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15/12/2005 | FRANCE | N°05/00032

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2005, 05/00032


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 15/12/2005 * * * No RG : 05/00032 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 16 Octobre 2002 REF : PR/CP APPELANTE S.A. DISPAM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Chemin du Périgord, avenue St Jean 84130 LE PONTET Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me GIUDICELLI du barreau d'AVIGNON INTIMÉS

S.A. TRANSPORTS X... représentée par son mandataire ad hoc M. Marc X...
... par Me QUIGNON, avoué à la Cour INTERVENAN

T VOLONTAIRE Maître ROUVROY, ès qualités de Commissaire au plan de ces...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 15/12/2005 * * * No RG : 05/00032 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 16 Octobre 2002 REF : PR/CP APPELANTE S.A. DISPAM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Chemin du Périgord, avenue St Jean 84130 LE PONTET Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me GIUDICELLI du barreau d'AVIGNON INTIMÉS

S.A. TRANSPORTS X... représentée par son mandataire ad hoc M. Marc X...
... par Me QUIGNON, avoué à la Cour INTERVENANT VOLONTAIRE Maître ROUVROY, ès qualités de Commissaire au plan de cession de la SA TRANSPORTS X..., ... par Me QUIGNON, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me MERVAILLE du barreau de LILLE Maître THEETTEN, ès qualités de représentant des créanciers de la SA TRANSPORTS X...
... par Me QUIGNON, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me MERVAILLE du barreau de LILLE Monsieur Marc X... ès qualités de mandataire ad hoc de la SA TRANSPORTS X...
... par Me QUIGNON, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me MERVAILLE du barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2005, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

le 15 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 30 juin 2005

[**][**][* Vu l'arrêt du 23 juin 2004 par lequel la présente cour a constaté la dissolution de la société TRANSPORTS X... et ordonné la radiation de l'affaire ; Vu la demande de réinscription au rôle déposée le 4 janvier 2005 pour la société DISPAM ; Vu les conclusions déposées le 16 mars 2005 pour la SA DISPAM ; Vu les conclusions déposées le 1er février 2005 pour Monsieur X..., en qualité de mandataire ad hoc de la SA TRANSPORTS X..., ainsi que pour Maîtres ROUVROY et THEETTEN respectivement en qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de cette société ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2005 ;

*][**] 1o/ Sur la demande principale de la société DISPAM :

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que la société DISPAM était liée par des contrats de transport avec la société GERMAUD

qui lui a écrit, le 25 octobre 2001, en ces termes : faisant suite à votre courrier du 29/12/2000 nous indiquant votre souhait de ne plus prendre en charge la gestion des supports de charge (palette SNCF) que nous vous confions à destination des TRANSPORTS X..., nous tenons à vous confirmer les éléments suivants en ce qui concerne la responsabilité sur les palettes SNCF pour les années 1999 et 2000 ; la nature du contrat de transport nous liant avec les TRANSPORTS X... comprend, outre le transport lui-même, la gestion et la restitution des supports de charges (palettes SNCF). L'ensemble de nos prestataires sont d'ailleurs soumis lors de nos appels d'offre à cette prestation annexe qu'ils nous facturent au travers du prix de vente. Il ne saurait être question que les transports X... s'exonèrent de cette obligation vis-à-vis de vous, puisque vous nous avez restitué au fur et à mesure les palettes utilisées par nos expéditions. Je vous donne donc mandat pour récupérer ces palettes pour l'année 1999 et 2000 ; Qu'il apparaît donc que la société DISPAM a restitué à l'expéditeur un nombre équivalent de palettes à celui constituant les envois dont elle était chargée par lui et qu'il

existait un engagement de ce transporteur d'effectuer la gestion de ces palettes, de sorte que pesait sur lui la charge d'en assurer le retour en exécution des contrats de transport initiaux ; que contrairement à ce qui est soutenu, ces retours étaient donc une prestation annexe à ces contrats, au sens de la loi du 1er février 1995, et ne relevaient pas d'un contrat de transport distinct ; Attendu que pour s'opposer aux demandes de la société DISPAM, les parties adverses (ci-après la société TRANSPORTS X...) font valoir que lors du dépôt des marchandises et palettes sur la plate-forme appartenant à la société TRANSPORTS X..., le chauffeur de la société DISPAM recevait des bons de restitution dont la validité était limitée à une durée d'un mois et que le délai ainsi fixé n'a pas été respecté ; Attendu qu'il n'est pas possible de suivre l'avis des premiers juges, compte tenu des pièces produites, et d'affirmer que cette restriction a été acceptée par la société DISPAM, qui remettait les palettes à la société TRANSPORTS X..., ni par l'expéditeur, qui était resté propriétaire de celles-ci et avait confié la charge de leur restitution à la première ; qu'en effet, il n'est pas établi que la société DISPAM a donné son accord à la règle fixée unilatéralement par le gestionnaire de la plate-forme, alors qu'elle a, au contraire, contesté sa validité juridique par lettre du 25 août 2000 ; qu'en outre les bons ne permettaient pas d'identifier avec précision les palettes concernées, puisqu'ils ne précisaient que leur date de création et le nombre de palettes, et ne comportaient aucune signature client ; que bien que l'organisation mise en place conduisait à des échanges (et non des restitutions), ils ne pouvaient faire obstacle à eux seuls à la revendication des palettes, d'autant que la société DISPAM a rencontré des difficultés pour obtenir satisfaction, même en agissant dans le mois de l'émission du bon ; Attendu que la société TRANSPORTS X... ne nie pas ne pas

avoir restitué ou fourni les palettes en cause ; qu'elle ne conteste pas leur nombre ni la détermination de leur valeur retenue par la société DISPAM et facturée ; qu'il apparaît que cette dernière a restitué des supports à l'expéditeur, mais n'a pu en obtenir, en échange, un nombre équivalent de la part du propriétaire de la plate-forme qui les recevait à titre de dépôt ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société DISPAM en fixant sa créance au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS X... ; Que la créance a été déclarée à ce titre pour la somme de 24.869,67 Euros (ttc), qui correspond aux factures produites, et sera admise pour sa totalité, la procédure de redressement judiciaire ayant par ailleurs arrêté le cours des intérêts ; 2o Sur la demande de la société TRANSPORTS X... : Attendu qu'il convient, au préalable, de relever que la qualification des motifs du jugement donnée par la société DISPAM est inadmissible ; que sera donc ordonnée la cancellation de la phrase suivante figurant dans ses écritures p.8 OE 4 : Que l'argumentation retenue par les premiers juges est totalement aberrante ; Que la société DISPAM ne rapporte pas la preuve d'un lien entre son obligation de restituer les palettes revendiquées, par ailleurs, par la société TRANSPORTS X... et l'existence d'un contrat de transport ; que la fin de non recevoir fondée sur la prescription annale strictement limitée aux prestations d'un contrat de transport sera donc écartée ; Qu'il est affirmé dans une lettre adressée par la société DISPAM à la société TRANSPORTS X..., datée du 20 mars 2001, que les 444 palettes litigieuses dont le paiement est demandé ont fait l'objet d'un paiement ; que cette lettre ne précise pas la date de ce paiement (laissée en blanc) ; que la preuve de ce paiement n'est pas produite alors que les factures ne sont donc pas contestées ; que le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il porte condamnation de la société DISPAM à payer

la somme de 8.095,41 Euros au profit de la société TRANSPORTS X... ; * Attendu que la société DISPAM sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, faute de rapporter la preuve d'un préjudice causé par une faute de la société adverse ; Attendu que la société TRANSPORTS X..., représentée par son mandataire ad hoc, sera condamnée à payer à la société DISPAM, qui le sollicite, la somme énoncée ci-dessous au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Ordonne, dans les écritures de la société DISPAM p.8 OE 4, la cancellation de la phrase Que l'argumentation retenue par les premiers juges est totalement aberrante ; Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société DISPAM à payer à la société TRANSPORTS X... la somme de 8.095,41 Euros ; Statuant à nouveau sur les autres chefs, Fixe la créance de la société DISPAM au redressement judiciaire de la société TRANSPORTS X... à la somme de 24.869,67 Euros (ttc) ; Déboute la société DISPAM de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Condamne la société TRANSPORTS X..., représentée par son mandataire ad hoc, à payer à la société DISPAM la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société TRANSPORTS X..., représentée par son mandataire ad hoc, aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/00032
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-15;05.00032 ?
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