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11/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947179

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 11 janvier 2006, JURITEXT000006947179


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 11/01/2006 * * * No RG : 04/05040- No RG : 04/5383 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 10 Juin 2004 REF : JLF/MB APPELANTS ET INTIMES Monsieur Bernard X... né le 14 Juin 1947 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) demeurant 8 Rue Claude Matrat 92130 ISSY LES MOULINEAUX Madame Edith Y... divorcée X... née le 04 Juillet 1948 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant 12 Rue René Jacques 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistés de Maître Stéphane ROBILLARD, avo

cat au barreau de LILLE INTIMÉE ET APPELANTE BARCLAYS BANK P.L...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 11/01/2006 * * * No RG : 04/05040- No RG : 04/5383 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 10 Juin 2004 REF : JLF/MB APPELANTS ET INTIMES Monsieur Bernard X... né le 14 Juin 1947 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) demeurant 8 Rue Claude Matrat 92130 ISSY LES MOULINEAUX Madame Edith Y... divorcée X... née le 04 Juillet 1948 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant 12 Rue René Jacques 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistés de Maître Stéphane ROBILLARD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE ET APPELANTE BARCLAYS BANK P.L.C. venant aux droits de la Barclays Bank SA, venant elle même aux droits de l'Européenne de Banque Société de Droit Anglais, ayant son sièges social 21 Rue Lafitte 75009 PARIS représentée par ses DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour assistée de la SCP CLE, avocats associés INTIMES Maître Henri BADIN demeurant 16 Boulevard de Voltaire 75011 PARIS représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assisté de Maître Bruno CHAIN, avocat au barreau de PARIS LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ayant son siège social 1 Avenue Jean Lebas 59100 ROUBAIX représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assisté de la SCP VERDET - WILS, avocats associés au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame DEGOUYS, Conseiller

--------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Madame HERMANT Z... à l'audience publique du 17 Octobre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise

à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FROMENT, Président, et Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC

Vu l'acte authentique du 18 février 1985, portant acquisition d'un bien immobilier situé à Roubaix, 31 rue de Lorraine, par lequel Bernard X... et Edith Y... (les emprunteurs), qui l'ont acquis, ont reçu de la société Européenne de banque, aux droits et obligations de laquelle vient la société de droit anglais Barclays Bank PLC (le prêteur), un prêt pour cette acquisition, au remboursement duquel ils se sont obligés solidairement dans l'acte, qui a prévu que le prêteur, investi du privilège prévu à l'article 2103 2o du Code civil, était, en outre, subrogé dans les droits du vendeur, notamment au titre du privilège de l'article 2103 1o du même Code,

Vu l'inscription de ces privilèges sur le bien précité à la conservation des hypothèques, le 14 mars 1985,

Vu le commandement, délivré le 16 octobre 1996, aux fins de saisie immobilière sur ce bien, dirigé par le prêteur contre les emprunteurs pour paiement de la somme totale de 329.031,67f (50.160,55 euros), qui représenterait, à hauteur de 76.023,95f (11.589,78 euros), les mensualités de remboursement du prêt précité échues et en tout ou partie impayées, outre la somme de 231.387,14f (35.274,74 euros), au titre du capital dû après l'échéance du 30 avril 1996, et la somme de 21.984,58f (3351,53 euros), au titre de l'indemnité prévue en cas dexigibilité anticipée du remboursement de ce prêt,

Vu la vente sur saisie immobilière de ce bien, à la suite de ce commandement, à l'audience d'adjudication du tribunal de grande instance de Lille du 15 octobre 1997, pour le prix de 429.000f

(65.400,63 euros), prix consigné à la Caisse des dépôts et consignations, le jugement d'adjudication étant publié le 3 juillet 1998,

Vu la réquisition par le prêteur de l'ouverture d'un procès-verbal d'ordre, le 11 septembre 1998, aux fins de distribution du prix d'adjudication,

Vu l'ordonnance du juge des ordres du tribunal de grande instance de Lille du 25 février 1999, constatant l'échec de l'ordre amiable et renvoyant les parties devant le tribunal, en application de l'article 773 du Code de procédure civile, les créanciers inscrits étant moins de quatre,

Vu l'ordonnance de ce magistrat du même jour, ordonnant paiement séparé à ce prêteur par la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 273.368,02f (41.674,69 euros),

Vu les assignations du 18 juin 2001, dirigées par le prêteur contre les emprunteurs, parties saisies, ainsi que contre le Crédit commercial de France, autre créancier inscrit, et les écritures postérieures de ce prêteur demandant notamment au tribunal de grande instance de Lille, à concurrence des fonds disponibles, attribution de la créance au titre de la résiliation du prêt, celle-ci devant être fixée à 273.368,02f en principal (41.674,68 euros), montant déjà payé en exécution de l'ordonnance de paiement séparé, outre 237.685f (36.234,84 euros), au titre des intérêts courus du 3 juillet 1995 au 3 juillet 1998, des intérêts postérieurs au 3 juillet 1998 et de la clause d'exigibilité anticipée,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 juin 2004, en ce qu'il a statué, en matière d'ordre à l'audience, en application de l'article 773 du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour de céans du 8 juin 2005, qui, statuant sur les appels interjetés contre ce jugement, a notamment, dans son

dispositif : - reçu ces appels, en ce qu'ils étaient formés par voie de déclarations au greffe de la cour les 27 juillet et 10 août 2004, - réformé le jugement en ce qu'il a retenu que le prêteur ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des emprunteurs, en ce qu'il a établi l'état de collocation en ne tenant pas compte de la créance de ce créancier inscrit et en ce qu'il l'a condamné à payer aux emprunteurs la somme de 41.746,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 1999, en répétition de sommes indûment perçues dans le cadre de la procédure d'ordre, et, statuant à nouveau de ces chefs, - dit que le prêteur dispose à l'encontre des emprunteurs d'une créance certaine, liquide et exigible, - enjoint, avant dire droit sur le surplus des chefs précités réformés, aux emprunteurs, parties saisies, au prêteur, partie saisissante, et à la société Crédit commercial de France, autre créancier inscrit: * de s'expliquer sur la portée de l'ordonnance du juge des ordres du 25 février 1999, ayant ordonnée déconsignation au profit de la société Barclays Bank de la somme de 41.746,69f précitée, représentant une partie du prix d'adjudication, * d'indiquer en quoi la procédure d'ordre à l'audience trouve à s'appliquer du chef de cette somme, alors qu'elle est déconsignée, * de s'expliquer sur les incohérences, pouvant avoir incidence sur les collocations à établir, résultant de ce que, ayant demandé, dans ses conclusions d'appel, que la créance "en principal" des emprunteurs soit fixée à la somme de 41.674,68 euros, déjà perçue, sans autre précision, alors que c'est "du capital restant dû" qui, selon les termes de l'ordonnance de paiement séparé, a été perçu, et demandé que, au titre des intérêts dont la loi conserve le rang (3/7/1995 au 3/7/1998), au titre des intérêts postérieurs au 3/7/1998 et au titre de la clause pénale, la créance des parties saisies soit globalement fixée à 36.234,84 euros, sans distinguer entre ces différents postes,

le prêteur a, par contre, produit, en vue de l'ordre amiable devant le juge des ordres, pour une somme de 117.546,15f (17.919,80 euros), au titre des intérêts dont la loi conserve le rang (du 3/71995 au 3 /7/1998), et pour une somme de 17.589f (2681,43 euros), au titre des intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication (du 3/7/1998 au 14/12/1998), tous ces intérêts étant courus sur un capital restant dû de 273.368,02f (41.746,69 euros) au 30 juillet 1991, en mentionnant, en outre, à titre chirographaire, une créance d'intérêts du 30 juillet 1991 au 29 juillet 1995 d'un montant de 156.950f (23.926,87 euros), sur laquelle sont déduits des versements de l'assureur d'un montant de 154.491,02f (23.552 euros), laissant un solde chirographaire de 2458,98f (374,87 euros), bien que la déchéance du terme ait été prononcée le 28 mai 1996 et que, selon le commandement, était dû, en capital, après l'échéance du 30 avril 1996, la somme de 231.387,14f (35.274,74 euros), et en échéances impayées, lesquelles incluent du capital et des intérêts, la somme de 76.023,95f (11.589,78 euros), outre application de la clause pour exigibilité anticipée d'un montant de 21.984,58f (3351,53 euros) et intérêts postérieurs au 1er mai 1996 jusqu'à complet paiement, * de s'expliquer sur la liquidation des frais d'attribution du prix et de radiation des inscriptions, et, de manière générale, sur la liquidation des frais taxables de la procédure, - ordonné réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2005, au titre des explications précitées à fournir par le prêteur et la société Crédit commercial de France, créanciers inscrits, et par les emprunteurs, parties saisies, pour régler, sur l'appel du jugement déféré, de l'ordre à l'audience en application de l'article 773 3ème alinéa du Code de procédure civile, - réservé les dépens afférents à l'ordre à l'audience et les dépens étrangers au litige ayant opposé les emprunteurs et Me Badin,

Vu les conclusions la société Crédit commercial de France, déposées le 17 octobre 2005, par lesquelles celle-ci se rapporte à justice,

Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2005 par le prêteur, par laquelle celui-ci indique que: * les frais de procédure d'ordre et radiation de inscriptions doivent être liquidés à la somme de 934,45 euros, * les frais en dépens d'appel doivent être liquidés à 4995,34 euros, * la somme de 41.647,68 euros a été perçue par lui, de la Caisse des dépôts et consignations, en exécution de l'ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999, cette somme représentant le capital restant dû du prêt, en incluant la partie de capital du prêt afférente aux échéances impayées, * les intérêts dont le rang est conservé, sur ce capital, sont de 17.918,62 euros (période du 3 juillet 1995 au 3 juillet 1998, date à laquelle le jugement d'adjudication a été publié), * les intérêts postérieurs à la publication du jugement, sur ce capital, sont de 17.707,24 euros ( période du 3 juillet 1998 au 20 juin 2001),

Vu les conclusions déposées par les emprunteurs le 14 octobre 2005 par lesquelles ceux-ci indiquent que : * à défaut pour le prêteur de verser un décompte précis des sommes dues en capital et intérêts au titre des mensualités impayées de juillet 1991 à juin 1995, les règlement faits par l'assureur doivent s'imputer sur le sommes dues en capital, * au 30 avril 1996 le capital restant dû était de 35.274,74 euros, * les intérêts dont la loi conserve le rang, sur ce capital, doivent être fixés à 11.365,53 euros, pour la période du 30 juin 1996 au 3 juillet 1998, * la part de capital des échéances du 30 juillet 1991 au 30 juin 1995 a été payée et, en ce qui concerne les échéances du 1er juillet 1995 au 30 avril 1996, elles peuvent être colloquées à titre hypothécaire à hauteur de 6158,25 euros, * la clause pénale doit être réduite à 0,15 euros, * les intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication ne sont pas

justifiés, dés lors qu'ils s'arrêtent nécessairement le jour de l'ordonnance de paiement séparé, qui a porté sur le capital,

Ou' les conseil des parties à l'audience de réouverture des débats du 17 octobre 2005,

Attendu que le jugement déféré a colloqué la société Crédit commercial de France, créancier hypothécaire, inscrit définitivement le 21 juin 1993 ensuite d'une inscription provisoire en date du 29 juillet 1992, pour la totalité du prix d'adjudication, en écartant à tort le prêteur, créancier de premier rang, au titre de son privilège de vendeur et de prêteur de deniers de l'article 2103 1o et 2o du Code civil , inscrit le 14 mars 1985, au motif que ce prêteur ne disposait pas d'une créance liquide et exigible ;

Attendu que, en ce qui concerne ce prêteur de deniers, la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée le 28 mai 1996, le capital restant dû à cette date, hors les échéances impayées, est de 35.274,74 euros ; que s'ajoute toutefois à ce capital restant dû, au titre des échéances impayées non discutées d'un montant de 6158,25 euros pour la période de juillet 1995 à avril 1996 (10 échéances à raison de 4039,55 f chacune), la part en capital de ces échéances; qu'au regard du seul document contractuel produit, qui est le tableau d'amortissement annexé à l'acte authentique de prêt, la part de capital de ces échéances impayées s'élève au total à 1451,93 euros ; qu'en outre, le montant total des échéances pour la période de juillet 1991 à juin 1995 s'élevant à 28.943, 80 euros (47 échéances) et la part de capital de ces échéances, suivant le tableau d'amortissement précité, s'élevant à 4857,20 euros, les paiements partiels faits par l'assureur des emprunteurs, pour leur compte, qui l'ont été de juillet 1991 à juin 1995, se sont élevés à 23.552 euros, ce dont il se déduit que les versements faits n'ont pas acquitté de capital, de sorte que, au capital restant dû hors les échéances

impayées et au capital dû au titre des échéances impayées de juillet 1995 à avril 1996, doit s'ajouter la somme de 4857,20 euros représentant le capital dûpayées et au capital dû au titre des échéances impayées de juillet 1995 à avril 1996, doit s'ajouter la somme de 4857,20 euros représentant le capital dû pour les échéances partiellement impayées de juillet 1991 à juin 1995, les versements de l'assureur s'imputant d'abord sur les intérêts, en application de l'article 1254 du Code civil, étant observé que rien n'étaye que le prêteur ait imputé ces versements sur le capital et non les intérêts ; que les sommes en capital dues au titre du prêt s'élèvent ainsi, au total, à 41.583,87 euros, étant observé que l'ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999 a porté déconsignation au profit de ce prêteur, sur le prix consigné, d'une somme de 41.647,68 euros, qui lui a été versée par la Caisse des dépôts et consignations et qui s'impute en priorité sur le capital dû, le surplus, soit 63,81 euros, s'imputant sur les intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication ;

Attendu que les intérêts, au taux conventionnel de 14,32%, dont la loi conserve le rang, s'appliquent au capital restant dû d'un montant de 41.583,87 euros pour la période du 3 juillet 1998, date de la publication du jugement d'adjudication, au 3 juillet 1995 et s'élèvent ainsi à 17.848,12 euros ;

Attendu que, l'ordonnance de paiement séparé, qui a été notifiée à l'autre créancier inscrit le 28 décembre 1999 et aux emprunteurs les 14 et 21 décembre 1999, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, il s'ensuit que le 28 janvier 2000, date d'expiration du délai pour exercer recours, ce paiement séparé pouvait être obtenu de la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que la circonstance qu'il n'ait été reçu, selon les allégations du prêteur, que le 20 juin 2001 n'a pas pour effet de faire courir, au delà du 28 janvier 2000, des

intérêts moratoires, ceux-ci ne pouvant courir sur une décision de justice ordonnant déconsignation, qui n'est pas mise à exécution après expiration du délai pour exercer recours ; que les intérêts, au taux conventionnel, postérieurs à la publication du jugement d'adjudication s'appliquent ainsi au capital restant dû d'un montant de 41.583,87 euros, depuis le 3 juillet 1998 jusqu'au 28 janvier 2000 ; qu'ils s'élèvent à 9361,94 euros, somme sur laquelle doit être déduite celle de 63,81 euros, payée par l'ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999 ;

Attendu qu'en outre, à titre d'accessoire de la créance de prêt, portée dans l'inscription, figure la clause d'exigibilité anticipée, d'un montant de 3351,53 euros, qui n'apparaît pas manifestement excessive, de sorte la dette de ce chef est privilégiée, au même titre que le capital du prêt ;

Attendu que, compte tenu des productions, les frais d'ordre de 1ère instance et les frais de radiation des inscriptions doivent être liquidés à la somme de 934,45 euros, non discutée, étant observé que les dépens des contestations ne pouvant être pris sur les deniers provenant de l'adjudication, il s'ensuit que les dépens d'appel exposés tant par le prêteur que par les emprunteurs et par l'autre créancier inscrit ne donnent lieu à une créance pouvant être prise sur ces deniers ;

Attendu qu'enfin la somme versée à la Caisse des dépôts et consignations, ensuite du jugement d'adjudication, est de 65.400,63 euros; que l'ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999, a ordonné déconsignation à hauteur de 41.647,68 euros et a été exécutée, de sorte que les sommes restant à distribuer s'élèvent au plus à 23.752,95 euros, outre, pour mémoire, les intérêts légalement dus par la Caisse des dépôts et consignations sur le prix d'adjudication consigné ;

Attendu qu'au regard des sommes restant au plus à distribuer (23.752,95 euros, outre intérêts pour mémoire), des frais privilégiés de procédure (934,45 euros), de la créance du prêteur en intérêts (27.146,25 euros) et accessoire (3351,53 euros) , lesquelles priment la créance hypothécaire de la société Crédit commercial de France, cette dernière société ne peut être colloquée, faute de fonds disponibles, la somme restant à distribuer étant entièrement absorbée par les frais privilégiés de procédure ainsi que par la créance du prêteur en intérêts et accessoire ;

Attendu que les dépens d'appel exposés par la société Crédit commercial de France doivent rester à sa charge; qu'au regard de la succombance les emprunteurs supporteront le surplus des dépens d'appel, autres que ceux sur lesquels il a été statué par l'arrêt de la cour de céans du 8 juin 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, en équité, à accorder à l'une quelconque des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, La cour, vidant sa saisine ensuite de l'arrêt avant dire droit du 8 juin 2005,

Dit que la créance de la société Barclays Bank PLC, venant aux droits et obligations de la société Européenne de banque, au titre du prêt consenti à Bernard X... et Edith Y..., garanti, suivant acte authentique du 18 février 1985, par les privilèges prévus à l'article 2103 1o et 2o du Code civil, inscrits à la Conservation des hypothèques de Lille le 14 mars 1985 sur le bien immobilier situé 31 due de Lorraine à Roubaix, s'élève: - en capital à la somme de 41.583,87 euros, - en intérêts dont la loi conserve le rang ( du 3 juillet 1995 au 3 juillet 1998) à la somme de 17.848,12 euros , - en

intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication (du 3 juillet 1998 au 28 janvier 2000) à la somme de 9361,94 euros,

Constate qu'en exécution d'une ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999 a été déconsignée, au profit de la société Barclays Bank PLC, la somme de 41.647,68 euros, sur le prix d'adjudication du bien immobilier précité, prix consigné à la Caisse des dépôts et consignations, suite à sa vente sur saisie immobilière,

Déboute Bernard X... et Edith Y... de leur demande tendant à la restitution par la société Barclays Bank PLC de la somme précitée ainsi déconsignée, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 1999,

Dit que les sommes restant à distribuer sur le prix consigné s'élèvent au plus à 23.752,95 euros, outre, pour mémoire, les intérêts légalement dus par la Caisse des dépôts et consignations,

Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a ordonné radiation de l'inscription d'hypothèque publiée à la Conservation des hypothèques de Lille, le 21 juin 1993, au profit de la société Crédit commercial de France, sur l'immeuble situé 31 rue de Lorraine à Roubaix, cadastré section M R B..., et en ce qu'il a également ordonné la radiation de l'inscription, publiée à la même Conservation des hypothèques, sur le même immeuble, le 14 mars 1985, au profit de la société Européenne de banque,

Le réforme en ce qu'il a colloqué la société Crédit commercial de France,

Dit qu'il n'y a pas de solde disponible pour ce créancier, inscrit en second rang, le 21 juin 1993, sur le bien immobilier précité, au titre d'une hypothèque judiciaire définitive se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 juillet 1992,

Dit que la Caisse des dépôts et consignations devra régler à la société Barclays Bank PLC , dans la limite des sommes restant

consignées, avant tout autre règlement, les frais privilégiés de procédure d'ordre amiable et de radiation des inscriptions, qui sont liquidés à la somme de 934, 45 euros,

Dit que, dans la même limite, compte tenu de l'ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999 exécutée et des frais privilégiés précités, la Caisse des dépôts et consignations devra régler à la société Barclays Bank PLC, colloquée à leur hauteur, - la somme de 17.848,12 euros , au titre des intérêts du prêt courus du 3 juillet 1995 au 3 juillet 1998, dont la loi conserve le rang, - la somme de 9298,13 euros, au titre des intérêts impayés courus depuis la publication du jugement d'adjudication jusqu'au 28 janvier 2000, date à laquelle l'ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999 n'a plus été susceptible de recours, - la somme de 3351,53 euros, à titre d'accessoire du prêt porté sur l'inscription du privilège,

Dit n'y avoir lieu, en équité, à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel exposés par la société Crédit commercial de France resteront à la charge de cette société,

Condamne Bernard X... et Edith Y... aux surplus des dépens d'appel, autre que ceux sur lesquels il a été statué par l'arrêt du 8 juin 2005, avec, pour l'avoué de la société Barclays Bank PLC , le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. A...

JL. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947179
Date de la décision : 11/01/2006

Analyses

BANQUE.

et65279;La cour, vidant sa saisine ensuite de l'arrêt avant dire droit du 8 juin 2005, dit que la créance de la société Barclays Bank PLC, venant aux droits et obligations de la société Européenne de banque, au titre du prêt consenti à Bernard Heymann et Edith Launey, garanti, suivant acte authentique du 18 février 1985, par les privilèges prévus à l'article 2103 1 et 2 du Code civil, inscrits à la Conservation des hypothèques de Lille le 14 mars 1985 sur le bien immobilier situé 31 due de Lorraine à Roubaix, s'élève: - en capital à la somme de 41.583,87 euros, - en intérêts dont la loi conserve le rang ( du 3 juillet 1995 au 3 juillet 1998) à la somme de 17.848,12 euros , - en intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication (du 3 juillet 1998 au 28 janvier 2000) à la somme de 9361,94 euros, La Cour constate qu'en exécution d'une ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999 a été déconsignée, au profit de la société Barclays Bank PLC, la somme de 41.647,68 euros, sur le prix d'adjudication du bien immobilier précité, prix consigné à la Caisse des dépôts et consignations, suite à sa vente sur saisie immobilière, Déboute Bernard Heymann et Edith Launey de leur demande tendant à la restitution par la société Barclays Bank PLC de la somme précitée ainsi déconsignée, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 1999, Dit que les sommes restant à distribuer sur le prix consigné s'élèvent au plus à 23.752,95 euros, outre, pour mémoire, les intérêts légalement dus par la Caisse des dépôts et consignations, Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a ordonné radiation de l'inscription d'hypothèque publiée à la Conservation des hypothèques de Lille, le 21 juin 1993, au profit de la société Crédit commercial de France, sur l'immeuble situé 31 rue de Lorraine à Roubaix, cadastré section M R N 207, et en ce qu'il a également ordonné la radiation de l'inscription, publiée à la même Conservation des hypothèques, sur le même immeuble, le 14 mars 1985, au profit de

la société Européenne de banque, Le réforme en ce qu'il a colloqué la société Crédit commercial de France, Dit qu'il n'y a pas de solde disponible pour ce créancier, inscrit en second rang, le 21 juin 1993, sur le bien immobilier précité, au titre d'une hypothèque judiciaire définitive se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 juillet 1992, Dit que la Caisse des dépôts et consignations devra régler à la société Barclays Bank PLC , dans la limite des sommes restant consignées, avant tout autre règlement, les frais privilégiés de procédure d'ordre amiable et de radiation des inscriptions, qui sont liquidés à la somme de 934, 45 euros, Dit que, dans la même limite, compte tenu de l'ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999 exécutée et des frais privilégiés précités, la Caisse des dépôts et consignations devra régler à la société Barclays Bank PLC, colloquée à leur hauteur, - la somme de 17.848,12 euros , au titre des intérêts du prêt courus du 3 juillet 1995 au 3 juillet 1998, dont la loi conserve le rang, - la somme de 9298,13 euros, au titre des intérêts impayés courus depuis la publication du jugement d'adjudication jusqu'au 28 janvier 2000, date à laquelle l'ordonnance de paiement séparé du 25 février 1999 n'a plus été susceptible de recours, - la somme de 3351,53 euros, à titre d'accessoire du prêt porté sur l'inscription du privilège, Dit n'y avoir lieu, en équité, à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel exposés par la société Crédit commercial de France resteront à la charge de cette société, Condamne Bernard Heymann et Edith Launey aux surplus des dépens d'appel, autre que ceux sur lesquels il a été statué par l'arrêt du 8 juin 2005, avec, pour l'avoué de la société Barclays Bank PLC , le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-01-11;juritext000006947179 ?
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