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15/12/2005 | FRANCE | N°04/5443

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 15 décembre 2005, 04/5443


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15 / 12 / 2005
* * *

No RG : 04 / 05443

Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant commercialement le 17 Décembre 2003

REF : PR / CP

APPELANT

Monsieur Bruno X... né le 25 Août 1965 à BÉTHUNE (62400) demeurant ... 62400 BÉTHUNE

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me REMBERT substituant Me BRUNET avocats au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400 / 5983 du 13 / 07 / 2004 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI-SECTION APPEL)
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15 / 12 / 2005
* * *

No RG : 04 / 05443

Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant commercialement le 17 Décembre 2003

REF : PR / CP

APPELANT

Monsieur Bruno X... né le 25 Août 1965 à BÉTHUNE (62400) demeurant ... 62400 BÉTHUNE

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me REMBERT substituant Me BRUNET avocats au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400 / 5983 du 13 / 07 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI-SECTION APPEL)
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 10 Avenue Foch-BP 369-59020 LILLE

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me DEVAUX du barreau de BÉTHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2005, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2005
*****
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 17 décembre 2003 par le Tribunal de grande instance de BÉTHUNE, statuant commercialement, qui a condamné M. Bruno X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, au titre du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société CONCEPT AUTOMATION, les sommes de 10. 850,03 Euros avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 17 octobre 2002 pour le prêt du 9 mai 2001,25. 288,38 Euros avec intérêts au taux de 5,70 % à compter du même jour pour le prêt du 22 juin 2001,36. 448,84 Euros avec intérêts au taux de 5,60 %, également à compter du 17 octobre 2002, pour le prêt du 14 novembre 2001, ainsi que celle de 600 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 12 février 2004 par Monsieur Bruno X... ;
Vu l'ordonnance de radiation du 17 juin 2004 et la demande de réinscription au rôle du 12 août 2004 ;
Vu les conclusions déposées pour Monsieur Bruno X... le 12 août 2004 ;
Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2004 pour la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (la caisse) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2005 ;
*
Attendu que Monsieur X... demande à la cour de dire qu'il ne peut être tenu au paiement des intérêts ou pénalités, d'ordonner la production des décomptes conformes, la justification de l'affectation des paiements effectués par le débiteur principal au principal de la dette, à défaut d'ordonner la production des décomptes actualisés et conformes des sommes dont le paiement est exigé, d'ordonner l'imputation des paiements effectués par lui, en qualité de caution solidaire, sur le principal de la dette, de lui accorder des délais de paiement et de condamner l'établissement de crédit à lui payer la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ;
***
SUR CE :
Attendu qu'il ressort des éléments non contestés de la procédure que Monsieur X..., gérant de la société CONCEPT AUTOMATION, s'est porté caution solidaire au profit de la caisse par actes des 9 mai,22 juin et 14 novembre 2001, en garantie de trois prêts, et que l'établissement de crédit a déclaré les créances qu'il invoque à son encontre à la procédure collective de la société débitrice ;
Attendu que la caution s'appuie sur l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article 47-2 alinéa 3 de la loi du 11 février 1994 en reprochant à la caisse l'absence d'informations requises ;
Attendu que la caisse produit un document sous forme de « listing » intitulé « état annuel des informations cautions et des feuillets imprimés détaillant la situation de l'emprunteur, mais qu'aucun élément ne permet de déterminer la réalité des lettres d'information, leur date ou leur contenu ; que le fait que la caution ait été le gérant de la société emprunteuse ne peut faire obstacle à la sanction prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que celle-ci s'impose compte tenu de la carence du créancier ;
Attendu qu'il apparaît que les échéances des prêts n'ont plus été respectées à compter du 10 avril 2002, date d'ouverture de la procédure collective de la société emprunteuse ; qu'en application des dispositions citées ci-dessus et compte tenu des explications et moyens des parties et des pièces produites, les paiements faits par le débiteur principal ayant été imputés selon ces textes, la caution doit être condamnée à payer en cette qualité les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure (17 octobre 2002) : prêt du 9 mai 2001 : 9. 770,64 francs (1. 489,53 Euros) prêt du 22 juin 2001 : 24. 794,85 francs (3. 779,95 Euros) prêt du 14 novembre 2001 : 35. 923,01 francs (5. 476,43 Euros) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement, compte tenu de la date de la mise en demeure ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, eu égard à la situation économique de la caution ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf quant au quantum des condamnations en principal et au taux des intérêts ;
Le réformant sur ces points,
Condamne Monsieur X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 10. 745,91 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2002 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes exposées ci-dessus ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 04/5443
Date de la décision : 15/12/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 17 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-12-15;04.5443 ?
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