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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947669

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947669


DOSSIER N 05/01022 ARRÊT DU 12 Janvier 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 12 Janvier 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 02 AOUT 2004

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Kamel né le 17 Février 1972 à VALENCIENNES Fils de X... Belkacem et de DHAMANE Fatma De nationalité française, vit en concubinage Sans profession Demeurant 11/55 rue Perfontaine - Résidence Verley - 59300 VALENCIENNES Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÃ

ˆRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance...

DOSSIER N 05/01022 ARRÊT DU 12 Janvier 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 12 Janvier 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 02 AOUT 2004

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Kamel né le 17 Février 1972 à VALENCIENNES Fils de X... Belkacem et de DHAMANE Fatma De nationalité française, vit en concubinage Sans profession Demeurant 11/55 rue Perfontaine - Résidence Verley - 59300 VALENCIENNES Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant, Y... Emilie, demeurant Commissariat de Police de Valenciennes - 59300 VALENCIENNES Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître

HONNART Patricia, Avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Pascale Z..., Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché. Conseillers :

Anne-Marie GALLEN,

Bruno CHOLLET. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus :

Madame Z... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 Janvier 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES : Attendu que X... Kamel a interjeté appel le 3 août 2004 du jugement du Tribunal correctionnel de VALENCIENNES qui, après avoir joint deux procédures le mettant en cause, l'a condamné le 2 août 2004 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de se soigner, ainsi qu'à payer à Emilie Y... les sommes de 400 Euros à titre de dommages- intérêts, et de 400 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en ordonnant l'affichage du jugement dans les locaux

du commissariat de police de Valenciennes pendant 2 mois, pour avoir à VALENCIENNES : - le 10 février 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : frauduleusement soustrait six cassettes d'une valeur totale de 80,39 Euros au préjudice du magasin AUCHAN de Valenciennes La Briquette ; Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-14-1o-2o-3o-4odu code pénal ; - le 8 avril 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : volontairement exercé des violences sur Emilie Y..., personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce adjointe de sécurité en fonction à l'accueil du commissariat de police de Valenciennes, alors que sa qualité était apparente ou connue de l'auteur, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédent pas 8 jours ; Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 AL.1-4o, 222-13 AL.1, 222-44,222-45,222-47 AL.1 du code pénal ; - le 16 juin 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : frauduleusement soustrait deux paires de lunettes de soleil au préjudice du magasin Monoprix de Valenciennes ; Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 311-14-1o-2o-3o-4odu code pénal ; Attendu que le ministère public a interjeté appel incident du jugement le 3 août 2004 ; Attendu que X... Kamel avisé de la date d'audience, ne comparaît pas devant la cour ; qu'il a sollicité par courrier en date du 20 novembre 2005, le renvoi de son affaire à une audience ultérieure en indiquant ne pas pouvoir comparaître devant la cour le 24 novembre 2005 en raison de la maladie dont il souffre ; Attendu que la cour ne reconnaît pas valable l'excuse présentée par le prévenu, et retient l'affaire ; qu'en conséquence, X... Kamel sera jugé par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale ; Attendu qu'Emilie Y... représentée par son avocat, demande à la cour par

voie de conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes, et de condamner en outre, le prévenu à lui payer la somme de 600 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; Attendu que le ministère public demande à la cour de condamner le prévenu à 6 mois d'emprisonnement ferme ; SUR CE : Attendu qu'Emilie Y..., adjoint de sécurité en fonction à l'accueil du commissariat de police de Valenciennes, déclarait que le 8 avril 2004, X... Kamel s'était présenté au commissariat en demandant à voir le policier qui avait recueilli son audition la veille ; qu'il s'était engagé dans l'escalier menant au bureau de ce policier, bien qu'elle l'ait invité à attendre à l'accueil, que ce dernier soit libre ; que X... Kamel avait effectué des gestes menaçants envers elle en agitant ses bras pour l'atteindre, alors qu'elle lui demandait de redescendre, qu'en la frappant ainsi au niveau du poignet, il lui avait causé un traumatisme du poignet et de la main droite constaté par un médecin légiste, qui fixait son incapacité de travail à une durée de 5 jours ; Attendu que X... Kamel expliquait s'être rendu au commissariat pour obtenir une copie de son audition de la veille, mais contestait avoir commis des violences sur Emilie Y... ; Attendu que les dénégations du prévenu n'emportent pas la conviction de la cour au regard des déclarations de la victime corroborées par les constatations médicales effectuées sur elle, lesquelles démontrent que X... Kamel lui a porté un coup violent à la main droite en agitant volontairement ses bras pour s'opposer à ce qu'elle le ramène au rez de chaussée du commissariat, où il devait attendre que le policier qu'il voulait voir soit disponible ; Attendu que X... Kamel reconnaissait avoir franchi les caisses du magasin MONOPRIX de Valenciennes sans avoir acquitté la somme de 51,90 Euros

correspondant aux deux paires de lunettes, qu'il avait dissimulées sous sa veste, et avoir franchi les caisses du magasin AUCHAN de Valenciennes sans payer les six cassettes d'un prix total de 80,39 Euros dissimulées sous son blouson ; Attendu que l'examen psychiatrique réalisé sur X... Kamel concluait qu'il était entièrement responsable de ses actes et accessible à une sanction pénale, en mentionnant qu'il souffrait d'une sclérose en plaque ; Attendu que les faits sont établis et que les infractions en partie reconnues par le prévenu, sont caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, mais de l'infirmer sur la peine en condamnant X... Kamel, reconnu responsable de ses actes, à 6 mois d'emprisonnement, dans la mesure où il a réitéré à trois reprises un comportement délictueux en quelques mois, et a commis des violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en outre, il avait déjà été condamné trois fois pour vol à la suite de faits commis en 2002 et en 2003 ; Attendu que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour Emilie Y..., de l'infraction commise par X... Kamel ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions civiles ; Attendu qu'il convient de condamner X... Kamel à payer à Emilie Y..., la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard d'Emilie Y..., et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de X... Kamel, CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRMANT sur la peine, CONDAMNE X... Kamel à 6 mois d'emprisonnement, CONFIRME les dispositions civiles du jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE X... Kamel à payer à Emilie Y...

la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER,

P/LE PRÉSIDENT,

O. MILAS

P. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947669
Date de la décision : 12/01/2006

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions

Le fait pour le prévenu d'avoir exercé des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce une adjointe de sécurité en fonction à l'accueil du commissariat, alors que sa qualité était apparente ou connue de l'auteur est réprimé par l'article 222-13 alinéa 1 du code pénal


Références :

Code pénal, article 222-13, alinéa 1, 4°

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-01-12;juritext000006947669 ?
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