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15/12/2005 | FRANCE | N°05/03691

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 15 décembre 2005, 05/03691


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 / 12 / 2005
* * *

BAUX RURAUX
No RG : 05 / 03691 Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTREUIL SUR MER du 26 Mai 2005 REF : EM / VD

APPELANT

Monsieur Daniel X... né le 22 Février 1961 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870) Demeurant... 62870 MAINTENAY

représenté par Me LAMORIL de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉS

Monsieur Marcel Y... décédé en cours de procédure

Madame Léona Z... veuve Y... Demeurant... 62870 BUIRE LE SEC
>représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI substituant Me Patrick DUCROCQ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTERV...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 / 12 / 2005
* * *

BAUX RURAUX
No RG : 05 / 03691 Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTREUIL SUR MER du 26 Mai 2005 REF : EM / VD

APPELANT

Monsieur Daniel X... né le 22 Février 1961 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870) Demeurant... 62870 MAINTENAY

représenté par Me LAMORIL de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉS

Monsieur Marcel Y... décédé en cours de procédure

Madame Léona Z... veuve Y... Demeurant... 62870 BUIRE LE SEC

représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI substituant Me Patrick DUCROCQ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTERVENANT VOLONTAIRE APPELANT INCIDENT

Monsieur Patrick Y... en qualité d'héritier de M. Marcel Y... né le 14 Novembre 1958 à ABBEVILLE (80100) Demeurant... 75002 PARIS

représenté par la SCP DELEFORGE-FRANCHI substituant Me Patrick DUCROCQ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTERVENANTE VOLONTAIRE APPELANTE INCIDENTE

Madame Catherine Y... épouse B... en qualité d'héritière de M. Marcel Y... née le 13 septembre 1962 à MONTREUIL SUR MER (62170) Demeurant... POLYNESIE FRANCAISE-TAHITI

représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI substituant Me Patrick DUCROCQ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTERVENANTE VOLONTAIRE APPELANTE INCIDENTE

Madame Lise Y... en qualité d'héritière de M. Marcel Y... née le 18 Janvier 1976 à MONTREUIL SUR MER (62170) Demeurant... 62000 VERTON

représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI substituant Me Patrick DUCROCQ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTERVENANTE VOLONTAIRE APPELANTE INCIDENTE

Madame Antoinette D... veuve Y... en qualité d'héritière de M. Marcel Y... née le 09 Août 1932 à BOISJEAN (62170) Demeurant... 62180 VERTON

représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI substituant Me Patrick DUCROCQ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DÉBATS à l'audience publique du 27 Octobre 2005, tenue par Madame MERFELD et Madame PAOLI magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur GAIDON, Conseiller Madame PAOLI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2005 après prorogation du délibéré du 8 décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, et Madame GAMEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 5 octobre 1995 Madame Léona Z... épouse Y... a donné à bail à ferme à son fils, Monsieur Joël Y... et à Monsieur Daniel X..., un corps de ferme et des parcelles situés à BUIRE LE SEC, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1995 et notamment, pour un fermage annuel de 19 quintaux 80 de blé fermages, diverses parcelles d'une contenance de 3ha 05a 45ca appartenant en nue-propriété à Monsieur Marcel Y... en vertu d'un acte de donation partage du 28 mars 1973 consenti par ses parents avec réserve d'usufruit.

Par acte notarié du 12 juillet 2002 Madame Léona Z... veuve Y... a abandonné son usufruit.
Par requête déposée au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTREUIL-SUR-MER le 19 novembre 2003 Monsieur Marcel Y... a fait convoquer Monsieur X... pour voir prononcer, sur le fondement de l'article 595 alinéa 4 du code civil, l'annulation du bail qui lui a été consenti par Madame Léona Z... veuve Y..., usufruitière, sans son consentement.
Par requête déposée au greffe de ce même Tribunal le 1er juillet 2004 Monsieur X... a demandé la convocation de Madame Léona Z... veuve Y... afin qu'elle s'explique sur l'information qu'elle a dû donner au nu-propriétaire, qu'elle répare le préjudice susceptible de lui être occasionné par la résiliation du bail et qu'elle le garantisse de toute condamnation.
Par jugement du 26 mai 2005 le Tribunal a :-ordonné la jonction des deux instances,-déclaré l'action de Monsieur Marcel Y... recevable,-annulé le bail du 5 octobre 1995,-dit qu'à défaut de départ volontaire de Monsieur X... de la parcelle de 3ha 36a 67ca cadastrée ZN no 17 à BUIRE LE SEC avant le 1er novembre 2005 il pourra être procédé à son expulsion sous astreinte de 100 € par semaine de retard,-condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts,-rejeté le surplus des demandes principales et reconventionnelles,-fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales par Monsieur Marcel Y..., Monsieur Daniel X... et Madame Léona Z... veuve Y....

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par lettre reçue au greffe de la Cour le 16 juin 2005.
Monsieur Marcel Y... étant décédé le 3 avril 2005 ses héritiers, Madame Antoinette D... veuve Y..., Monsieur Patrick Y..., Madame Catherine Y... épouse B... et Madame Lise Y... ont repris l'instance.
Par conclusions déposées les 30 août et 27 octobre 2005 Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement, de déclarer l'action en nullité de bail prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil, subsidiairement de la rejeter en application de l'article 1122 du code civil et plus subsidiairement encore de faire droit à son appel en garantie à l'égard de Madame Léona Z... veuve Y... qui a commis une faute engageant sa responsabilité et qui se garde bien de s'expliquer sur l'information qu'elle aurait dû donner au nu-propriétaire. Il demande en conséquence qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice qu'il subirait en raison de la résiliation du bail et de son non renouvellement en octobre 2004 et sollicite une expertise pour en déterminer le montant.
Il demande en outre à la Cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, de débouter les consorts Y... de leur appel incident et de les condamner à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2005 les héritiers de Monsieur Marcel Y... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le bail et ordonné l'expulsion de Monsieur X... sous astreinte.
Relevant appel incident pour le surplus, ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... et à sa condamnation à remettre en état, sous astreinte, les éléments de clôture, diverses plantations et bornes de remembrement qu'il a détruites et subsidiairement à leur verser la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations commises.
Ils se portent demandeurs d'une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Léona Z... veuve Y... qui s'est fait représenter à l'audience par le conseil qui est intervenu pour les héritiers de Monsieur Marcel Y... n'a présenté aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen.

SUR CE :

Attendu que par lettre adressée le 28 novembre 2005 en cours de délibéré l'avocat de Madame Léona Z... veuve Y... a informé la Cour du décès de sa cliente intervenu le 16 novembre 2005 ;
Que selon les articles 370 et 371 du nouveau code de procédure civile le décès d'une partie n'interrompt l'instance que si cet événement survient et est notifié avant l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 octobre 2005 il n'y a pas d'interruption d'instance et l'arrêt doit être rendu à l'égard de Madame Léona Z... veuve Y... ;

1o) Sur l'appel de Monsieur X...

Attendu que le Tribunal a prononcé l'annulation du bail consenti par Madame Z... Y... à Monsieur X... sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 595 du code civil qui dispose que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;
a)-sur la recevabilité de l'action en annulation
Attendu que Monsieur X... oppose à cette action la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ;
Que le délai de prescription de l'action en nullité pour non respect de l'article 595 alinéa 4 du code civil court à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l'existence du bail ; que la requête saisissant le Tribunal Paritaire ayant été déposée le 19 novembre 2003 il appartient donc à Monsieur X... de démontrer que Monsieur Marcel Y... a eu connaissance du contrat de bail conclu par sa mère, usufruitière, avant le 19 novembre 1997 ; qu'à cet égard il invoque le remembrement de 1997, le fait que Monsieur Marcel Y... habitait à proximité du domicile de sa mère et que le bail était consenti conjointement à deux preneurs, lui-même et Monsieur Joël Y... qui bénéficiait déjà d'un précédent bail conclu le 25 novembre 1983 ;
Attendu que le bail du 5 octobre 1995 a été consenti à deux preneurs Monsieur Daniel X... et à Monsieur Joël Y... qui bénéficiait déjà, sur les mêmes terres, d'un bail à ferme consenti par sa mère, usufruitière le 25 novembre 1983 ; que cependant il n'est pas démontré par Monsieur X..., sur qui pèse la charge de la preuve, que Monsieur Marcel Y... savait que son frère Joël bénéficiait de ces baux ; qu'à supposer que Monsieur Marcel Y... ait su que son frère exploitait les terres cette connaissance n'impliquait pas nécessairement qu'il ait su que l'exploitation se faisait en vertu d'un bail à ferme consenti pour une durée de neuf ans ;
Attendu que Monsieur X... ne produit aucune pièce sur les opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de BUIRE LE SEC en 1996 et 1997 ; que les articles R 123-1 et suivants du code rural prévoient effectivement que les propriétaires sont informés et consultés dans le cadre de l'enquête parcellaire mais qu'en l'absence de tout document la Cour n'est pas en mesure de vérifier que Monsieur Marcel Y... aurait, à cette occasion, été informé de l'existence du bail consenti à Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur Marcel Y... connaissait l'existence de ce bail plus de cinq ans avant le dépôt de sa requête au Tribunal Paritaire ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que l'action n'était pas prescrite ;

b)-sur le bien fondé de l'action en annulation

Attendu que pour s'opposer à l'action en nullité du bail Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 1122 du code civil selon lesquelles on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ; qu'il en déduit que Monsieur Marcel Y..., venu aux droits de sa mère par suite de l'abandon de l'usufruit de cette dernière, est tenu de lui garantir l'exécution du bail ; qu'il se prévaut notamment d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 janvier 1972 selon lequel le cessionnaire de l'usufruit ne saurait être assimilé à l'usufruitier et qu'en cas de cession de la nue-propriété et de l'usufruit à une même personne par deux actes distincts le cessionnaire reste donc tenu d'une obligation de garantie née du chef de l'usufruitier envers un preneur ;
Attendu que l'arrêt cité concerne l'hypothèse où un tiers qui, au départ n'avait ni la nue-propriété, ni l'usufruit du bien, a acquis la nue-propriété et l'usufruit de leurs deux titulaires respectifs ;
Qu'en l'espèce la situation est autre ; qu'il n'y a pas eu cession de l'usufruit à Monsieur Marcel Y... mais renonciation de Madame Léona Z... Y... à son usufruit qui s'est donc éteint ;
Que Monsieur Marcel Y... n'étant pas ayant cause de Madame Z... Y... le bail conclu par celle-ci ne peut lui être opposé et qu'il est donc fondé à agir pour en obtenir l'annulation sur le fondement de l'article 595 alinéa 4 du code civil ;
Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur X... de la parcelle cadastrée ZN no 17 sous astreinte, sauf à reporter le point de départ de l'astreinte quinze jours après la signification du présent arrêt ;

c)-sur l'action en responsabilité et garantie de Monsieur X... contre Madame Z... Y...

Attendu qu'aucune condamnation à paiement n'ayant été prononcée contre Monsieur X..., le Tribunal n'avait donc pas à statuer sur son action en garantie à l'égard de Madame Z... Y... ;
Attendu que Monsieur X... demande à la Cour de condamner Madame Z... Y... à réparer le préjudice qu'il subit du fait de la résiliation du bail ; qu'il n'ignorait toutefois pas que la bailleresse n'était qu'usufruitière puisque la qualité de nu-propriétaire de Monsieur Marcel Y... est expressément mentionnée sur le contrat de location ; qu'il lui appartenait de s'assurer lui-même de l'accord du nu-propriétaire et qu'il ne saurait aujourd'hui faire grief à Madame Z... Y... de lui avoir consenti le bail ; qu'il convient de le débouter de son action en responsabilité ;

2o) Sur l'appel incident des consorts Y...

a)-sur la demande de Monsieur X...
Attendu qu'il résulte des constats d'huissier des 10 avril et 7 mai 2003 que Monsieur Y... a clôturé et planté la parcelle qui était donnée en location à Monsieur X... ; que le Tribunal a retenu que Monsieur Y... avait, par cette voie de fait, commis une faute en privant Monsieur X... des terres qu'il exploitait en vertu d'un bail alors en vigueur et l'a condamné au paiement d'une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu'à l'appui de leur appel incident les consorts Y... critiquent la notion de voie de fait employée à tort selon eux par le Tribunal puisque la protection instaurée par le code civil contre la voie de fait n'a pour but que de garantir les droits du propriétaire ;
Que cependant et quelle que soit la qualification donnée aux agissements de Monsieur Y..., il est constant qu'en 2003 Monsieur X... était occupant de la parcelle en vertu d'un bail dont Monsieur Y... avait connaissance ; qu'en tentant de se faire justice à lui-même en clôturant la parcelle et en y plantant des arbres dans le but d'empêcher l'exploitation de cette parcelle par le locataire Monsieur Y... a commis une faute qui a occasionné au preneur un préjudice dont il doit réparation ; que la décision des premiers juges sera confirmée ;

b)-sur la demande des consorts Y...

Attendu que les consorts Y... reprochent à Monsieur X... d'avoir retiré les clôtures et détruit diverses plantations ainsi que des bornes de remembrement, en violation des articles 9 et 10 du bail et sollicitent sa condamnation à les rétablir ou à leur verser des dommages et intérêts ;
Que cependant d'une part ils ne peuvent se prévaloir du bail puisqu'ils en ont demandé et obtenu l'annulation ; que d'autre part les articles 9 et 10 du bail qui concernent la majoration pour investissements et les impôts et taxes sont étrangers à la question qu'ils soumettent à la Cour ; qu'enfin s'il est établi par le constat de Maître E..., huissier de justice, des 2,6 et 7 mai 2003 que Monsieur X... a effectivement retiré les clôtures pour pouvoir exploiter la parcelle en vertu du bail dont il bénéficiait alors, en revanche il n'est pas démontré qu'il aurait détruit des plantations ou des bornes de remembrement ;
Que c'est donc par une juste appréciation des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation que le Tribunal a rejeté les demandes de Monsieur Y... ;
***
Attendu que leur appel respectif ayant été rejeté il convient de partager les dépens exposés devant la Cour par moitié entre Monsieur X... et les héritiers de Monsieur Marcel Y... et de laisser à chacun d'eux la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,
Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme,
Confirme le jugement sauf à reporter le point de départ de l'astreinte à la charge de Monsieur X... quinze jours après la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X... de son action en responsabilité à l'égard de Madame Z... veuve Y...,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre Monsieur X... et les héritiers de Monsieur Marcel Y...,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 05/03691
Date de la décision : 15/12/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-12-15;05.03691 ?
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