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12/12/2005 | FRANCE | N°04/02224

France | France, Cour d'appel de Douai, 12 décembre 2005, 04/02224


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 12/12/2005** *No RG : 04/02224JUGEMENTTribunal de Grande Instance de VALENCIENNESdu 11 Décembre 2003REF : CC/AMDAPPELANTEMadame Annick X... veuve Y...née le 03 Décembre 1946 à CAMBRAI (59400)demeurant 89, Cité Vauban - Allée A 59111 BOUCHAINReprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la CourAssistée de Maître Raphaùl THERY, avocat au barreau de DOUAIbénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/3765 du 25/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)INTIMÉESMadame Mary

line Y... épouse A...née le 09 Juin 1960 à CAMBRAI (59400)demeurant...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 12/12/2005** *No RG : 04/02224JUGEMENTTribunal de Grande Instance de VALENCIENNESdu 11 Décembre 2003REF : CC/AMDAPPELANTEMadame Annick X... veuve Y...née le 03 Décembre 1946 à CAMBRAI (59400)demeurant 89, Cité Vauban - Allée A 59111 BOUCHAINReprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la CourAssistée de Maître Raphaùl THERY, avocat au barreau de DOUAIbénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/3765 du 25/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)INTIMÉESMadame Maryline Y... épouse A...née le 09 Juin 1960 à CAMBRAI (59400)demeurant 3 Rue du Berry59700 MARCQ EN BAROEULReprésentée par Maître QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Maître Philippe TACK, avocat au barreau de LILLEMadame Anne Thérèse Y... épouse B...née le 26 Novembre 1958 à CAMBRAI (59400)demeurant 11 Rue Jacques Lacascade59700 MARCQ EN BAROEULReprésentée par Maître QUIGNON, avoué à la CourCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame ROUSSEL, Président de chambreMadame GUIEU, ConseillerMadame COURTEILLE, Conseiller

---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANTDÉBATS à l'audience publique du 24 Octobre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 06 septembre 2005

*****Exposé du litige,

Mme marie Annick X... et M.Marcel Y... se sont mariés le 3 novembre

1973 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Aucun enfant n'est né de cette union.

M.Y... a eu deux filles d'une première union :- Marie-Anne Y... épouse B...,- Marilyne Y... épouse A...,

Au cours du mariage les époux Y...-X... ne se sont consentis aucune libéralité.

M.Marcel Y..., né le 11 mars 1934 est décédé le 18 août 1995.

Un litige est survenu entre Mme Annick X...-Y... et Mme Y... A... et Y... B..., files du défunt.

Sur requête de Mmes Y...-A... et Y...-B... Me Russot huissier de Justice a été désigné avec pour mission de faire un inventaire des objets mobiliers garnissant le logement des époux, se faire remettre des arrêtés des comptes des époux par les banques détentrices des comptes.

Deux procès-verbaux de constat ont été dressés les 12 juillet 1996 et 8 août 1996.

Le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a également autorisé des saisies conservatoires des véhicules des époux et des avoirs bancaires.

Par acte du 29 mai 1997, Mme Y...-A... et Y...-B... ont assigné Mme X...-Y... aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Mme X...-Y... et M.Marcel Y... et de la succession.

Me Z... notaire désigné pour procéder à ces opérations a établi un projet d'état liquidatif et le 17 octobre 2000 a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par ordonnance du 5 mars 2001, le juge de l'exécution a autorisé une hypothèque judiciaire sur l'immeuble indivis.

Le 25 septembre 2002, le juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et de partage a constaté la non conciliation des parties

et les a renvoyées devant le Tribunal.

Par ordonnance du 19 novembre 2002, le juge de la mise en état a accordé à Mme Y... B... et Y...-A... une provision de 3000 euros chacune à valoir sur leur part.

Par jugement du 11 décembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a:- débouté Mme Annick X... veuve Y... de sa demande tendant à voir Me Jean François Z... lui remettre les pièces déposées par elle en son étude,- l'a déboutée de sa demande tendant à voir procéder au remplacement de Me Jean François Z... en qualité de notaire liquidateur,- dit n' y avoir lieu à entérinement de l'état liquidatif dressé le 17 octobre 2000,- fixé à 30 489,80 euros la valeur de l'immeuble sis à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,- dit que Mme Annick X... veuve Y... sera redevable d'une indemnité d'occupation de 190 euros par mois relativement à l'immeuble susvisé, à compter du 18 août 1995 jusqu'à la date du partage ou de la libération anticipée des lieux,- fixé à 800 euros la valeur du véhicule Peugeot 205 immatriculé 8971 SM 59,- fixé à 1 500 euros la valeur du véhicule Ford type camping car immatriculé 6951 VF 59,- dit qu'il appartiendra à Mme Maryline Y... épouse A... et à Mme Anne Y... épouse B... de préciser leur position sur le sort de l'immeuble et des véhicules automobiles susvisés,- dit qu'il convient de reprendre l'état des comptes bancaires tel que figurant dans le projet d'état liquidatif du 17 octobre 2000,- débouté Mme Annick X... veuve Y... de sa demande tendant à déduire à son seul profit de la masse à partager ma somme totale de 21 304,59 euros ,- dit que Mme X... veuve Y... sera privée de tous droits sur la somme de 17 596,95 euros dépendant de la succession de M.Marcel Y..., en application de l'article 792 du Code Civil,- débouté Mme Maryline Y... épouse A... et Mme Anne Y...

épouse B... de leur demande d'intérêts compensatoires sur la somme ainsi distraite,- débouté Mme Maryline Y... épouse A... et Mme Anne Y... épouse B... de leur demande d'intérêts compensatoires sur la somme ainsi distraite,- débouté Mme Annick X... veuve Y... de sa demande de dommages intérêts,- condamné Mme Annick X... veuve Y... à payer à Mme Maryline Y... épouse A... et à Mme Anne Y... épouse B... la somme totale de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- débouté Mme X... veuve Y... de sa propre demande d'indemnité procédurale, - ordonné l'exécution provisoire,- renvoyé devant Me Jean François Z..., notaire à Valenciennes, afin que celui-ci achève les opérations de compte-liquidation-partage.

Par déclaration déposée au greffe le 31 mars 2004, Mme Annick X... épouse Y... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le30 juillet 2004, Mme Y... X... demande à la Cour de :- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle sera redevable d'une indemnité d'occupation de 190,00 euros par mois relativement à l'immeuble susvisé à compter du 18 août 1995 jusqu'à la date du partage ou de la libération anticipée des lieux,- fixer cette indemnité à un montant de 47,64 euros mensuel à compter du mois de mai 1996 jusqu'à la date du partage ou de la libération anticipée des lieux,- réformer le jugement en ce qu'il a qu'elle sera privée de tous droits sur la somme de 17 596,65 euros dépendant de la succession de M.Marcel Y... en application de l'article 792 du Code Civil,- dire et juger qu'elle n'a commis aucun recel ni diverti aucun effet tant de l'indivision post-communautaire que de la succession de M.Marcel Y...,- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à déduire à son seul profit de la masse à partager la somme de 21 304,59 euros,- dire et juger que :* les indemnités qui lui ont été attribuées en 1991 et 1992 par la Caisse Organic de la

Batellerie et par les assurances Fédérales ne sont pas des sommes communes mais constituent des biens propres et enjoindre à Me Z... d'en tenir compte dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage qui lui sont confiées, * elle a un droit de créance de 34 298,94 euros sur la succession, ou à tout le moins de 25% de l'actif successoral, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1989,* l'indivision post-communautaire lui doit récompense pour un montant de 4 573,47 euros au titre de l'alimentation par des fonds propres du PEP no 20022816788 Caisse d'Epargne repris à l'état liquidatif du 17 octobre 2000, * la succession lui doit une somme de 8 232,25 euros en application des dispositions de l'article 1481 ancien du Code Civil,* l'intégralité des dépenses engagées pour le compte de l'indivision post-communautaire et notamment reprises au chapitre relatif successoral (soit une somme totale de 20 956,06 euros) doivent apparaître au passif de ladite indivision,- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts, - condamner Mmes Y...-A... et Y...-B... à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en réparation de son préjudice moral,- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme Y...-A... et Mme Marie-Anne épouse B... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu à entérinement de l'état liquidatif dressé le 17 octobre 2000, débouté Mme Marilyne Y...-A... et Mme Marie Anne Y... épouse B... de leurs demandes d'intérêts compensatoires sur le sommes prétendument distraites et renvoyé les parties devant Me Z... pour que celui-ci achève les opérations de compte liquidation et partage.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2004 Mmes Y... épouse A...

et Y... épouse B... demandent de:- ordonner la vente judiciaire de l'immeuble situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxen l'étude de Me Z..., notaire à Valenciennes, sur base d'une mise à prix à 30 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix, à défaut d'enchères. Dire et juger que le Notaire devra prendre toutes dispositions à cet effet,- dire et juger que Mme X... veuve Y... sera redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble à hauteur de 190 euros par mois à compter du 18 août 1995, jusqu'au parfait paiement,- dire que devra être intégré à l'actif de succession l'ensemble du mobilier garnissant l'immeuble, selon l'inventaire du 12 juillet 1996, et ce pour une valeur du 3 048,98 euros,- dire et juger que Mme X...-Y... sera privée de ses parts et droits sur la somme de 310 856,87 F dépendant de la succession de M.Y...,- dire et juger que Mme X...-Y... sera redevable, à titre compensatoire, d'un intérêt au taux de 10% l'an sur les fonds ainsi si distraits, et ce depuis la date du décès jusqu'à la date du paiement effectif de la soulte,- ordonner l'attribution du véhicule Peugeot 205 immatriculée 8971 SM 59 à Mme X...-Y... pour la somme de 800 euros et la condamner au paiement d'une indemnité d'utilisation de 2 025 euros,- pour le surplus entériner l'état liquidatif dressé par Me Z..., le 17 octobre 2000,- condamner Mme X...-Y... au paiement d'une indemnité de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- débouter Mme X...-Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions. Motifs,1-Concernant l'immeuble, le mobilier et les véhicules relevant de la communauté,

Les parties s'accordent sur la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté, situé 89 allée Vauban à Bouchain estimé 30 489,80 euros, du véhicule Peugeot 205 évalué 800 euros et du véhicule Ford Camping Car évalué 1 500 euros.

Mme Y...-A... sollicite la licitation de l'immeuble avec une mise à

prix de 30 000 euros.

Mme X..., quant à elle sollicite l'attribution préférentielle de la maison.

Il s'observe que dans le cadre du projet d'état liquidatif, Mmes Y...-A... et Y... B... acceptaient de voir attribuer l'immeuble à Mme X...-Y... ; que Mme Y... vivait au moment du décès de son mari dans cet immeuble et que compte tenu de la valeur retenue, Mme X... Y... pourra faire face au paiement de la soulte, par conséquent, le jugement sera réformé et Mme Y... se verra attribuer l'immeuble situé 89 allée Vauban à Bouchain.

Les meubles garnissant cet immeuble, décrits par l'huissier dans le constat du 12 juillet 1996 ont été estimés à 3 048,98 euros, les intimées n'ayant cause d'opposition, ces meubles seront attribués à Mme X... Y... moyennant versement d'une soulte.

Les intimées acceptent également que le véhicule Peugeot 205, estimé dans le projet d'état liquidatif à 800 euros soit attribué à Mme X...-Y....

Concernant le camping car, les parties s'accordent sur la licitation du véhicule mais divergent sur la mise à prix.

Compte tenu de l'age du véhicule acquis en et sa valeur estimée à 1500 euros, il y a lieu de fixer la mise à prix à 1500 euros qui pourra être réduite du quart, puis de la moitié à défaut d'enchères.2-les avoirs bancaires

Mme X... ne conteste pas l'état des avoirs en banques du couple qui découlent du constat établi par Me Russo le 12 juillet 1996, et du procès verbal de difficulté dressé par Me Z..., ils s'établissent comme suit :

Crédit Lyonnais:- CODEVI no 0000969244 U, au nom de Marcel Y..., s'élevant le jour du décès à 331,42 F soit 50,52 euros ; ce compte a

été soldé le 27 novembre 1995 par Mme Y...-X...,- compte de dépôt no0000009652 R, s'élevant au jour du décès à la somme de 5 864,15 F soit 893,98 euros, le compte a été soldé le 22 janvier 1996,

Crédit du Nord:- compte courant ouvert en compte joint, s'élevant au jour du décès à la somme de 4 119,72 F soit 628,04 euros ; les sommes figurant sur ce compte ont fait l'objet d'un retrait en octobre 1995,- PEP ouvert au nom de Mme X...-Y... au Crédit du Nord, soldé par celle-ci le 29 septembre 1995, s'élevant au décès de M.Y... à 2000 F soit 304,90 euros,- PEP ouvert au nom de M.Y... s'élevant au jour du décès à 32 438,08 F soit 4 945,15 euros, le solde de ce compte a été viré le 25 septembre 1995,- CODEVI ouvert au nom de M.Y... s'élevant au jour du décès à 110,49 F soit 16, 85 euros,- compte à terme d'un montant de 14 973,32 F soit 2 282,66 euros, devenu compte de la succession, - compte à termes au nom de Mme X...-Y..., soldé depuis le mois d'octobre 1995, s'élevant à 11 773,98 F 1 794,93 euros,- compte PEL au nom de Mme X...-Y..., soldé le 26 septembre 1995, s'élevant au jour du décès à 35 924,64 F soit 5 476,67 euros,- CODEVI ouvert au nom de Mme X... Y..., soldé le 25 août 1995, s'élevant au jour du décès à 10 144,64 F soit 1 546,50 euros,- compte titres no 30076, 02596, 127693, 00300, ouvert aux noms de M et Mme Marcel Y..., soldé depuis, ledit portefeuille de titres d'une valeur au décès de M.Y... de 100 847,80 F soit 15 374,15 euros,

Caisse d'Epargne des pays du Hainaut:- Livret A no 00035859785 ouvert au nom de M.Y..., soldé le 21 août 1995, s'élevant au décès de M.Y... à 33 994,96 F soit 5 182,50 euros,-Livret A no 00022816723 ouvert au nom de Mme X...-Y... soldé le 21 août 1995, s'élevant au jour du décès à 23 971,79 F soit 3 654,50 euros,- compte de dépôt no 04022816736 ouvert au nom de Mme X...-Y..., soldé le 21 août 1995, s'élevant au jour du décès à 4 467,42 F soit 681,05 euros.

Il est reconnu par mme X...-Y... qu'au jour du décès de son mari, les avoirs du couple sur les divers comptes bancaires s'élevaient à 42 832,22 euros.

Il résulte des états de comptes bancaires transmis à Me Russo que les comptes bancaires, hormis trois comptes ouverts au nom de M.Y... au Crédit du nord (un compte PEP, un compte CODEVI et un compte à terme, dont les soldes ont été virés par le Crédit du Nord sur un compte d'attente dont le montant était de 47 683, 57 F soit 7 269, 31 euros) ont été soldés dans le courant de l'année 1995 dans les jours qui ont suivi le décès de M.Marcel Y..., ainsi que cela résulté de l'état ci-dessus retracé et au début de l'année 1996 par Mme X... Y....

Corrélativement à ces retraits, il est établi par la communication d'un relevé du compte courant no 12 9815 003 (pièce no19/1) que Mme Annick X... Y... a ouvert un compte le 21 septembre 1995 qu'elle a alimenté avec des sommes provenant notamment du Plan d'Epargne Logement.

Mme Y..., qui soutient que les intimés n'apportent pas la preuve du recel, conteste le caractère commun de fonds détenus sur les comptes bancaires, elle expose également avoir réalisé des dépenses dans le cadre du décès de M.Y... et dans l'intérêt de l'indivision successorale à hauteur de 20 956,06 euros, expliquant ainsi la situation du compte bancaire du couple après le décès de M.Marcel Y....

S'agissant des indemnités versées par la Caisse Organic et les Assurances fédérales, Mme X..., justifie par la production de quittances, du versement d'une somme en 1991 sur le compte joint des époux au Crédit Lyonnais par les Assurances Fédérales, ainsi que du versement d'une autre somme de 90 000 F en 1992 par la Caisse Organic

Il résulte de la lecture des avis de versement que les indemnités

versées par les Assurances Fédérales correspondent à des indemnités journalières consécutives à un arrêt de travail et sont donc assimilables à des salaires qui accroissent la communauté et ne sont pas des propres. Les indemnités versées en 1992 par la Caisse Organic ne correspondent pas à des indemnités versées en réparation d'un préjudice personnel, s'agissant du versement de sommes à raison de sa cessation d'activité, ces sommes entrent donc dans la composition de la communauté, en sorte que Mme X... Y... ne justifie pas des retraits des avoirs placés sur les comptes du couple.

Il s'observe que les sommes dépensées selon Mme X... Y... sont inférieures au total des avoirs existants sur les différents comptes du couple au décès de M.Y... et d'autre part qu'elle ne donne aucune information sur la destination des sommes prélevées, hormis les sommes virées sur le compte courant ouvert en septembre 1995..

S'agissant des dépenses invoquées par l'appelante destinées à justifier des virements opérés, il convient de relever que :- Mme X...-Y... justifie devant la Cour des dépenses effectuées à la suite du décès de M.Marcel Y... à hauteur de 3 717,74 euros, toutefois, les frais d'achats de fleurs de plaque funéraire et de réception (347,81 euros) ne sauraient être pris en compte, s'agissant de dépenses revêtant un caractère personnel pour Mme X....

Les frais liés au décès de M.Y... s'élèvent donc à 3 233,48 euros ainsi que la proposé Me Z... dans le projet d'état liquidatif.

Mme X... ne saurait pas plus invoquer le bénéfice d'une indemnité de deuil en application des dispositions de l'article 1481 ancien du Code Civil à hauteur de 8 232,25 euros, ne justifiant pas de dépenses personnelles à hauteur de ce montant ; les frais de décès devant par ailleurs être pris en charge au titre du passif successoral, Mme X... sera déboutée de sa demande de ce chef. - les frais d'entretien des véhicules (5 488,11 euros) sont liés à l'usage des véhicules, les

factures communiquées, faute de préciser sur quel véhicule sont effectuées les réparations, ne permettent pas de contrôler la matérialité des travaux réalisés et ne peuvent dès lors justifier de l'emploi des fonds et l'appelante sera déboutée de cette demande.

- au titre des frais d'entretien, du paiement des impôts locaux, de l'immeuble Mme X...-Y... prétend avoir dépensé au total une somme de 11 750,21 euros. Dans le cadre du projet d'état liquidatif, le notaire avait arrêté à 1 918,32 euros le coût des dépenses effectuées par Mme X... dans l'intérêt de l'immeuble.

Devant la Cour, Mme X... ajoute à ces dépenses, des dépenses d'entretien de la maison ; elle communique un certain nombre de factures concernant l'achat de peinture et de divers matériaux de bricolage, qui soit ne portent pas mention du nom de l'acheteur, soit portent sur des fournitures de petit matériel dont rien ne prouve qu'il était destiné à l'immeuble de la communauté pour des travaux de conservation, soit correspondent à de simple devis (devis de réfection de façade pièce 65) ; seule la facture "Bourez" de nettoyage de la toiture d'un montant de 7 015,75 F soit 1 069,55 euros correspond à des travaux de conservation de l'immeuble et peut être retenue comme dépense effectuée à l'aide des fonds de la communauté.

Au total, les dépenses réalisées dans l'intérêt de l'indivision dont il est justifié s'élèvent à 6 221,35 euros.

Il se déduit de l'ensemble des ces observations qu'en soldant peu de temps après le décès de son mari la plupart des comptes du couples (représentant une somme de 42 832,22 euros), en ne justifiant pas de l'emploi des fonds ainsi prélevés et en n'indiquant pas où se trouvent aujourd'hui l'ensemble des fonds prélevés, Mme X...-Y... a

frauduleusement diverti une partie des avoirs de la succession de M.Marcel Y... dans le but de rompre l'égalité du partage et a ainsi commis un recel successoral, sanctionné par l'article 792 du Code Civil et ne peut prétendre à aucune part dans les fonds divertis à hauteur de 21 416,11 euros et non 17 596, 88 euros comme indiqué par erreur par le Tribunal.

Mmes Y...-A... et Y...-B... sollicitent la condamnation de Mme X...-Y... au paiement d'intérêts au taux de 10% sur les sommes recelées.

Les sanctions du recel prévues à l'article 792 du Code Civil, outre la restitution des effets divertis, sont la déchéance de faculté à renoncer à la succession et la privation de droit dans les objets divertis, les effets recelés portant sur des sommes d'argent, ils porteront intérêts au taux légal à compter de l'appropriation injustifiée, aucune autre sanction n'étant prévue par le texte, il ne sera pas fait droit à la demande d'intérêts compensatoire, faute de justificatif.3 sur l'indivision successorale,

3-1indemnité d'occupation et d'utilisation des véhicules

Mme X...-Y... ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation à la succession toutefois, elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1481 ancien du Code Civil, prévoyant, pour le conjoint survivant, une dispense de paiement d'indemnité d'occupation pendant 9 mois ; elle demande en outre que le montant de l'indemnité soit limité à 47,64 euros en tenant compte de sa part dans la communauté et de son usufruit.

Mme Y...-A... quant elle, demande que l'indemnité d'occupation soit portée à 190 euros.

L'indemnité d'occupation devant être intégrée dans le comptes de l'indivision, il n'y a pas lieu pour en fixer le montant de tenir compte des droits de Mme X...-Y... dans la communauté et dans la

succession.

S'agissant du montant de l'indemnité, les parties s'accordant pour voir évaluer l'immeuble situé allée Vauban à Bouchain à 30 489,80 euros, il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision à 150 euros par mois, étant toutefois précisé qu'en application des dispositions de l'article 1481 ancien du Code Civil , l'appelante sera dispensée du paiement de toute indemnité d'occupation pour la période de 9 mois qui a suivi le décès de M.Y..., l'indemnité courra donc à compter du mois de mai 1996.

Il est acquis aux débats que Mme Y... a conservé l'usage des deux véhicules du couple, en sorte que se trouve fondée la demande de paiement d'indemnité d'utilisation formée par l'intimée.

Eu égard à l'état des véhicules, il y a lieu de fixer cette indemnité d'utilisation à 1000 euros.

3-2 créances invoquées par Mme X...,

Mme X... fait valoir à l'encontre de l'indivision un certain nombres de créances relatives à l'entretien des véhicules relevant de la communauté, de l'immeuble situé allée Vauban,.

Ainsi que cela a été ci-dessus énoncé, Mme X...-Y... ne peut prétendre à un quelconque remboursement concernant l'entretien des véhicules, les factures communiquées ne permettant pas de vérifier que les travaux concernent les véhicules du couple Y....

S'agissant des frais afférents et des travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble, il a été retenu des frais dans le cadre du projet d'état liquidatif à hauteur de 1918,31 euros auxquels au vu des justificatifs produits devant la Cour doit être ajoutée la somme de 1 069,55 euros correspondant aux travaux d'entretien de la toiture de l'immeuble.

3-3 sur la déduction d'indemnités versées à Mme X...

Il résulte des états de comptes bancaires communiqués et détaillés dans les motifs qui précèdent, que les avoirs figurant sur les comptes du couple X...-Y... s'élèvent à 44 356,90 euros (étant compris l'excédent de recettes du compte d'administration du notaire).

Mme X... demande que soient déduites de ces sommes, les indemnités versées par la Caisse Organic et la société d'Assurance Fédérales, ces indemnités ainsi que cela a été démontré ci-dessus, versées plusieurs années avant le décès de M.Y..., ne correspondent pas à des indemnités versées au titre d'une assurance individuelle réparant un dommage affectant uniquement la personne de Mme X...-Y..., en sorte que Mme X...-Y... sera déboutée de cette demande.

3-4 sur l'indemnité au titre de la participation à l'activité de M.Marcel Y...

Mme Y...-X... soutenant avoir participé sans être rémunérée à l'activité de batelier de son époux réclame une indemnité.

Il résulte cependant des pièces communiquées par l'appelante que celle-ci a exercé l'activité de batelière à la retraite de son époux en 1989, elle ne communique aucune pièce établissant qu'avant le 1er octobre 1989, elle aurait participé à l'activité de son mari, les appels de cotisations communiqués ne concernant que son activité propre, qu'elle a cessé en 1992 de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

3-4 sur l'indemnité de décès,

Cette indemnité prévue par l'article 1481 ancien du Code Civil, correspond à la prise en charge de frais exposés par l'époux à la suite du décès de son conjoint.

En l'espèce, Mme X... ne justifie pas d'autres frais liés au décès

de son conjoint que les frais d'obsèques, en sorte qu'il y a lieu de la débouter de cette demande.4 Sur les demandes de dommages intérêts

Mme X... succombant en son appel, ne justifie pas d'un quelconque préjudice moral lié aux procédures engagées par Mmes Y...-A... et Y...-B... ou de tout autre préjudice et sera déboutée de ses demandes de ce chef.5 article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et Mme X... sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire à ce titre de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :- dit n'y avoir lieu à l'entérinement de la totalité de l'état liquidatif dressé le 17 octobre 2000,- fixé à 30 489,80 euros la valeur de l'immeuble situé allée Vauban à Bouchain,- fixé à 800 euros la valeur du véhicule Peugeot 205 immatriculé 8971 SM 59,- fixé à 1500 euros la valeur du véhicule Ford type camping car immatriculé 6951 VF 59,- dit qu'il convient de reprendre l'état des comptes bancaires tel que figurant dans le projet d'état liquidatif,- débouté Mme X... de sa demande tendant à réduire à son seul profit de la masse à partager la somme totale de 21 304, 59 euros,- dit que Mme X...-Y... a commis un recel successoral et sera privée de tous ses droits sur les sommes diverties,- débouté Mme Y...-A... et Mme Y...- B... de leur demande d'intérêts à hauteur de 10 % sur les sommes détournées,- débouté Mme X...-Y... de sa demande de dommages intérêts,- condamné Mme X...-Y... au paiement d'une somme de 3000 euros sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,

Le réformant partiellement,

Dit qu'il y a lieu de tenir compte dans l'actif de la communauté des meubles garnissant le logement du couple, 89 allée Vauban à Bouchain tels qu'ils sont décrits dans le procès verbal de Me Russo en date du 12 juillet évalués à 3 048,98 euros,

Dit que l'immeuble situé 89 allée Vauban à Bouchain, les meubles garnissant ledit immeuble et le véhicule Peugeot 205 seront attribués à Mme X...-Y..., à charge de payer une soulte à Mmes Y...-A... et Y...-B...,

Ordonne la publication du jugement à la conservation des hypothèques du ressort de l'immeuble,

Ordonne la licitation du véhicule Ford 6951 VF59 avec mise à prix de 1500 euros qui pourra être réduite du quart,

Fixe l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé 89 allée Vauban ) Bouchain, à valoir par Mme X...-Y... à l'égard de l'indivision à 150 euros par mois qui courra à compter du mois de mai 1996,

Fixe l'indemnité due pour l'utilisation du véhicule Peugeot 205 8971 SM 59 à 1000 euros,

Dit que Mme X...-Y... est bien fondée à faire valoir à l'encontre de l'indivision des créances de 1069,55 euros au titre des travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble et 1989 euros au titre des impôts taxes et assurances de l'immeuble ainsi qu'une créance de 3 233,48 au titre des frais funéraires,

Déboute Mme X... de ses demandes d'indemnité pour participation à l'activité de son époux, de décès et de ses demandes afférentes aux travaux d'entretien des véhicules,

Dit que le montant des sommes recelées s'élève à 42 832,22 euros, que Mme Annick X... épouse Y... ne peut prétendre en raison du recel à

aucun droit à hauteur de 21 416,11 euros,

Ordonne la restitution de ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de leur appropriation par Mme X...-Y...,

Entérine pour le surplus l'état liquidatif dressé le 17 octobre 2000 par Me Z...,

Renvoie les parties devant Me Jean François Z..., notaire à Valenciennes afin que celui-ci achève les opérations de compte-liquidation-partage,

Condamne Mme X... à payer une indemnité de 1000 euros à Mme Y...-A... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens et ordonne leur emplois en frais privilégié de partage.

Le Greffier,

Le Président,

N. HERMANT.

B. ROUSSEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/02224
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-12;04.02224 ?
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