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08/12/2005 | FRANCE | N°04/04340

France | France, Cour d'appel de Douai, 08 décembre 2005, 04/04340


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 08/12/2005 [* *] [* No RG : 04/04340 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 26 Mai 2004 REF : RZ/CP APPELANTE S.A. NATEXIS FACTOREM anciennement dénommée FACTOREM, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 115 Rue Montmartre 75002 PARIS Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître ROULOT Michel, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE Madame Hélène X...
... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître MICHEL Stéph

ane, avocat au Barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 22 N...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 08/12/2005 [* *] [* No RG : 04/04340 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement le 26 Mai 2004 REF : RZ/CP APPELANTE S.A. NATEXIS FACTOREM anciennement dénommée FACTOREM, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 115 Rue Montmartre 75002 PARIS Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître ROULOT Michel, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE Madame Hélène X...
... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître MICHEL Stéphane, avocat au Barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2005, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 12 octobre 2005

*][**][**]

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 26 mai 2004 qui a débouté la société FACTOREM de ses demandes et l'a condamnée à payer à mademoiselle X... la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu l'appel formé le 30 juin 2004 par la SA FACTOREM NATEXIS anciennement dénommée FACTOREM

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Vu les conclusions déposées le 28 juin 2005 par la SA FACTOREM NATEXIS anciennement dénommée FACTOREM qui demande à voir :

- réformer le jugement

- condamner mademoiselle X..., es qualités de caution solidaire de la société MCI, à lui payer la somme de 40.788,81 Euros avec intérêts au taux conventionnel ( commission de financement : TBB + 2 % l'an, article 6 du contrat ) à compter du 1er décembre 2001

- subsidiairement, au cas où mademoiselle X... n'aurait pas reçu une information suffisante en qualité de caution, la condamner à payer la même somme mais avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2001

- condamner mademoiselle X... à lui payer la somme de 4000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

[**][**][**]

Vu les conclusions déposées le 4 mai 2005 par mademoiselle X... qui demande à voir :

- confirmer le jugement

- subsidiairement :

- dire que le consentement au contrat de cautionnement a été vicié par erreur et dire nul l'engagement de caution

- infiniment subsidiairement :

- dire que la société FACTOREM a commis une faute vers mademoiselle X...

- condamner la société FACTOREM à lui payer la somme de 40.788,80 Euros au taux conventionnel ( commission de financement : TBB + 2 % l'an, article 6 du contrat ) à compter du 1er décembre 2001 outre la somme de 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- ordonner la compensation des créances

- constater que la société FACTOREM ne justifie pas de l'information annuelle de la caution et dire que la société FACTOREM sera déchue de son droit aux accessoires de la dette et à des pénalités

- condamner la société FACTOREM à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

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Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2005

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La société M.C.I. ( Matériaux Composites Industriels ) a signé le 10 novembre 2000 avec la société FACTOREM, un contrat d'affacturage.

Mademoiselle X..., gérante et associée de la société, s'est portée caution solidaire et indivisible de toutes les sommes qui pourraient être dues à la société FACTOREM par la société MCI, adhérente au contrat d'affacturage.

Ce contrat transfère les créances à l'affactureur qui recouvre et tient un compte courant au profit de son adhérent. Ce compte est composé :

- au crédit, de la somme des créances transférées

- au débit, des créances dont le caractère certain, liquide et exigible n'est pas établi

( litiges avec les débiteurs ), des rémunérations de l'affactureur, des 10 constituant le fonds de garantie, impôts, TVA ...

Le solde positif du compte constitue alors un encours dont l'adhérent peut bénéficier. Tout solde négatif du compte est immédiatement exigible par l'affactureur.

La société MCI a été mise en liquidation judiciaire le 23 novembre 2002. La société FACTOREM a déclaré régulièrement une créance de 83.235,99 Euros au titre du solde négatif du compte. Cette somme sera ramenée ultérieurement à celle de 40.788,80 Euros suite aux opérations de traitement de l'encours.

La société FACTOREM a engagé une action en paiement vers la caution

Le premier juge a débouté la société FACTOREM de sa demande au motif

que la caution n'a pas eu communication en cours d'instance des "avis de litige" relatifs aux factures litigieuses portées au débit du compte devenu négatif.

En cause d'appel, mademoiselle X... conteste la réalité des créances car le compte est difficile à vérifier et les débits correspondent à des factures relatives à des litiges dont l'issue n'est pas connue. Elle fait valoir que la communication des avis de litige faite à la société MCI et au mandataire de justice ne lui est pas opposable.

Elle soutient la nullité de l'engagement de caution par vice du consentement pour erreur sur la solvabilité de la société débitrice mais aussi en raison de la disproportion frappante entre la faiblesse des ressources de la caution et l'importance du cautionnement souscrit.

Elle expose que la société FACTOREM a commis une faute en obtenant son engagement de caution alors que ses ressources sont manifestement disproportionnées par rapport à celui-ci

Elle reproche enfin à la société FACTOREM de ne pas l'avoir tenue informée de l'évolution du montant de la créance.

La société FACTOREM NATEXIS expose avoir diffusé régulièrement à la société MCI les extraits de compte courant, lesquels n'ont pas été contestés en leur temps ; que mademoiselle X..., gérante et associée, était mieux placée que quiconque pour apprécier la situation financière de sa société et la sienne propre ; qu'elle était informée de la situation du compte d'affacturage en sa qualité de gérante jusqu'au jour de la liquidation judiciaire ; que des mises en demeure lui ont été adressées les 21 juin et 12 novembre 2002.

[**][**][**] SUR CE :

1 ) le montant de la créance

Le principe de ce contrat d'affacturage consiste, d'une part pour l'affactureur à créditer le compte courant du montant de la facture transférée, somme dont son adhérent MCI peut alors disposer, déduction faite de la rémunération de FACTOREM, de la garantie de 10 %, des impôts et taxes et d'autre part à débiter toute facture contestée, tout solde négatif du compte courant étant immédiatement exigible.

La somme demandée se rapporte aux factures transférées à la société FACTOREM et qui n'ont pu être recouvrées en raison de litiges entre la société MCI et ses clients.

Ce compte courant a fait l'objet d'une communication régulière à l'adhérent de la même façon qu'un compte bancaire et chaque relevé mentionne que "passé le délai de 3 mois, toute recherche et toute réclamation portant sur les avis d'opérations ne sera plus recevable". Cette invitation expresse à formuler des réserves éventuelles dans un certain délai doit être considérée comme génératrice d'une obligation de parler qui confère au silence valeur d'expression de consentement.

La société FACTOREM produit l'ensemble des relevés de compte ayant abouti à la somme demandée, arrêtée au 1er mars 2003. Ces comptes ont été approuvés tacitement par la société MCI et cette situation apporte une grande vraisemblance à la créance alléguée. Il est produit également au soutien de la demande deux lettres de la société La redoute et d'EDF adressées à l'affactureur et contestant des factures de la société MCI ainsi qu'une lettre du 21 juin 2002 de l'affactureur à Mademoiselle X... en qualité de caution,

lettre où est joint l'état détaillé des litiges.

Si mademoiselle X..., es qualités de caution, conteste la réalité de la somme demandée, elle ne formule cependant aucune critique précise sur aucun des chiffres figurant dans ces nombreux relevés, se contentant de rejeter le tout sans distinction alors que sa qualité de gérante et sa connaissance des litiges en cours lui permettait de présenter des observations utiles.

En n'apportant aucune critique utile et précise sur les relevés de compte adressés par l'affactureur à son adhérent et non contestés par ce dernier, la caution, gérante de la société adhérente et avisée dès avant la liquidation judiciaire de l'état détaillé des litiges, ne peut sérieusement contester la créance de l'affactureur.

2 ) la nullité de l'engagement de caution

Il sagit dans le cas d'espèce d'une caution de nature commerciale et l'engagement manuscrit de mademoiselle X... était explicite et non équivoque

Sur le premier moyen relatif au vice du consentement par erreur sur la solvabilité de la société MCI, il faut rappeler que la qualité de la caution, à la fois gérante et associée de la société garantie, exclut de pouvoir soutenir la méconnaissance de la solvabilité de la société, cette qualité conférant à son titulaire la connaissance entière et exclusive de la situation financière actuelle et à moyen terme de la dite société de sorte qu'il ne peut être démontré un vice quelconque du consentement

Sur le second moyen toujours relatif au vice du consentement par erreur en raison de la "disproportion frappante entre la faiblesse des ressources de la caution et l'importance du cautionnement souscrit", la Cour a recherché vainement comment un gérant associé de société, caution de celle-ci, peut faire une erreur sur lui-même.

Mademoiselle X... sera déboutée de ce moyen.

3 ) l'engagement disproportionné de la caution, article L 343-4 du code de la consommation :

Il faut constater en premier lieu qu'en 2000, année de l'engagement de caution, les revenus annuels de mademoiselle X... déclarés aux impôts ont été de 40.210 Euros, revenus non négligeables ; qu'en second lieu il ne s'agit pas dans le cas d'espèce d'un prêt bancaire au montant connu mais d'un contrat d'affacturage pouvant entraîner un découvert du compte de l'adhérent, situation aléatoire et non prévisible ne permettant pas d'affirmer qu'une disproportion entre les ressources de la caution et son engagement pouvait être évaluée au moment de la formation du contrat ; qu'enfin la règle de la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut s'appliquer à un dirigeant de société sauf à démontrer que l'organisme bénéficiaire de la caution aurait eu sur le revenu, le patrimoine et les facultés de remboursement de la caution des informations que cette dernière aurait ignorées.

Mademoiselle X... sera déboutée de ce moyen.

4 ) l'information de la caution

La société FACTOREM ne conteste pas avoir omis d'informer chaque année la caution de la situation du compte d'affacturage de la société.

Par application des articles L 313-22, L 511-1 et L 311-1 du code monétaire et financier, l'affacturage est une activité de banque qui fait de celui qui le pratique à titre de profession habituelle un Etablissement de crédit soumis aux obligations d'information des cautions. Cette obligation s'étend au cas du cautionnement souscrit par un gérant ou même un associé de la société cautionnée, pourtant au fait de la situation de l'adhérent (Com. 25 mai 1993). Du tout, il résulte que la société FACTOREM n'a pas satisfait à ses obligations légales et doit être déchu du droit à tout intérêt, jusqu'à la date

de communication de l'information requise. Postérieurement à cette date, les intérêts sont dus par Mlle X... au taux contractuellement prévu.

Les intérêts seront en conséquence au taux contractuel à compter du 21 juin 2002, date du premier avis de paiement adressé à la caution. [**][**][**]

Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la société FACTOREM NATEXIS les frais engagés à l'occasion de cette instance aussi une somme de 1000 Euros lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

[**][**][**] PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 26 mai 2004

Condamne mademoiselle X... à payer à la société FACTOREM NATEXIS la somme de 40.788,81 Euros avec intérêts au taux contractuel ( Taux de base bancaire + 2 % ) à compter du 21 juin 2002

Condamne Mlle X... à payer à la société FACTOREM NATEXIS la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne Mlle X... aux dépens de première instance et d'appel

dont distraction au profit de la SCP CARLIER REGNIER conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/04340
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-08;04.04340 ?
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