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15/12/2005 | FRANCE | N°04/01929

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2005, 04/01929


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2005



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No RG : 04/01929



Tribunal de Commerce

de LILLE

du 17 Février 2004



REF : PR/CP





APPELANT



Monsieur Jean Claude X...


demeurant ...




Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me Daniel DUPONT du barreau de LILLE



Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 2005/2430 d

u 05/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉE



S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 28 Place Rihour 59000 LILLE



Représentée par l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2005

*

* *

No RG : 04/01929

Tribunal de Commerce

de LILLE

du 17 Février 2004

REF : PR/CP

APPELANT

Monsieur Jean Claude X...

demeurant ...

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me Daniel DUPONT du barreau de LILLE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 2005/2430 du 05/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 28 Place Rihour 59000 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2005, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Mme GEERSSEN, Président de chambre

M. ROSSI, Conseiller

M. ZANATTA, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2005

*****

Vu le jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire prononcé le 17 février 2004 par le Tribunal de commerce de LILLE qui, retenant sa compétence, a notamment condamné Monsieur Jean-Claude X... à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 34.819,55 Euros avec intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 1er mai 2002 et celle de 1000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'appel formé le 18 mars 2004 par M. Jean-Claude X... ;

Vu les conclusions déposées pour celui-ci le 19 janvier 2005 ;

Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2004 pour la SA CREDIT DU NORD ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2005 ;

*

Attendu qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, aucun motif grave n'étant établi ;

*

Attendu que Monsieur X... demande à la cour de dire que les dispositions de la loi SCRIVENER devaient s'appliquer à ses comptes privés virés sur son compte professionnel et déclarer forclose le montant de la créance résultant des comptes privés, de condamner la banque à lui payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1500 Euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que la société CREDIT DU NORD conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme complémentaire de 1500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE :

Attendu que Monsieur X... était titulaire de deux comptes non professionnels (132 152/3 et 151 696/3), ainsi que d'un compte professionnel sous le numéro 123 102/2 pour son exploitation à l'enseigne EXPRESS SERVICE ; qu'au 30 avril 2004, le solde débiteur de ce dernier était de 34.819,55 Euros ;

Attendu que le débiteur soutient que la banque a commis une faute en procédant à la fusion des comptes, le privant ainsi de la possibilité d'opposer la forclusion de deux ans prévue par le Code de la consommation et de celle d'apurer la situation de son compte professionnel ; qu'il ajoute qu'il a été victime d'un dol, que la banque n'a pas, en outre, respecté ses obligations d'information imposées par ce code et qu'elle a obtenu le bénéfice d'une hypothèque sur l'immeuble lui appartenant ; qu'il affirme également que l'établissement de crédit aurait dû maintenir les découverts pendant le préavis ;

Attendu que par une lettre du 3 juillet 2001, M. X... a écrit à la banque pour l'autoriser à prendre une hypothèque et à virer sur son compte professionnel le solde de ses comptes « privés » ; qu'il n'est pas contesté que ce document a été signé par l'intéressé, même si celui-ci affirme que le texte n'a pas été écrit de sa main ; que le relevé du compte 123 102/2 du mois de juillet 2001 fait apparaître des virements au profit des comptes non professionnels pour la somme totale de 119.556,62 francs ;

Attendu que le fait d'avoir payé des dettes pour lesquelles il aurait été possible d'opposer la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts ne permet pas à l'intéressé d'exercer une action en responsabilité à l'encontre du créancier si la preuve d'une faute n'est pas rapportée ; qu'outre le fait que M. X... ne produit aucun élément permettant de déterminer la date du « premier incident » qu'il invoque comme point de départ de la forclusion biennale, il ne prouve pas l'existence de manœuvres qui l'auraient conduit à donner son consentement pour le paiement de ses dettes non professionnelles ; qu'il convient d'observer que son entreprise était exploitée sous la forme individuelle et qu'il n'est pas établi que l'intéressé a été privé d'un avantage en affectant au paiement de ses dettes d'origine non professionnelles les ressources de son exploitation ; que rien ne permet de remettre en cause les virements effectués ; qu'aucune forclusion ne peut être pertinemment invoquée en ce qui concerne ces dernières, en l'espèce ;

Attendu, en ce qui concerne l'hypothèque, que le débiteur ne démontre pas en quoi l'attitude de la banque a été fautive et lui a causé, de ce fait, un préjudice ;

Qu'il ne prouve pas la réalité d'un préjudice causé par une faute de l'établissement de crédit pendant le délai de préavis de résiliation ;

Attendu que le jugement ne peut donc qu'être confirmé ;

Attendu que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Ecarte la fin de non recevoir fondée sur la forclusion ;

Confirme le jugement ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

J. DorguinI. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/01929
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-15;04.01929 ?
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