faute lourde de D... ; à la condamnation de cette dernière dans les termes réclamés en première instance. Subsidiairement, pour le cas où le droit national serait déclaré applicable par la Cour, A... demande que la clause d'irresponsabilité incluse dans le contrat

prétendûment applicable soit écartée comme privant ce contrat de toute cause. Très subsidiairement, A... réclame le décompte de l'indemnité conventionnelle (750 euros maximum par colis) en subdivisant la livraison prévue en 23 colis et non pas un seul. A... réclame en tout cas 3000 euros pour frais de procédure.

La S.A. TRANSPORTS PERONNET a conclu à la confirmation de la décision critiquée et à l'octroi de 1524 euros pour frais irrépétibles de procédure.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Au principal 1o - Sur la règle applicable

Attendu que la Convention de Genève de 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (ci-après CMR) qui régit les transports d'un Etat vers un autre n'est pas applicable aux transports effectués d'un point à un autre du territoire français ;

Attendu que s'entend d'un transport effectué d'un point à un autre du territoire français, le transport confié à une société qui n'est pas partie à la lettre de voiture établie en considération de la CMR ;

Qu'il en est notamment ainsi lorsqu'à l'issue d'un dégroupage à la plate-forme d'arrivée d'une importation collective, un transporteur jusqu'alors étranger au mouvement de la marchandise, muni d'un document spécifique de type intérieur, est chargé par le commissionnaire -comme tel libre de pratiquer ainsi- de la livraison au point final du périple, que ce lieu soit visé ou pas dans le document CMR (rapp.Com. 2 mai 2001) ;

Attendu qu'en l'espèce, les Transports Péronnet sont demeurés étrangers à l'opération, jusqu'à ce que D... FRANCE les choisissent pour terminer le voyage après le dégroupage du 10 mai 2001 à Saint-Quentin-Falavier ;

Que ce transporteur a été doté d'un ordre de livraison, ne comportant aucune mention de l'importateur SETEXAM ni même du commissionnaire principal D... MAROC, ne visant par conséquent que le commissionnaire substitué D... FRANCE et le destinataire final A..., avec l'indication uniquement de la marchandise destinée à ce dernier ;

Attendu par suite, que l'opération litigieuse est régie par le droit national, français, en quoi le premier jugement sera réformé ; 2o - Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que, sur le fondement du droit national, A... est en droit de prétendre à l'indemnisation de sa perte par le commissionnaire substitué ;

Attendu que cette indemnisation est dégagée de limites contractuelles si le commissionnaire, son substitué ou le transporteur ont commis une faute lourde ;

Qu'en l'espèce, A... ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, la perte de la marchandise dans des circonstances indéterminées, où n'apparaît donc pas de négligence inadmissible d'un des intermédiaires, n'excédant pas les risques normaux d'un transport ;

Attendu par suite, que l'indemnisation doit répondre aux conditions contractuelles de droit interne applicables entre A... et D... ; Que sur ce point, les parties sont contraires en fait ; qu'elles invoquent une clause limitative dont leurs écritures ne permettent pas de dire si elle était incluse dans les conditions générales de PERONNET, û et comment celles-ci seraient opposables à GIKAû, ou dans celles de D... ;

Que s'agissant de ces dernières, elles comportent un article 7-2-1 qui paraît s'appliquer au litige mais n'a pas été invoqué clairement par les parties dans leurs écritures, sauf erreur de la Cour ;

Attendu qu'en cet état, la Cour est contrainte de rouvrir les débats, si mieux n'aiment les parties achever le litige par voie transactionnelle ; 3o - Sur les droits de douane

Attendu que, sauf éclaircissement des parties, la Cour est hors d'état de donner une réponse aux parties sur ce point de leurs écritures, qui ne donnent aucun élément de fait ni de droit ; - Accessoires

Attendu que, succombant dès à présent sur l'essentiel du principal, D... supportera la charge des dépens du présent appel, les dépens futurs étant réservés ;

Attendu que les écritures des parties n'ayant pas complètement permis de déciller la Cour, il ne sera pas fait application de l'article 700 NCPC à ce jour ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, DÈS À PRÉSENT, Infirme le jugement rendu le 18 février 2004 par le Tribunal de commerce de Roubaix-et-Tourcoing en ce qu'il a fait application de la Convention de Genève dite C.M.R., et dit que le litige est régi par le droit national français ; Constate l'absence de faute lourde de D... ET E... FRANCE et DE TRANSPORTS PERONNET ; Condamne l'appelante D... ET E... FRANCE à payer les dépens d'appel dès à présent échus, et dit n'y avoir lieu jusqu'à ce jour à l'application de l'article 700 NCPC ; AVANT DIRE DROIT POUR LE SURPLUS, Invite les parties, si mieux n'aiment transiger, à conclure pour identifier les clauses limitatives de responsabilité qu'elles invoquent, ainsi que pour donner des éclaircissements sur les droits de douane ; Renvoie à cette fin la cause et les parties à l'audience de mise en état du 15 mars 2006 ; Réserve les dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/01962
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-17;04.01962 ?
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