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04/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947454

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 04 janvier 2006, JURITEXT000006947454


DOSSIER N 05/02074 ARRÊT DU 04 Janvier 2006 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 04 Janvier 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'AVESNES-SUR-HELPE du 19 JANVIER 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

MELAOUI Kamal né le 11 Janvier 1982 à MAUBEUGE Fils de X... Said et de MOKRANI Fathia De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, demeurant 114 rue de la Flamenne - 59600 MAUBEUGE Prévenu, appelant, détenu pour

une autre cause, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la Républ...

DOSSIER N 05/02074 ARRÊT DU 04 Janvier 2006 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 04 Janvier 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'AVESNES-SUR-HELPE du 19 JANVIER 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

MELAOUI Kamal né le 11 Janvier 1982 à MAUBEUGE Fils de X... Said et de MOKRANI Fathia De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, demeurant 114 rue de la Flamenne - 59600 MAUBEUGE Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Avesnes sur Helpe appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Michel Y...,

Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Philippe MULLER, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur Y... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 04 Janvier 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance D'AVESNES SUR HELPE, Kamal X... était prévenu : - d'avoir à MAUBEUGE, courant de l'année 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par ART.L.3421-1, ART.L.5132-7 C. SANTE. PUB, ART.1 ARR. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1, ART.L.3424-2 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3 C. SANTE. PUB, ART.222-49 AL.1 C. PENAL.

Par jugement du 19 janvier 2005, contradictoire à signifier et signifié le 13 juin 2005, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement et ordonné la confiscation des scellés.

Le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales du dit jugement le 16 juin 2005, suivi par le Parquet le 17 juin 2005.

Il a été cité à personne et ne comparaît pas mais a écrit pour se désister de son appel.

L'affaire sera jugée de façon contradictoire à signifier. Le Parquet Général ne se désiste pas.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

le 3 novembre 2004, à MAUBEUGE, le prévenu était contrôlé dans la soirée par les policiers de la Brigade Anti Criminalité ; au cours de la palpation de sécurité, ceux-ci découvraient 0,8 grammes de résine de cannabis et 500 euros en espèces ;

le prévenu reconnaissait fumer 2 grammes par semaine depuis l'âge de 17 ans et affirmait que l'argent liquide provenait de ses économies que sa soeur gardait pour lui ; il prétendait avoir pris cet argent pour aller à PARIS chercher du travail ;

sa soeur niait garder l'argent du prévenu mais disait lui avoir prêté le même jour 400 euros ; sa mère disait que le salaire de son fils était viré sur son compte lorsqu'il travaillait et qu'elle lui remettait de l'argent à sa demande ; le jour même elle lui avait donné les 300 euros qui lui restaient sur son compte ; la mère et la soeur affirmaient que cet argent était destiné à habiller le prévenu et son frère incarcéré.

Le Parquet Général soulève la nullité de l'interpellation fondée sur le seul fait que le prévenu a dissimulé son visage derrière ses mains au passage de la Brigade Anti Criminalité ;

Attendu que le procès-verbal d'interpellation précise que le prévenu a dissimulé son visage derrière ses mains pour ne pas être reconnu par les policiers ; qu'il s'est engouffré rapidement dans l'entrée

d'un immeuble et s'y est dissimulé ; qu'ainsi les policiers ont légitimement pu penser que le prévenu venait de commettre un délit ou s'apprêtait à le faire et donc décidé de le contrôler conformément aux prescriptions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que les faits sont constitués et reconnus ; qu'ainsi la culpabilité du prévenu sera confirmée ;

Attendu que celui-ci, âgé de 23 ans et exerçant à temps partiel le métier d'intérimaire, présente cinq mentions à son casier judiciaire dont une peine de prison ferme de 6 mois pour trafic de stupéfiants, usage de fausses plaques, défaut d'assurance et de permis de conduire ;

Attendu qu'une peine de prison ferme paraît trop grave pour le délit d'usage dont il s'agit ; que ce dernier sera convenablement réprimé par une peine d'amende ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier.

Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité et la confiscation des scellés ;

Infirmant quant à la peine ;

Condamne Kamal X... à une amende de 100 euros ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

O. MILAS

C.PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947454
Date de la décision : 04/01/2006

Analyses

CONTROLE D'IDENTITEContrôle de police judiciaire - Conditions - Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit - /

Dès lors que le prévenu a dissimulé son visage derrière ses mains pour ne pas être reconnu par les policiers, qu'il s'est engouffré rapidement dans l'entrée d'un immeuble et s'y est dissimulé, les policiers ont légitimement pu penser que le prévenu venait de commettre un délit ou s'apprêtait à le faire et donc décidé de contrôler son identité conformément aux prescriptions de l'article 78-2 du code de procédure pénale


Références :

Code de procédure pénale, article 78-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-01-04;juritext000006947454 ?
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