COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 29/11/2005 * * * REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT No RG : 05/03639 Cour d'Appel de DOUAI du 15 Septembre 2003 REF : GG/AMD DEMANDEUR Monsieur Jean X... né le 08 février 1925 à CARVIN demeurant 4582 rue de Quesnoy 59236 FRELINGHIEN Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour Assisté de Maître Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS Monsieur Guy Y... né demeurant 367 avenue de l'Hippodrome 59130 LAMBERSART Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour Assisté de Maître Alain DEMARCQ, avocat au barreau de LILLE Société X...
Y... - S.C.M. DEGIRO - S.N.C. Z...
X...
Y... ayant leur siège social 1 Ter rue Colson 59000 LILLE Représentées par son liquidateur judiciaire Maître BERTRAND Monsieur Richard Z... né le 31 Décembre 1924 à DESVRES (62240) demeurant 92 Boulevard Vauban 59000 LILLE Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour Maître Jacques BERTRAND demeurant 1ter rue Colson 59800 LILLE ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société Civile X... ET Y..., de la SCM DEGIRO et de la SNC Z...
Y...
X... Représenté par la SCP COCHEME KRAUT, avoués associés à la Cour DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2005, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par
Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. [*****]
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans le 15 septembre 2003 sous le numéro RG : 6480/99 ;
Vu la requête en interprétation déposée le 14 juin 2005 par Monsieur X... ;
Il demande que l'arrêt susvisé soit interprété en ce sens que les opérations d'expertise effectuées en fonction des statuts sociaux s'étendront jusqu'aux comptes de la liquidation des sociétés après leur dissolution, lesdits comptes de liquidation n'incluant ni les recettes, ni les dépenses professionnelles des Docteurs Y... et X... postérieures à la liquidation de la société civile X... - Y... prononcée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai le 18 janvier 1993 ;
Il fait valoir : - qu'au cours des opérations d'expertise, il s'est opposé à ce que les revenus professionnels perçus par chacun des médecins postérieurement à l'arrêt du 18 janvier 1993 ayant prononcé à la dissolution de la société soient pris en compte par l'expert judiciaire pour que ceux-ci continuent d'être mise en commun et partagés par moitié conformément aux statuts ; - que le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2003 tout comme ses motifs impliquent une distinction entre les comptes avant dissolution et les comptes après dissolution ; - que tout autre interprétation serait contraire aux principes juridiques en matière de la liquidation des sociétés ; - que l'exercice en commun de l'activité professionnelle des deux praticiens a cessé à compter de la dissolution de la société ; - que
les dispositions statutaires relatives à la mise en demeure des honoraires ont cessé à s'appliquer avec la dissolution de la société. Vu les observations formulées par le Docteur Y... qui demande de constater que la Cour, par son arrêt du 15 septembre 2003, a ordonné que l'établissement des comptes sociaux soit effectué en fonction des statuts sociaux jusqu'au compte de liquidation des sociétés après leur dissolution, qui sollicite le rejet de la requête en interprétation déposée par le Docteur X..., et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il soutient : - que la Cour a très clairement jugé que les comptes entre associés devaient être établis en fonction des statuts sociaux, même après la dissolution des sociétés prononcées par son arrêt du 18 janvier 1993, c'est-à-dire jusqu'à la cessation définitive d'activité des sociétés ; - qu'interpréter l'arrêt du 15 septembre 2003 en ce sens que entre la date de dissolution des sociétés et leur date de liquidation effective, les comptes devaient être établis différemment, et en particulier en proportion des recettes et dépenses professionnelles de chacun des associés, reviendrait à modifier l'arrêt dont s'agit, ce qui est prohibé ; - que la société, bien qu'en liquidation, demeure un sujet de droit autonome, qui conserve une structure qui lui a été donnée par les statuts, ce qui se traduit notamment par le maintien des droits sociaux ; - qu'en conséquence si la société en liquidation réalise, du fait de la continuation d'exploitation dans le cadre de ses opérations de liquidation, des bénéfices, ceux-ci sont répartis entre les associés selon les modalités prévues aux statuts ; SUR CE :
Le litige soumis à la Cour portait notamment sur un problème relatif à la répartition des résultats entre les parties, membres de plusieurs sociétés ;
Monsieur X... prétendait qu'il serait affranchi de l'obligation de respecter les statuts ;
En page 11 de son arrêt, la Cour précisait qu'il y avait lieu à application des statuts quant à la répartition des bénéfices sociaux jusqu'à la dissolution de la société ;
Elle répondait ainsi au moyen soulevé par Monsieur X... tenant au défaut de cause du contrat de société, à l'exception d'inexécution du même contrat, pour s'opposer au rétablissement des comptes sociaux conformément aux statuts sociaux ;
Puis, la Cour était saisie d'une demande de Monsieur Y... tendant à l'application des statuts non seulement aux comptes des sociétés jusqu'en 1992 comme décidé par le Tribunal mais également aux comptes de liquidation des sociétés dissoutes ;
La Cour y faisait droit ;
Le jugement déféré avait ordonné l'établissement des comptes sociaux jusqu'en 1995 et Monsieur Y... formait un appel incident demandant notamment à ce que l'établissement des comptes sociaux porte également sur les comptes de liquidation des sociétés après leur dissolution ;
La Cour confirmait le jugement sur le point visé ci-dessus et déclarait fondée la demande de Monsieur Y... de ce chef d'où l'évocation par la Cour de deux périodes distinctes : avant la dissolution et après la dissolution ;
Ainsi cette formulation répond à une exigence de forme et non de fond;
En conséquence il résulte clairement de la décision rendue par la Cour que l'établissement des comptes sociaux pour les deux périodes concernées doit se faire selon les modalités prévues dans les statuts sociaux ;
L'interprétation sollicitée par Monsieur X... reviendrait à modifier l'arrêt susvisé ;
La requête présentée par Monsieur X... sera donc rejetée ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête en interprétation formée par Monsieur X...,
Déboute Monsieur Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP MASUREL THERY LAURENT, avoués associés, conformément aux
dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
C. POPEK.
G. GOSSELIN.