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12/01/2006 | FRANCE | N°03/06593

France | France, Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2006, 03/06593


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2006 * * * No RG : 03/06593 Tribunal de Commerce de LILLE du 17 Septembre 2003 REF : TF/CP APPELANTE Société de droit anglais HEXAGONE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Fitzgeorge Avenue W140SW à LONDRES (GRANDE BRETAGNE) Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me SAULNIER-ARRIGHI avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A. X... DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 91-93 Rue du Général de

Gaulle 62840 LAVENTIE Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE avo...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2006 * * * No RG : 03/06593 Tribunal de Commerce de LILLE du 17 Septembre 2003 REF : TF/CP APPELANTE Société de droit anglais HEXAGONE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Fitzgeorge Avenue W140SW à LONDRES (GRANDE BRETAGNE) Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me SAULNIER-ARRIGHI avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A. X... DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 91-93 Rue du Général de Gaulle 62840 LAVENTIE Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me LENSEL, avoué démissionnaire Assistée de Me LAUDIC-BARON substituant Me POIRIER, avocats au barreau de RENNES S.A. KENZO HOMME prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 3 Place des Victoires 75000 PARIS Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me BESSIS avocat au barreau de PARIS Société KENZO HOMME U.K. Société de Droit Anglais , prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social C/o Browne Jocabson Sollicitors - Aldwych House 81 - LONDRES WC2B4HN Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me BESSIS avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme J. Z...
Y... à l'audience publique du 17 Novembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement

par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme J. Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 7 octobre 2005

[*****]

La S.A.S. X... DISTRIBUTION (ci-après "la société X..."), dont le siège est à Laventie (62), a été licenciée par la marque KENZO pour fabriquer et distribuer des chaussures pour hommes. A partir de 1996, la société X... a mandaté la société de droit anglais HEXAGONE Ltd, et son dirigeant M. Marc A..., pour la représenter au Royaume-Uni en Irlande, moyennant une commission de 10 p.100 sur le chiffre d'affaires réalisé dans ce pays.

En outre, HEXAGONE a été mandaté dans d'identiques conditions pour les chaussures KENZO pour femmes par une société Sacair puis, celle-ci étant liquidée, par le groupe "J.-B. Martin", auquel

appartiendrait la société X....

Avant le terme contractuel prévu au 31.12.2002, et précisément le 16.1.2001, la société X... a annoncé à HEXAGONE une cession de sa licence, qui faisait des sociétés S.A. KENZO HOMME et KENZO UNITED KINGDOM Ltd (celle-ci de droit anglais) les distributeurs directs des chaussures éponymes pour hommes. HEXAGONE était donc invitée à négocier pour l'avenir avec les deux sociétés KENZO.

Cette négociation s'étant faite sur des bases moins favorables, ou prétendues telles, HEXAGONE a tenté dans divers actes ou courriers de maintenir X... dans les liens du contrat de 1996. Par ordonnance du 10.1.2002, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lille a satisfait à cette prétention, a condamné X... à payer à HEXAGONE l'équivalent en euros de 25.040,72 Livres pour les commissions sur les ventes de janvier à juin 2001,outre les intérêts et a rejeté l'intervention volontaire en la cause des deux sociétés KENZO. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 15 janvier 2004 ; un

pourvoi a été formé puis un désistement est intervenu.

Par jugement contradictoire en date du 17.9.2003, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce siégeant à Lille, ignorant encore la décision de la Cour, a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'intérêt commun, a liquidé la créance de commissions d'HEXAGONE dans les mêmes termes que le juge des référés (l'équivalent en euros de 25.040,72 Livres outre les intérêts), a consacré le transfert régulier de ce contrat de X... à KENZO HOMMES, en a refusé la résiliation, a déclaré recevable l'intervention aux débats des deux sociétés KENZO HOMMES ET KENZO HOMMES U.K. et les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat les ayant liées à HEXAGONE (250.000 frs).

Le tribunal a simultanément admis la rupture du contrat d'agent commercial aux torts d'HEXAGONE et débouté HEXAGONE et M. Marc A... de leur demande de dommages et intérêts (équivalent en euros de 53.624, 97 et 110.221,70 Livres) et d'indemnité de préavis (équivalent en euros de 12.527,57 Livres) pour

rupture du contrat d'agent commercial par X..., outre celle de 13.000 ç pour frais. Ce même jugement a débouté X..., en raison de son imprécision et de sa légèreté, de sa demande de remboursement de diverses avances (2.548,70 euros) consenties en novembre 2000 à HEXAGONE.

Par acte de son avoué en date du 14.11.2003, la société de droit anglais HEXAGONE Ltd a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 29.9.2005 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de confirmer la condamnation de X... à payer à HEXAGONE l'équivalent en euros de 25.040,72 Livres outre les intérêts ; de consacrer la faute de X... dans la rupture du contrat d'agent commercial,

lequel concernait tant les chaussures pour hommes que les chaussures pour femmes ; de condamner en conséquence X... à payer l'équivalent en euros de 100.220,72 et 12.527,59 Livres (chaussures Hommes) ainsi que l'équivalent en euros de 67.731,78 et 8.466,48 Livres ; de fixer à 13.000 euros les frais irrépétibles engagés par l'appelante.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.

Première partie intimée, la S.A. X... DISTRIBUTION, a conclu le 26.4.2005 2005. Elle demande la confirmation du premier jugement, dont elle s'approprie les motifs, sauf en ce qu'il a débouté X... de sa demande de remboursement d'avances (2.548,70 euros). La société X... réclame 15.000 euros pour ses frais de procédure.

Intimées de même, les société anonyme KENZO HOMME et société de droit anglais KENZO HOMME U.K. Ltd, demandent la confirmation du premier jugement. Elles réclament en outre le paiement par HEXAGONE

de 38.000 euros pour rupture abusive du contrat les ayant liés ou au moins des pourparlers ; et la restitution de 24.674,35 euros, après compensation entre des sommes indûment payées par KENZO et des commissions effectivement dues à HEXAGONE.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de ces deux intimées pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Au principal 1o - Sur la situation procédurale de M. Marc A...

Attendu que le premier jugement, en son dispositif, de même que les conclusions de X... destinée à la Cour, évoquent le débouté de M. Marc A... ;

Que celui-ci n'étant point à la cause, ni en première instance ni en appel, ne saurait être condamné ni débouté ;

Qu'il sera mis hors de cause ; 2o - Sur les chaussures KENZO pour femmes

Attendu que la société HEXAGONE fait plaider qu'il a été agent commercial pour la marque KENZO, non seulement pour les chaussures pour hommes, comme il sera dit plus loin, mais aussi pour les chaussures pour femmes ; et qu'en cette qualité, il aurait été victime d'une rupture abusive de la part de X..., qui aurait été le licencié de KENZO pour fabriquer et distribuer ces articles ;

Qu'HEXAGONE veut pour preuve de la place de X... dans la distribution des chaussures pour femmes, le fait que le contrat initial d'agence commerciale a été consenti à HEXAGONE par une société SACAIR ; qu'à la suite du dépôt de bilan de celle-ci le 29.9.1999, le groupe "J.-B. Martin", spécialiste de la chaussure de haut-de-gramme, a repris les activités et les contrats d'agence commerciale ; que ce groupe et la société X... se confondent ; que d'ailleurs et postérieurement à cette reprise, X... a créé avec la complicité d'une ancienne salariée d'HEXAGONE, une entreprise dénommée Diagonale pour accaparer la distribution des chaussures Kenzo pour femmes dans les

îles britanniques ; qu'enfin, il est produit des documents attestant de ce que X... s'est occupé du marché de la chaussure Kenzo pour femmes au Royaume-Uni ;

Attendu que X... dénie se confondre avec le groupe "J.-B. Martin", en droit comme en fait ; que subsidiairement, X... oppose à la demande d'HEXAGONE la prescription d'un an de "l'article 12 de la loi du 25 juin 1991" (art. L 134-12 al.2 C.com.) ;

Attendu que, comme l'a énoncé le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, X... n'a jamais contracté avec Hexagone sur les collections pour Femmes ;

Que la théorie de la confusion entre les sociétés JB-Martin, d'ailleurs non attraite à la cause, et X..., n'a pas de teneur en

droit non plus qu'en fait ; 3o - Sur les chaussures Kenzo pour hommes Attendu que pour échapper au reproche d'avoir rompu fautivement le contrat d'agent commercial conclu par elle avec HEXAGONE à partir de 1996, la société X... soutient que dès la cession du fonds de commerce au début de 2001, ce contrat avait été transféré, avec l'accord non seulement des sociétés Kenzo mais aussi avec l'accord exprès de la société HEXAGONE ; que celle-ci a seulement été invitée, dès cette époque et par plusieurs courriers plus récents, à se rapprocher de KENZO pour négocier les termes du nouveau contrat d'agence commerciale, termes et négociation dont X... ne saurait porter la moindre responsabilité ;

Attendu que pour échapper au reproche de rupture de pourparlers, ou de rupture d'un contrat dûment transféré, les sociétés KENZO affirment que le transfert a bien été accepté par HEXAGONE ; que cette société a même commencé, dès le printemps 2001, à s'exécuter ; que la marge de 10 p.100 qui caractérisait le contrat transféré a fait l'objet d'une tentative de renégociation par KENZO, qui a finalement cédé aux exigences d'HEXAGONE ; que dans ces conditions, l'absence d'HEXAGONE aux réunions préparatoires à la saison nouvelle, en juillet 2001, et la cessation pure et simple de sa collaboration, sont un cas de rupture fautive de la part de l'agent commercial, ou

encore (selon les diverses présentations des écritures) de rupture fautive de pourparlers pré-contractuels ou de relations commerciales établies, rupture qui en tout cas a porté atteinte à l'image de la marque et a occasionné des coûts de réorganisation de la distribution pour les îles britanniques ;

Attendu qu'en réponse, HEXAGONE indique que le transfert d'un contrat d'agent commercial n'est pas automatique en cas de cession d'un fonds de commerce ; que les conditions contractuelles doivent être les mêmes avant et après le transfert, à défaut de quoi le cédant reste tenu et, ne pouvant plus honorer ses engagements, doit indemniser l'agent commercial comme en cas de rupture pour autre cause ; qu'en l'espèce, les conditions faites par KENZO n'étaient ni acceptées ni acceptables ; qu'en effet, HEXAGONE devait y devenir un simple sous-agent commercial de KENZO HOMMES U.K., subir une baisse de sa commission de 20 p.100 pour une contrepartie fictive (la disposition d'un show-room, alors qu'HEXAGONE a le sien), se soumettre au droit anglais de l'agence commerciale (moins favorable que le droit français) et perdre pratiquement toute liberté d'action ; que

contrairement à l'analyse qui est faite des événements de mars-juin 2001, HEXAGONE n'a nullement accepté ces conditions, a gardé le lien avec X..., a joué son rôle d'agent commercial à titre conservatoire, et a simplement accepté d'explorer la négociation avec KENZO puis a, dès que le désaccord est devenu patent, et contrairement à ce que prétend KENZO, manifesté son intention de ne pas poursuivre ; que par suite et en droit, X... ne s'est nullement libéré de ses obligations, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour dans son arrêt intervenu après le jugement déféré ;

Attendu, cet exposé des moyens respectifs des parties étant fait, que la thèse d'HEXAGONE apparaît seule conforme au principe selon lequel le contrat d'agent commercial n'est pas transmis de plein droit à l'acquéreur du fonds de commerce ;

Que par conséquent et en règle générale, la cession entraîne la rupture du contrat de l'agent commercial, lequel doit alors être indemnisé dans les conditions du droit commun par son mandant ; qu'il est loisible aux trois parties -le cédant, le cessionnaire et l'agent

commercial- d'éviter toute solution de continuité mais il revient alors au mandant de l'agent commercial, en même temps qu'il est cédant du fonds de commerce, d'assurer par des diligences sérieuses (sens véritable de l'arrêt Com. 4 nov. 1980 cité par les intimés) la reprise du contrat d'agence par le cessionnaire du fonds ;

Que dans cette perspective, il est admis qu'aucune indemnité n'est dûe par le mandant-cédant à l'agent commercial si et seulement si ce dernier a la possibilité de contracter avec le cessionnaire du fonds, par ailleurs candidat pour être à son tour mandant, dans les conditions dont l'agent bénéficiait antérieurement (Com. 8.3.1982) ; Qu'autrement dit, l'agent commercial peut, dans le cas où le cessionnaire du fonds ne lui offrirait pas exactement les mêmes conditions contractuelles que le cédant, discrétionnairement opter pour la rupture à la charge du cédant, son ancien mandant, ou pour l'acceptation d'une convention nouvelle ; qu'en cas de rupture, celle-ci sera réputée acquise à la date de cession du fonds de commerce, quelle que soit la date à laquelle ont échoué les pourparlers entre l'agent commercial et le cessionnaire du fonds ;

Attendu, accessoirement, que si le mandant, cédant le fonds de commerce, devient débiteur de l'indemnité de rupture parce que l'agent commercial et le cessionnaire du fonds n'ont pas pu s'accorder pour conserver les conditions contractuelles anciennes, ce mandant conserve son recours contre le cessionnaire si celui-ci s'était engagé dans le contrat de vente du fonds de commerce à reprendre les contrats d'agence sans les changer ;

Attendu que du tout il s'évince dans le cas d'espèce, que la société X... ne pouvait pas se libérer de ses obligations en notifiant simplement, dans un courrier du 5 février 2001, le transfert à KENZO ou KENZO HOMMES U.K. du contrat d'agence la liant à HEXAGONE et en opposant ensuite aux demandes ou remarques d'HEXAGONE, une attitude de neutralité ou d'indifférence ; que notamment, la société X... n'a tiré aucune conséquence des protestations circonstanciées, en

droit et en fait, qu'HEXAGONE lui a adressées, les 22.1 et 10.5.2001 (pièces versées au dossier) ; que la société X... ne s'est pas davantage émue de ce qu'un conseil spécialisé ait été saisi dès le mois de mai 2001 par HEXAGONE, ce qui montrait pourtant que l'agent commercial n'entendait pas renoncer au bénéfice des règles énoncées plus haut ; qu'enfin, la société X... ne démontre pas qu'elle ait mis en garde, voire mis en demeure, KENZO -par une clause de la cession de licence du 16.1.2001 (produite aux débats sur demande de la Cour) ou plus tard, par une intervention dans les négociations- sur la nécessité de respecter les termes du contrat d'agence commerciale bénéficiant à HEXAGONE ; qu'au contraire, l'article 5-1 de ladite cession qui évoque l'existence d'un agent ou sous-agent, ne fait pas la moindre mention de ce que X... est engagé envers Hexagone ;

Attendu que la société X... eut pu agir avec la légèreté dont elle a effectivement fait preuve si et seulement si les deux autres parties avaient rapidement contracté sans son aide ; mais qu'à ce sujet, vainement X... tente de faire croire que l'accord était parfait entre KENZO et HEXAGONE, en sorte qu'elle n'aurait plus

eu aucune initiative à prendre pour assumer sa responsabilité dans le transfert du contrat d'agence ;

Qu'en effet, il ressort clairement des pièces produites aux débats, et comme l'a indiqué la Cour statuant en référé, qu'HEXAGONE n'a assumé ses obligations entre mars et juin 2001 qu'à titre conservatoire, conformément à l'intérêt commun des parties en cause ; qu'en revanche, à aucun moment de ces quatre mois, HEXAGONE n'a cessé de protester contre les objectifs de KENZO de remodeler complètement le contrat prétendument transféré ; qu'en témoigne encore et surtout l'élaboration laborieuse d'un contrat d'agence par KENZO faxé le 6.4.2001 (pièce no 29 d'Hexagone), sa refonte complète à la demande

d'HEXAGONE (fax du 13 juin 2001, pièce no 31), l'insatisfaction persistante et justifiée d'HEXAGONE à qui (art.2) il était encore imposé une diminution de commission et l'utilisation du show-room Kenzo, et finalement le recours au contentieux, par sommation interpellative contre X... (29.6.2001) et par assignation en référé (31.10.2001) ;

Attendu que de même, KENZO eut pu estimer enfin acquis l'accord entre elle et HEXAGONE et donc fautive l'absence d'HEXAGONE aux manifestations de juillet 2001, si le refus définitif d'HEXAGONE n'avait pas été patent et légitime avant ces manifestations ;festations de juillet 2001, si le refus définitif d'HEXAGONE n'avait pas été patent et légitime avant ces manifestations ;

Qu'en premier lieu, sur l'aboutissement prétendu d'un accord en temps voulu, il faut observer au contraire que les échanges de courriers des 2, 4 et 10 juillet 2001, selon lesquels KENZO aurait finalement accepté toutes les exigences d'HEXAGONE et aurait repris sans aucun changement les termes de la convention anciennement conclue avec X..., apparaissent postérieurs au refus clair et définitif d'HEXAGONE, ainsi qu'il a été dit, de persévérer dans la négociation, autrement dit à sa volonté ferme et licite de demander à X... d'assumer toutes ses responsabilités ;

Qu'en second lieu, et sur la légitimité du refus d'HEXAGONE de persévérer, même à une date inopportune, il n'est pas permis à

KENZO, qui a proposé deux projets de convention non conformes aux droits de l'agent commercial, les 6.4 et 13.6, de reprocher à HEXAGONE de s'être lassée et de n'avoir pas pris assez en considération les intérêts de la marque à l'approche des présentations de la collection de l'automne ; que KENZO s'est à l'évidence mise elle-même dans la position d'essuyer un refus au pire moment pour elle, et est mal venue à évoquer une rupture abusive de pourparlers ou, a fortiori, une rupture abusive de relations commerciales établies, puisque de telles relations habituelles n'ont jamais débuté ;

Attendu par suite que la société X... n'a pas transféré valablement le contrat d'agent commercial litigieux, a laissé s'accomplir l'effet résiliatoire de la cession de fonds de commerce et porte la responsabilité de cette rupture, intervenue en droit dès le 5 février 2001, dont elle doit réparation à HEXAGONE ;

Attendu que cette condamnation intervient, selon les principes énoncés plus haut, contre X... , mais

sauf son recours éventuel contre KENZO si elle n'y est point prescrite ; mais qu'en l'état de la procédure, X... n'a formulé aucune demande contre les sociétés KENZO ; 4o - Sur le compte des parties 4a- Indemnité compensatrice de rupture, dûe par X... à HEXAGONE et préavis

Attendu que X... n'a pas discuté par un moyen subsidiaire, contrairement aux sociétés KENZO, les prétentions chiffrées d'HEXAGONE ;

Que ces prétentions seront donc entérinées par la Cour, étant conformes aux faits de la cause ;

Que X... devra donc payer l'équivalent en euros de 100.220,72 et 12.527,59 Livres (chaussures Hommes) ; 4b - Avances consenties en novembre 2000 par X... à HEXAGONE

Attendu qu'HEXAGONE n'a pas discuté cette demande de X... concernant des avances sur commissions, soit 2.548,70 euros ;

Que ces prétentions seront donc entérinées par la Cour, étant conformes aux faits de la cause ; 4c - Commissions dues par X... à HEXAGONE

Attendu qu'Hexagone a travaillé pour 257.905,08 Livres pendant le 1o semestre 2001 et réclame sa commission de 10 p.100 à X..., en datant par conséquent la rupture de juin 2001 ;

Que cependant, comme il a été énoncé précédemment, la rupture est intervenue en février 2001 sur l'initiative de X... .

Que la société KENZO, au profit de qui HEXAGONE a oeuvré pendant la période considérée, à titre conservatoire ainsi qu'il a été dit, est débitrice de cette commission, mais qu'il n'est pas conclu contre elle par HEXAGONE à ce sujet ;

Que le débouté s'impose ; 4d - Compensation réclamée par les sociétés KENZO contre HEXAGONE

Attendu que la demande dont il s'agit n'apparaît fondée sur aucun

moyen de droit ou de fait correspondant aux circonstances de la cause ;

Que le débouté s'impose ; - Accessoires

Attendu que, succombant sur l'essentiel du principal, la société X... supportera la charge des dépens du présent appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 Nouveau code de procédure civile la somme de 3.500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 17.9.2003 par le Tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a débouté la société HEXAGONE Limited de toutes ses demandes relativement aux collections de chaussures pour Femmes ; INFIRME le jugement POUR LE SURPLUS ; Met hors de cause Monsieur Marc A..., et statuant à nouveau, Fixe à l'équivalent en euros (taux en vigueur à la clôture à Paris le jour du présent arrêt) de 100.220,72 Livres

l'indemnité compensatrice de rupture, dûe par la SA X... DISTRIBUTION à HEXAGONE Limited, et à l'équivalent en euros de 12.527,59 Livres (taux en vigueur à la clôture à Paris le jour du présent arrêt) celle dûe pour le préavis, et y condamne la société X... avec intérêts judiciaires à compter du 28.02.2001 ; Condamne pour les avances consenties en novembre 2000 la société HEXAGONE à payer à la société X... la somme de 2.548,70 euros (deux mille cinq cents quarante huit euros soixante dix) avec intérêts judiciaires à compter du 25.09.2001 ; Ordonne la compensation des deux créances ; Déboute les parties des demandes relatives : - aux commissions dues pour le premier semestre 2001 à HEXAGONE ; - à la compensation réclamée par les sociétés KENZO contre HEXAGONE ; Condamne la S.A. X... DISTRIBUTION à payer les dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société de droit anglais HEXAGONE LIMITED la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros par application de l'article 700

du nouveau code de procédure civile ; Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

J. Z...

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 03/06593
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-12;03.06593 ?
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