La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947395

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 05 janvier 2006, JURITEXT000006947395


DOSSIER N 05/00940 ARRÊT DU 05 Janvier 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 05 Janvier 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 01 MARS 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Pierre Jean-Claude né le 25 Octobre 1955 à GRENAY (62) Fils de X... Roger et de DUPROS Andrée De nationalité française Détenu au centre de détention de BAPAUME Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant Assisté de Maître GUILBERT-FRULEUX Bruno, Avocat au barreau

de BÉTHUNE (commis d'office)

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la Rép...

DOSSIER N 05/00940 ARRÊT DU 05 Janvier 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 05 Janvier 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 01 MARS 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Pierre Jean-Claude né le 25 Octobre 1955 à GRENAY (62) Fils de X... Roger et de DUPROS Andrée De nationalité française Détenu au centre de détention de BAPAUME Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant Assisté de Maître GUILBERT-FRULEUX Bruno, Avocat au barreau de BÉTHUNE (commis d'office)

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE appelant, Y... Anne-Sophie Es qualité d'administrateur légal de son fils mineur Anthony Y..., demeurant 18 résidence Renoir - 62660 BEUVRY Non comparante, partie civile, appelante, représentée par Maître BERTRAND-DEBLIQUIS Françoise, Avocat au barreau de BÉTHUNE X... Florence Es qualité d'administrateur légal de son fils mineur Thierry Z..., demeurant 738 rue du Beau Marais - 62400 BÉTHUNE Non comparante, partie civile, appelante, représentée par Maître BERTRAND-DEBLIQUIS Françoise,

Avocat au barreau de BÉTHUNE, substituant Maître ROBERT Alain, Avocat au barreau de BÉTHUNE COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Pascale A...,

Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Bernard BEFFY, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2005, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame A... en son rapport ; X... Pierre Jean-Claude en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 Janvier 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES : Attendu que Pierre X... a interjeté appel le 4 mars 2005 du jugement du Tribunal correctionnel de BÉTHUNE , qui l'a condamné le 1 er mars 2005 à 6 mois d'emprisonnement , ainsi qu'à payer à Anne -Sophie Y... en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Anthony Y... , la somme de 750 Euros à titre de dommages - intérêts , et à Florence X... , en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Thierry Z... , la somme de 750 Euros à titre de dommages- intérêts , pour avoir à BÉTHUNE le 2

avril 2004 et le 19 avril 2004 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : - menacé Anthony Y... et Thierry Z... par écrit de : " les retrouver pour avoir une discussion face à face", en disant "fais attention dans les escaliers, l'ascenseur, et partout où tu vas" fait constitutif d'un délit contre les personnes, dont la tentative est punissable ; Faits prévus et réprimés par les articles 222-17 AL.1, 222-44, 222-45 du code pénal ; Attendu que le ministère public a interjeté appel incident le 4 mars 2005 ; Attendu que les parties civiles ont interjeté appel incident le 8 mars 2005 ; Attendu qu'à l'audience, Pierre X... assisté de son avocat, conteste le caractère menaçant de ses propos, et sollicite l'indulgence de la cour ; Attendu que le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'Anne - Sophie Y... demande à la cour par voie de conclusions, de recevoir sa constitution de partie, et de condamner le prévenu à lui verser la somme de 1500 Euros à titre de dommages - intérêts ; Attendu que Florence X... demande à la cour par voie de conclusions, de la recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner le prévenu à lui payer la somme de 2000 Euros à titre de dommages - intérêts ; SUR CE :

Attendu que Pierre X... a été condamné le 4 mars 2004 pour avoir commis des agressions sexuelles sur Anthony Y..., et sur Thierry Z..., tous deux mineurs au moment des faits ; Attendu que le 15 avril 2004, Anne - Sophie Y... déposait plainte contre Pierre X... après avoir intercepté un courrier anonyme adressé à son fils Anthony âgé de 11 ans, contenant des menaces pour elle-même, et pour ce dernier ;

Attendu que le 21 avril 2004, Florence X... déposait plainte contre son oncle Pierre X... dont elle avait reconnu l'écriture

sur la lettre anonyme contenant des menaces adressée à son fils Thierry Z... âgé de 13 ans ; Attendu que Pierre X... reconnaissait être l'auteur des lettres adressées à Anthony Y... et à Thierry Z..., contenant les propos suivants : "où que tu sois, j'arriverai à te retrouver, car tu penses bien que je ne vais pas en rester là et qu'un jour, nous allons nous expliquer face à face sur tes mensonges", "fais attention dans l'ascenseur, les escaliers, et partout où tu vas", je dois te dire que je te fais surveiller, des gens vous suivent partout, préviens les autres car ils prennent l'ascenseur ou les escaliers, et chez toi, il faut bien surveiller jour et nuit, car tu sais pour ce que je t'ai dit pour la maison, j'étais sérieux " ; qu'il contestait avoir voulu menacer Anthony Y... et Thierry Z..., et soutenait avoir seulement voulu les impressionner, et avoir agi ainsi sous l'effet de la colère après sa condamnation ; Attendu que Pierre X... maintient ses explications devant la cour ; Attendu qu'en application de l'article 222-17 du code pénal, les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes, dont la tentative est punissable, doivent être soit réitérées, soit matérialisées par un écrit, une image, ou tout autre objet ; qu'en l'espèce, l'envoi de deux lettres anonymes, contenant les propos sus - énoncés, constituent des menaces de commettre sur les deux mineurs, auxquels elles étaient adressées, des violences volontaires susceptibles de tomber sous plusieurs qualifications criminelles ou délictuelles ; qu'en envoyant ces lettres alors qu'il purgeait la peine de 7 ans d'emprisonnement, à laquelle il venait d'être condamné pour agressions sexuelles sur les deux mineurs, auxquels ces lettres étaient adressées, Pierre X... a sciemment menacé ces derniers de représailles ; Attendu que les faits sont établis et que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant que la

déclaration de culpabilité, que sur la peine prononcée, laquelle constitue une juste application de la loi pénale, au regard de la gravité des faits commis, s'agissant de menaces exercées sur des victimes à la suite d'une condamnation pénale ; Attendu que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour chacune des parties civiles, de l'infraction commise par Paul X... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions civiles ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement tant à l'encontre de Paul X... (l'arrêt cependant devant être signifié à Paul X..., non extrait pour le délibéré), qu'à l'égard d'Anne - Sophie Y..., et Florence X... agissant en qualité de représentantes légales de leurs fils mineurs Anthony Y... et Thierry Z..., CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 E dont est redevable le condamné. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

O. MILAS

C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947395
Date de la décision : 05/01/2006

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Menaces - Réitération

En application de l'article 222-17 du code pénal, les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes, dont la tentative est punissable, doivent être soit réitérées, soit matérialisées par un écrit, une image, ou tout autre objet. En l'espèce, l'envoi de deux lettres anonymes, contenant des propos qui décrivent des violences volontaires susceptibles de tomber sous plusieurs qualifications criminelles ou délictuelles, constituent des menaces à l'égard des deux mineurs, auxquels elles étaient adressées. En envoyant ces lettres alors qu'il purgeait la peine de 7 ans d'emprisonnement pour les agressions sexuelles commises sur ces deux mineurs, le prévenu a donc sciemment menacé ces derniers de représailles et l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments


Références :

Code pénal, article 222-17

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-01-05;juritext000006947395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award