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06/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947101

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0054, 06 décembre 2005, JURITEXT000006947101


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/10/2005 * * * No RG : 05/05454 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 30 Août 2005 REF : TF/CP APPELANTE S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître CHAMBREUIL Bertrand, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS S.A.R.L. E.M.P. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Boulevard Montalembert - BP 9 59651 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX ReprésentÃ

©e par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR Assistée de Maître RO...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/10/2005 * * * No RG : 05/05454 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 30 Août 2005 REF : TF/CP APPELANTE S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître CHAMBREUIL Bertrand, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS S.A.R.L. E.M.P. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Boulevard Montalembert - BP 9 59651 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR Assistée de Maître ROSENBERG Jean, Avocat au Barreau de PARIS S.A.S. TIFANY INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 48 rue de la République 78174 SAINT GERMAIN EN LAYE représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE S.A.S. GREEN RECOVERY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 48 rue de la République 78174 SAINT GERMAIN EN LAYE Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE Monsieur Philippe X... demeurant 1 passage du Marchais 77630 MACHREIN représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE Monsieur Bernard Y... né le 08 Janvier 1961 à COURBEVOIE (92400) demeurant 27 route de la Borde 78110 LE VESINET Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE Monsieur Christophe Z... ... par Me Gérard DUQUESNOY ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la Société EMP ayant son siège social 21 rue

de Flandres 59170 CROIX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître POUILLE-GROULEZ, Avocate au Barreau de LILLE Maître Jean-Jacques BONDROIT ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société E.M.P. demeurant 119 rue Jacquemars Giélée 59041 LILLE Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Maître POUILLE-GROULEZ, Avocate au Barreau de LILLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : en la personne de M. BRUNEL, avocat général, en ses réquisitions orales. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES A... : Mme B... A... à l'audience publique du 22 Septembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions orales de M. BRUNEL

*****

Par jugement contradictoire en date du 22.8.2005, le Tribunal de commerce siégeant à Roubaix-Tourcoing a mis fin à la poursuite d'activité décidée par jugement du 27 mai 2004 au profit de la S.A.S. EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES (ci-après E.M.P.). Le jugement du 22.8.2005 a été motivé par l'imminence d'une cession, effectivement décidée par un autre jugement du 30.08.2005. Ce jugement du 30.8.2005 a arrêté un plan de redressement par voie de cession du fonds de commerce à Messieurs X..., Y... et Z... et à la société GREEN RECOVERY, avec faculté de se substituer la société par actions simplifiée TIFANY INDUSTRIES. La date d'entrée en jouissance a été

fixée au 31.8.2005. Diverses mesures annexes ont été ordonnées par le tribunal, concernant d'une part les salariés, d'autre part les créanciers, parmi lesquels la B.N.P.

Par acte de son avoué en date du 09.09.2005, la S.A. BNP PARIBAS a interjeté appel en vue de l'annulation de la décision intervenue le 30.8.2005. Dans des conclusions déposées le jour de l'audience, 22 septembre 2005, la banque expose que le plan de cession décidé le 30.8.2005 l'a été au mépris de ses droits de créancière nantie. En effet, une créance de 415.625,85 euros a été écartée du plan de cession au visa de l'article L 621-96 alinéa 3 du Code de commerce, et au motif que les fonds prêtés le 26.2.2003 à E.M.P. l'avaient été pour le reconditionnement de matériels et non pas pour une acquisition, distinction que ne fait plus la loi depuis la réforme promulguée le 10 juin 1994. Evoquant en outre un arrêt du 23 novembre 2004 qui éclaire les conditions d'application du nouvel article L 621-96, la B.N.P. affirme que le crédit litigieux était bien affecté, selon la lettre du contrat de prêt du 26 février 2003, à une destination précise. L'appelante en déduit que les premiers juges ont outrepassé leurs pouvoirs en trahissant le premier terme, c'est-à-dire le texte de loi, de l'équation judiciaire, et en le faisant de manière très grave comme l'indique l'analyse doctrinale proposée par le traité de M. C...

Maître BONDROIT ET LA S.E.L.A.R.L. DUQUESNOY respectivement administrateur judiciaire de la S.A.S. EMP et représentant des créanciers de cette même société ont conclu, le 22 septembre 2005 également, que les premiers juges ne se sont rendus auteurs d'aucune violation grossière d'un principe fondamental ; que leur erreur très éventuelle sur le texte actuel de l'article L 621-96 du Code de commerce relèverait de leur oeuvre intellectuelle et juridique, donc d'un contrôle de fond de la Cour d'appel, en somme échapperait à

l'appel nullité, seul ouvert à la B.N.P. en l'occurrence. Subsidiairement, les intimés concluent au fond sur le sens qu'il faut donner à l'article L 621-96 dans sa forme actuelle et limitent la portée de la doctrine et de la jurisprudence invoquées par l'appelante. Les mêmes écritures de ces intimés comportent des mentions relatives à d'autres appelantes que celles de la cause. Contre l'appelante et contre ces autres parties, Me Bondroit et la Selarl Duquesnoy demandent 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros pour frais irrépétibles de procédure.

La S.A.S. EMP, DÉBITRICE CÉDÉE, ET G. FOURLEGNIE, son administrateur ad hoc pour la présente procédure, ont conclu le 22 septembre 2005, pour s'en rapporter à justice.

Messieurs Z..., X..., Y... et les S.A.S. GREEN RECOVERY et TIFANY INDUSTRIES, repreneurs, ont conclu également le 22 septembre 2005. Ils soulèvent, comme Mes Bondroit et Duquesnoy, l'irrecevabilité de l'appel nullité, et subsidiairement, l'inexactitude de l'interprétation que l'appelante donne de l'article L 621-96 du Code de commerce. Ils réclament 2000 euros pour leurs frais de procédure.

Monsieur le Procureur Général, présent à l'audience, a requis l'application de la loi. SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il faut écarter en préalable, les conclusions de Mes Bondroit et Duquesnoy, relatives à des parties qui ne sont pas dans la cause comme appelantes (EMP et FEPI) ;

Attendu qu'à l'instar ou dans le prolongement de ce qu'énoncent Me Bondroit et Duquesnoy dans leurs écritures, le travail d'adéquation entre d'une part un texte de loi et son champ d'application, et d'autre part une situation concrète de fait, constitue une tâche intellectuelle à laquelle les juges se livrent dans le cadre de leur

pouvoir d'appréciation au fond ;

Qu'il n'y a pas de place, dans l'hypothèse d'un désaccord avec les prémices de fait et de droit du syllogisme judiciaire ou avec la conclusion de ce syllogisme, pour un grief de nullité, seule la critique pour mal-fondé étant adéquate ;

Qu'autrement dit, le raisonnement judiciaire qui se fonde sur une loi abrogée n'est ni inexistant, ni contradictoire ou dubitatif ou encore hypothétique, et ne relève pas non plus du défaut de réponse à des conclusions, causes limitatives de nullité d'un jugement à raison de sa motivation ; qu'un tel raisonnement est simplement erroné, affecte la valeur intellectuelle mais non la validité formelle ou l'existence-même du jugement ; qu'il relève donc exclusivement d'une éventuelle infirmation par la cour ;

Attendu que cette critique par voie de réformation au fond est fermée à la B.N.P. comme elle n'en disconvient d'ailleurs pas ;

Attendu qu'ayant attrait sans motif plausible et uniquement pour contourner l'article L 623-6-II du Code de commerce, Mes Bondroit et Duquesnoy en justice, la B.N.P. a mis en oeuvre abusivement une procédure, paiera en conséquence des dommages et intérêts à ceux des intimés qui en ont réclamé et remboursera les frais que ceux qui les ont invoqués dans leurs écritures -Mes Bondroit et Duquesnoy et la S.A.S. Tifany et consorts- ont exposés devant la Cour ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Ecarte des débats les chefs des conclusions de Mes Bondroit et Duquesnoy dirigés contre E.M.P. et F.E.P.I.

Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par la S.A. B.N.P. PARIBAS contre le jugement rendu le 30 août 2005 par le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing.

Dit qu'en conséquence, ce jugement recevra exécution en toutes ses

dispositions.

Condamne la S.A. B.N.P. PARIBAS à payer à Me BONDROIT et à la S.E.L.A.R.L. DUQUESNOY UNE SOMME DE MILLE (1000) euros de dommages et intérêts.

Condamne l'appelante à payer les dépens d'appel, outre la somme de mille (1000) euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Me BONDROIT et à la S.E.L.A.R.L. DUQUESNOY et une même somme sur le même fondement à la S.A.S. TIFANY INDUSTRIES et consorts.

Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. B...

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947101
Date de la décision : 06/12/2005

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée - /

Le raisonnement judiciaire qui se fonde sur une loi abrogée, n'est ni existant, ni contradictoire, ni dubitatif ou encore hypothétique, et ne relève pas non plus du défaut de réponse à des conclusions, causes limitatives de nullité d'un jugement à raison de sa motivation. Un tel raisonnement est erroné, affecte la valeur intellectuelle mais non la validité formelle ou l'existence même du jugement. Il relève donc exclusivement d'une éventuelle infirmation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-12-06;juritext000006947101 ?
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