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21/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947720

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 21 novembre 2005, JURITEXT000006947720


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 21/11/2005** *No RG : 03/03991JUGEMENTTribunal de Grande Instance de LILLEdu 22 Mai 2003REF : CG/MBAPPELANTSMonsieur José X... né le 07 Novembre 1946 à PRISCHES (59550)Madame Eliane Y... épouse X... demeurant ... représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Courassistés d Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MERINTIMÉSMonsieur Christian Z... DU A... né le 7 juin 1953 demeurant ... 75002 PARIS représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Courassisté de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats ass

ociés au barreau de LILLES.C.P. DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRAND...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 21/11/2005** *No RG : 03/03991JUGEMENTTribunal de Grande Instance de LILLEdu 22 Mai 2003REF : CG/MBAPPELANTSMonsieur José X... né le 07 Novembre 1946 à PRISCHES (59550)Madame Eliane Y... épouse X... demeurant ... représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Courassistés d Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MERINTIMÉSMonsieur Christian Z... DU A... né le 7 juin 1953 demeurant ... 75002 PARIS représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Courassisté de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats associés au barreau de LILLES.C.P. DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRANDayant son siège social139 Boulevard de la Liberté59800 LILLEreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXreprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Courassistée de Maître FEROT, avocat au barreau de LILLECOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame ROUSSEL, Président de chambre, Madame GUIEU, ConseillerMadame COURTEILLE, Conseiller

---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT DE'BATS à l'audience publique du 19 Septembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.VISA DU MINISTÈRE PUBLIC ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 29 AOUT 2005

*****

Par jugement du 22 mai 2003 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance de Lille a, dans un litige opposant Monsieur Christian Z... DU A... à Madame Eliane Y... épouse X..., à Monsieur José X... et à la SCP DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRAND, notaires associés :- condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Christian Z... DU A... la somme de 6 097,96 euros en principal, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes,- condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SCP DESROUSSEAUX la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 4 juillet 2003, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de la décision.

Vu les conclusions déposées par les appelants le 20 juin 2005,

Vu les conclusions déposées par Monsieur Christian Z... DU A... le 9 août 205,

Vu les conclusions déposées le 30 mars 2004 par la SCP DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRAND,

Vu le visa du Procureur Général le 2 mai 2005,

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 29 août 2005.

L'analyse plus ample des moyens des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse apportée à leurs écritures opérantes.

*MOTIFSRappel des données utiles du litige

Par un même compromis de vente signé le 30 décembre 1998 sous l'égide de la SCP de notaires DESROUSSEAUX et Associés, Monsieur Christian Z... DU A... a cédé aux époux X... un immeuble sis ... à Lille ainsi qu'un immeuble collectif situé à Loos, ..., pour un prix total de 2 775 000 francs ventilé ainsi : 1 900 000 francs pour l'immeuble lillois et 875 000 francs pour celui de Loos.

Les parties ont soumis la réalisation de la vente et le transfert de propriété aux conditions suspensives suivantes : "vérification des règles d'urbanisme, purge des droits de préemption, vérification de la situation hypothécaire et de la capacité des parties, versement du prix et des frais, réitération authentique : condition de réitération authentique et de versement par l'acquéreur entre les mains du notaire du vendeur du prix de vente, des frais d'acquisition au plus tard le 30 avril 1999, ou, passé ce délai, dans les 8 jours de la mise en demeure qui lui en serait faite par le vendeur, cette condition étant convenue dans l'intérêt du vendeur".

L'acte prévoyait en outre que, les conditions suspensives étant réalisées, dans le cas où l'une ou l'autre des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, elle pourrait y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuite en justice, droits et amendes et devrait en outre payer à l'autre partie une somme égale à 10 % du prix ci-dessus exprimé à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale.

Les acquéreurs ont remis entre les mains de Maître B..., notaire, la somme non productive d'intérêts de 150 000 francs (éventuellement à valoir sur le montant de la clause pénale stipulée ci-dessus si elle était supérieure).

La vente de l'immeuble sis à Loos s'est réalisée. Toutefois, l'acte de vente de l'immeuble de la rue du Long Pot à Lille n'a pas été réitéré.

Invoquant la défaillance des acquéreurs dans le défaut de réalisation de la vente de l'immeuble lillois, et expliquant avoir subi un préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de réaliser d'autres projets, Monsieur Z... DU A... a, par acte des 7 et 8 février 2000, fait assigner Monsieur X... aux fins de se voir remettre, à titre de clause pénale, la somme séquestrée de150 000 francs tout en se réservant la possibilité de demander plus ample réparation de son préjudice.

Par ordonnance du 28 mars 2000, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille a condamné par provision Monsieur X... à payer à Monsieur Christian Z... DU A... la somme de 150 000 francs et ordonné que ladite somme, montant du séquestre prévu au

compromis, soit débloquée au profit de Monsieur Christian Z... DU A.... L'ordonnance a été déclarée commune au notaire instrumentaire.

C'est dans ce contexte que, par exploit du 15 janvier 2001, Monsieur Z... DU A... a assigné les époux X... pour voir constater leur carence dans l'exécution de leurs obligations et les voir condamner au paiement de 275 500 francs dont à déduire celle de 150 000 francs, montant du séquestre, outre 20 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 5 février 2002, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la SCP DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRAND, notaires à Lille pour voir condamner Monsieur Z... DU A... au paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1999, 80 000 francs à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, ils sollicitaient la condamnation de la SCP DESROUSSEAUX à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux, à sa condamnation au paiement de 150 000 francs représentant l'acompte perdu (22 867 euros) et outre 250 000 francs (38 112 euros) à titre de dommages et intérêts.

Les époux X... faisaient principalement valoir qu'en réalité la vente était caduque en raison d'un refus de prêt opposé par le Crédit du Nord de Calais.

La décision attaquée a été rendue dans ces conditions.

Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame X... font valoir :- que par application des dispositions des articles L 313-15 et suivants du code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du compromis,- que par conséquent, le chèque de 150 000 francs se trouve sans cause,- qu'en effet, si l'acte n'indique pas les moyens de financement utilisés par l'acquéreur, la condition suspensive légale est néanmoins implicite et l'acquéreur peut s'en prévaloir,- qu'ils n'ont jamais caché que l'opération devait se réaliser avec le concours d'un prêt, s'agissant d'un immeuble de rapport qu'ils entendaient payer grâce aux loyers,- qu'en raison du refus de prêt du 27 avril 1999 la vente est caduque,- que le prêt a été refusé en raison de l'état de l'immeuble,- que néanmoins, si le jugement devait être confirmé, ils invoquent le défaut de conseil de la SCP notariale, dans la mesure où elle aurait dû établir un acte conforme au code de la consommation, c'est à dire précisant si l'acquéreur avait ou non l'intention de recourir à un prêt,- de même, la SCP aurait dû les informer de leurs droits lorsque Monsieur Z... DU A... a fait dresser un procès verbal de carence et a engagé la procédure en référé contre eux,- qu'en effet, s'ils avaient su que l'absence de financement justifiait la résolution du contrat malgré l'absence de mention sur celui-ci, ils n'auraient pas manqué de faire valoir ce moyen devant le juge des référés.

Monsieur Z... DU A... quant à lui fait valoir :- qu'en l'absence

de l'indication prescrite à l'article L 312-5 du code de la consommation, le contrat n'est pas nul, mais doit être considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 312-16 du code de la consommation,- qu'il convient donc de rechercher seulement dans quelle mesure la condition suspensive d'obtention du prêt a été ou non remplie,- que la position de refus du Crédit du Nord, dans son attestation du 7 juillet 1999 apparaît tardive par rapport à la réitération de l'acte qui était attendue avant fin avril 1999, - que cette attestation de refus de prêt indique seulement le montant sollicité à hauteur de 2 100 000 francs,- que les acquéreurs ne justifiant d'aucune autre démarche auprès d'autres établissements bancaires sont de mauvaise foi, et ce, alors même que l'immeuble de Loos a été financé grâce à un prêt souscrit auprès d'une autre banque.

L'article L 312-15 du code de la consommation dispose que "l'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L 312-2 (prêts consentis habituellement en vue de financer l'acquisition d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation), doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent

chapitre".

L'article L 312-17 alinéa 2 dispose qu'en l'absence de l'indication prescrite à l'article L 312-15 ou si la mention exigée au 1er alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 312-16.

En l'espèce, il est constant que l'acte du 30 décembre 1998 ne comporte aucune mention relative au mode de financement de l'acquisition.

Néanmoins, il ressort des textes sus-visés que le défaut des indications prévues à l'article L 312-15 n'est pas prescrit à peine de nullité puisque le contrat doit alors être considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 312-16 du code de la consommation.

Il doit être ajouté que la jurisprudence citée par Monsieur Z... DU A... (cour de cassation 3o civile du 20/12/94) aux termes de laquelle, "seul le contrat de vente lui-même, non le contrat préliminaire, est soumis aux dispositions des articles L 312-15 et L 312-17" n'a pas vocation à s'appliquer au présent compromis puisque l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt cassé avait trait au contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement, de sorte qu'effectivement la vente n'avait pas été conclue, contrairement à la présente espèce.

Le compromis n'est donc entaché d'aucune nullité et il convient dès lors d'examiner les conditions de réalisation ou de défaillance de la

condition suspensive.

L'article L 312-16 du code de la consommation d'ordre public, prévoit que "la durée de validité de la condition suspensive ne pourra être inférieure à 1 mois à compter de la date de signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement".

La loi n'imposant à l'acquéreur aucun délai pour demander un prêt, il en résulte que, lorsque les parties n'ont pas fixé de terme, la condition suspensive a la durée de la promesse de vente elle-même.

Or, en l'espèce, cependant, il s'observe qu'alors que le compromis prévoyait également que la réitération de l'acte devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 1999, (ou passé ce délai, dans les 8 jours de la mise en demeure), l'attestation de refus de prêt délivrée par le Crédit du Nord est datée du 7 juillet 1999.

Elle indique que la banque "a refusé le 27 avril 1999 à Monsieur X..., sa demande de financement à hauteur de 2 100 000 francs pour un investissement immobilier locatif situé au 23 bis rue du Long Pot à Lille".

Cette attestation n'a été délivrée à Maître DESROUSSEAUX par les acquéreurs que par courrier du 18 juillet 1999, le vendeur n'en ayant quant à lui été informé que par courrier du 5 septembre 1999 par Monsieur X... et ce, en dépit de deux courriers de mises en demeures (envoyées par lettres recommandées avec accusé réception, dûment produites) des 3 mai 1999 et 26 août 1999 dans lesquelles le vendeur informait son cocontractant de sa volonté, faute de régularisation de sa part, de demander au notaire "de prendre les mesures pour obtenir les indemnités convenues de 10 % et reprendre (sa) liberté".

Il ressort de ces éléments que Monsieur et Madame X... ont, alors que pesait sur eux, l'exigence de faire le nécessaire pour obtenir une réponse de l'établissement bancaire en temps voulu, et en tout cas, pour la date fixée par la réitération, manqué de diligences étant en outre observé qu'ils ne justifient pas de la date à laquelle ils avaient engagé les démarches.

Par ailleurs, il doit être rappelé que la demande de prêt doit être conforme à celui visé dans la promesse de vente. Si en l'espèce, le compromis ne comportait certes aucune mention relative au prêt, il n'en demeure pas moins que le prix de vente était de 1 900 000 francs et Monsieur X..., a, sans donner d'explication particulière sur ce point, sollicité un prêt de 200 000 francs supérieur au prix fixé.

Au regard de l'ensemble de ces observations, les développements des appelants sur les raisons ayant conduit le Crédit du Nord à refuser son concours et qui seraient liées aux constatations faites par le banquier, sur l'immeuble (inconfortable, mal fréquenté, mal situé)

comme l'indique le courrier adressé le 10 octobre 1999 par Monsieur X... à Maître B..., notaire, outre qu'ils se sont étayés par aucun élément probant, sont sans incidence particulière.

Même s'il ne peut être fait grief à Monsieur et Madame X... de n'avoir déposé qu'une seule demande de prêt (aucune obligation ne pesait sur eux d'en déposer plusieurs) et en leur nom (ils étaient désignés comme acquéreurs dans le compromis), et ce alors même que l'immeuble de Loos a finalement été acquis par la SCI du FIEZ le 24 juin 1999, représentée par Monsieur X..., grâce à un prêt consenti par la SOVAC, il ressort de l'ensemble des développements précédents que la condition suspensive doit être réputée accomplie faute par les acquéreurs d'avoir accompli toutes les diligences nécessaires en vue de parvenir à la vente dans le délai fixé.

Le compromis prévoyait que dans l'hypothèse d'une réalisation des conditions suspensives mais de défaillance de l'acquéreur, la somme (de 150 000 francs) serait affectée au paiement de la clause pénale, celle-ci étant égale à 10 % du prix de vente soit 28 965,31 euros (190 000 francs).

Monsieur et Madame X... considèrent que cette clause est manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le vendeur

qui, en octobre 1999, a revendu l'immeuble 2 200 000 francs, soit avec une plus value importante par rapport au prix initialement projeté.

Monsieur Z... DU A... soutient que la défaillance des acquéreurs a entraîné un trouble important dans sa vie quotidienne.

Il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties, qu'en octobre 1999 (6 mois après la date prévue pour la réitération), Monsieur Z... DU A... a vendu l'immeuble litigieux moyennant la somme de 2 200 000 francs, soit à un prix supérieur à celui initialement prévu avec les époux X...

L'attestation de Monsieur Christian C..., produite par le vendeur, au soutien de sa demande de confirmation du jugement sur le quantum de la clause pénale, est sans rapport avec les faits présentement évoqués puisque relative à la période d'octobre 1997, antérieure au compromis.

Si Monsieur Z... DU A... a subi un préjudice durant 3 mois pendant lesquels, demeuré dans l'expectative, il n'a pu disposer du bien, il convient également de relever que le prix de vente finalement obtenu pour l'immeuble quelque temps après a compensé en

partie l'immobilisation subie préalablement.

En égard à ces considérations, par application des dispositions de l'article 1152 du code civil et conformément à la demande des époux X..., il convient de réduire la clause pénale qui s'avère manifestement excessive à la somme de 22 867,35 euros (150 000 francs) correspondant au montant de la somme séquestrée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en remboursement de la somme de 22 867,35 euros dirigée contre le vendeur et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une clause pénale au profit de celui-ci.

Il doit être réformé quant au quantum de la clause pénale, étant observé qu'il ressort des écritures des parties et notamment de l'assignation délivrée par Monsieur Z... DU A... que cette somme lui a déjà été versée dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 28 mars 2000.

Les époux X... sollicitent la condamnation de la SCP de notaires à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux. Ils réclament également sa condamnation au paiement de la somme de 22 867euros représentant l'acompte perdu outre 15 000 francs de dommages

et intérêts. Ainsi que rappelé précédemment, ils font valoir un manquement de la SCP de notaires tant dans la rédaction du compromis que lors de la procédure en référé.

Monsieur Z... DU A... fait valoir que dans l'hypothèse où serait retenu un manquement fautif dans la rédaction du compromis, il conviendrait que la SCP soit condamnée à l'indemniser de son préjudice de notaires.

La SCP DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRAND relève qu'il ne peut lui être reproché aucune faute et conclut à la confirmation du jugement.

Il ne peut être valablement reproché à la SCP notariale d'avoir établi un compromis non conforme aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où l'article L 312-17 prévoit précisément l'hypothèse de l'absence d'indication de l'article L 312-15 du code

de la consommation, sans assortir une telle éventualité de sanction particulière.

Il ne pesait par ailleurs aucune obligation d'information particulière sur la SCP DESROUSSEAUX dans le cadre de la procédure de référé, à laquelle celle-ci est d'ailleurs restée étrangère même si en sa qualité de séquestre, l'ordonnance lui a été déclarée commune.

Surtout, Monsieur et Madame X... ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice dans la mesure où, en l'absence d'indication, le contrat a été considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt ; celle-ci leur ayant donc bénéficié.

Les acquéreurs connaissaient en outre le contenu de la clause pénale prévue à l'acte.

Il convient dès lors de retenir que la condamnation est intervenue en raison du comportement des acquéreurs et non de la rédaction du compromis ou d'un manquement à l'obligation de conseil.

Il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté les époux X... de leurs demandes formées contre la SCP de notaires.

Monsieur Z... DU A... sera également débouté de sa demande d'indemnisation de préjudice formée contre la SCP de notaires étant souligné au surplus que la Cour n'est saisie d'aucune demande chiffrée de ce chef.

Compte tenu de la présente décision, les époux X... seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum formée contre le vendeur et la SCP de notaires, aux fins d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 francs. Le jugement doit être confirmé, en ce qu"il a débouté les acquéreurs de leur demande en dommages et intérêts.

Eu égard à la réformation intervenue sur le quantum de la clause pénale et en raison du caractère forfaitaire de celle-ci, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X... au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, au profit de Monsieur Z... DU A...

*Sur les autres demandes

Monsieur et Madame X... sollicitent la condamnation du vendeur à lui restituer les dépôts de garantie relatifs à l'immeuble rue D... à Loos pour un montant de 24 600 francs (3 750,25 euros).

Monsieur Z... DU A... conclut à la confirmation du jugement ayant

débouté les époux X... de ce chef indiquant qu'il n'est pas justifié de la demande par la production de tout document justificatif objectif.

A été annexé au compromis de vente un état locatif des deux immeubles et notamment de celui de Loos, reprenant les dates des contrats de location, le nom des locataires occupant l'immeuble, les montants respectifs du loyer et du dépôt de garantie.

Cet état locatif a été certifié exact par le vendeur et signé des acquéreurs ayant déclaré en avoir pris connaissance.

Le compromis prévoyait que les acquéreurs auraient la jouissance du bien vendu à compter de l'acte authentique de vente, par la perception des loyers à leur profit.

En raison du transfert des baux aux nouveaux propriétaires, les dépôts de garantie, versés à l'entrée par les locataires pour garantir l'exécution de leurs obligations locatives et devant leur être restitués en fin de contrats, doivent également suivre le sort desdits contrats.

Or, Monsieur Z... DU A... ne justifie pas s'être acquitté de

cette obligation consistant à verser aux acquéreurs des biens loués le montant des dépôts de garantie.

Il doit donc être condamné à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 3 750,25 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Monsieur et Madame X... sollicitent également le remboursement d'une somme de 20 000 francs (3 048,98 euros), expliquant qu'une avance avait été consentie au vendeur, qui n'a pas été prise en compte et qui n'a pas été remboursée.

Monsieur Z... DU A... s'oppose à cette demande soulignant qu'il n'est pas justifié de son encaissement par lui-même.

Il ressort des écritures du vendeur que celui-ci ne conteste pas le

principe même de l'émission à son profit, d'un chèque par Monsieur X..., mais conteste l'avoir encaissé.

Or, il ressort de la photocopie du chèque recto/verso, produite par Monsieur X... que ce chèque, émis le 31 mai 1999, d'un montant de 20 000 francs a bien été endossé par Monsieur Z... DU A... (cf la signature qui y est apposé).

Cet élément est d'ailleurs confirmé par le relevé de compte Crédit Mutuel de Monsieur et Madame X..., lequel laisse apparaître le 7 juin 1999, un débit équivalent au montant du chèque.

Monsieur Z... DU A... ne conteste pas l'explication selon laquelle il se serait agi d'une avance dont il n'a pas été tenu compte lors de la vente.

Il sera dès lors condamné au paiement de la somme de 3 048,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le jugement doit être réformé sur ces deux points.

Monsieur Z... DU A... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif en considération de la réformation partielle intervenue.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame X... et de Monsieur Z... DU A...

Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre et les dispositions du jugement sur ce point, réformées.

En revanche l'équité commande d'indemniser la SCP DESROUSSEAUX des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 900 euros lui sera accordée en cause d'appel, mise à la charge de Monsieur et Madame X..., les dispositions du jugement sur ce point devant être confirmées.

Il s'observe que l'ordonnance de référé du 28 mars 2000 a statué sur le sort des dépens liés à cette procédure en condamnant Monsieur X... en tous les frais et dépens.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande, comme le sollicitent Monsieur Z... DU A... et Monsieur et Madame X...

Il convient, eu égard à la succombance partielle des parties, de faire masse des dépens et de laisser ceux-ci à concurrence des 2/3 à charge de Monsieur et Madame X... et à concurrence d'1/3 à charge de Monsieur Z... DU A...

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement :- en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en remboursement de la somme de 22 867,35 euros en dommages et intérêts et dirigée contre Monsieur Z... DU A...,- en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes formées contre la SCP DESROUSSEAUX-DUTOIT-MEINSIER-LEGRAND,- en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile en ce qu'elles concernent l'allocation de 900 euros au profit de la SCP

DESROUSSEAUX,

Le réforme pour le surplus,et statuant à nouveau,

Dit que Monsieur et Madame X... sont redevables envers Monsieur Z... DU A... de la somme de 22 867,35 euros à titre de clause pénale,

Constate que cette somme, correspondant au montant du séquestre a été remise à Monsieur Z... DU A... dans le cadre de l'ordonnance de référé,

Déboute Monsieur Z... DU A... de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Monsieur et Madame X...,

Condamne Monsieur Z... DU A... au paiement de la somme de 3 750,25 euros et 3 048,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au profit de Monsieur et Madame X...,

Déboute Monsieur Z... DU A... de sa demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile,Y ajoutant,

Déboute Monsieur Z... DU A... de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCP DESROUSSEAUX,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel au profit de Monsieur et Madame X... et de Monsieur Z... DU A...,

Condamne Monsieur et Madame X... à payer à la SCP DESROUSSEAUX la somme de 900 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de la procédure de référé,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés à concurrence des 2/3 par Monsieur et Madame X... et à concurrence d'1/3 par Monsieur Z... DU A...

Le Greffier,

Le Président,

N. HERMANT

B. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947720
Date de la décision : 21/11/2005

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Promesse de vente - Condition suspensive d'obtention d'un prêt - Mentions obligatoires

Le défaut des indications prévues à l'article L 312-15 du code de la consommation n'est pas prescrit à peine de nullité puisque le contrat doit alors être considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 312-16 du même code. Le compromis n'est donc entaché d'aucune nullité


Références :

Articles L. 312-15 et L. 312-16 du code de la consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-11-21;juritext000006947720 ?
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