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17/11/2005 | FRANCE | N°04/01041

France | France, Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2005, 04/01041


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 17/11/2005 * * * No RG : 04/01041 Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER du 28 Octobre 2003 REF : PR/CP APPELANTE S.A.S. FLUNCH prise en la personne de ses représentants légaux ayant établissement Centre Commercial AUCHAN RN 40 à 59760 GRANDE SYNTHE ayant son siège social Boulevard Van Gogh 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me GRIBOUVA substituant Me Ph.SIMONEAU, avocats au barreau de LILLE INTIMÉS S.A.S. GROUPE R & B venant aux droits de la S.A.R.L. R & B EN

TREPRISE DE PROPRETÉ prise en la personne de ses représenta...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 17/11/2005 * * * No RG : 04/01041 Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER du 28 Octobre 2003 REF : PR/CP APPELANTE S.A.S. FLUNCH prise en la personne de ses représentants légaux ayant établissement Centre Commercial AUCHAN RN 40 à 59760 GRANDE SYNTHE ayant son siège social Boulevard Van Gogh 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me GRIBOUVA substituant Me Ph.SIMONEAU, avocats au barreau de LILLE INTIMÉS S.A.S. GROUPE R & B venant aux droits de la S.A.R.L. R & B ENTREPRISE DE PROPRETÉ prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 26 rue Vermersch 59000 LILLE Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me NOWAK substituant Me LEQUAI, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT: Maître MARTIN ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GROUPE R & B demeurant 58 Avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me NOWAK substituant Me LEQUAI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES X... : Mme J. Y...
X... à l'audience publique du 15 Septembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 10 juin 2005

***** Vu le jugement contradictoire et assorti de l'exécution

provisoire prononcé le 28 octobre 2003 par le Tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER qui a condamné la SAS FLUNCH à payer à la SA R. ET B. PROPRETÉ les sommes de 12.816,30 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2001, 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts et 1500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné la SA R. ET B. PROPRETÉ à payer à la SARL INTER NETTOYAGE les sommes de 500 Euros à titre de dommages et intérêts et 1000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 13 février 2004 par la SAS FLUNCH à l'encontre de la SA R. ET B. PROPRETÉ ; Vu les conclusions déposées le 10 juin 2005 pour la SAS FLUNCH ; Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2005 pour la SAS GROUPE R & B PROPRETÉ venant aux droits de la sarl R.& B., entreprise de propreté, ainsi que pour Maître MARTIN, en qualité de commissaire à l'exécution du plan du GROUPE R & B , et celles déposées le 26 mai 2005 pour ceux-ci outre celles déposées le 4 juillet 2005 pour la SA R & B PROPRETÉ ainsi que pour Me MARTIN en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société ; Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2005 ; * Attendu que les sociétés R. ET B. PROPRETE et FLUNCH étaient liées par un contrat de prestations (PRO 051) conclu le 3 novembre 1997 et concernant les travaux de lavage des vitres, ainsi que par un second contrat (PRO 071) signé le 17 décembre 1998 et ayant pour objet les travaux de nettoyage dans le restaurant situé au centre commercial Auchan à Grande Synthe ; que le client a écrit au prestataire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2001, qu'il confirmait son intention de cesser avec lui toute activité commerciale dès le 31 mai 2001 ; qu'une lettre du 4 mai 2001 exposait un certain nombre de griefs à l'encontre de la société R. ET B. PROPRETE ; Que cette dernière a été soumise à une procédure de redressement judiciaire par jugement du 28 octobre 2003, la société

FLUNCH procédant à une déclaration de créances ; Que, par ordonnance de référé du 11 mars 2004, le Premier Président a ordonné la mise sous séquestre des sommes dues par la société FLUNCH en exécution du jugement querellé ; [* Attendu que la société FLUNCH demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la déconsignation de la somme de 14.816,30 Euros séquestrée entre les mains de Maître MARTIN, de condamner les parties adverses, déboutées de leurs demandes, à lui payer les sommes de 1525 Euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'elle critique le jugement en soutenant que les défaillances de la société R. ET B. PROPRETÉ ont justifié la résiliation du contrat et l'abrégement du préavis contractuel de trois mois et qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution du contrat ; Attendu que la société GROUPE R.& B. PROPRETÉ et son mandataire de justice sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et la confirmation du jugement ainsi que la déconsignation de la somme séquestrée, qui s'imputera sur les sommes dues par la société adverse, et demandent la condamnation de cette dernière à payer les sommes de 1000 Euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; *] SUR CE Attendu que le seul fait que la partie adverse ait déposé ses dernières écritures le jour de l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la demande de rétractation sera donc rejetée ; qu'en conséquence, la Cour statuera au vu des conclusions déposées le 26 mai 2005, seules recevables (article 783 du nouveau code de procédure civile) ; Attendu que le non respect du délai de préavis fixé contractuellement doit être justifié par une faute d'une gravité suffisante pour autoriser la rupture anticipée des relations contractuelles ; Attendu qu'en l'espèce la société FLUNCH produit

deux lettres de réclamation écrites le 31 mai et le 15 juillet 2000, soit plusieurs mois avant la lettre précitée du 27 avril 2001 notifiant la rupture ; qu'elle produit également une lettre du 4 mai énonçant un certain nombre de griefs, alors que celle du 27 avril 2001 était sur ce point silencieuse ; que le directeur de la société cliente écrivait encore, le 8 juin 2001, qu'il interdirait l'accès du personnel de nettoyage à son restaurant à partir du 13 juin 2001 ; Que les reproches repris dans la lettre du 4 mai ne sont pas étayés par des pièces permettant d'affirmer l'existence d'une faute grave ; que les attestations de mesdames ABOUDOU et FRANCHOIS, qui ne comportent aucune précision chronologique, sont à cet égard sans pertinence ; Qu'en ce qui concerne les difficultés reprochées au cours de l'année 2000 par les lettres citées précédemment, il ressort des pièces de la procédure qu'elles étaient causées par la désorganisation de l'entreprise prestataire qui a, depuis, corrigé les défauts en résultant ; qu'aucune réclamation écrite n'est produite pour la période comprise entre juillet 2000 et la notification de la décision de rompre, alors que le ton utilisé dans les lettres de protestation permet d'affirmer que ce silence ne résulte pas d'une simple tolérance ; Que la preuve d'une inexécution de ses obligations par la société de nettoyage, qui lui serait imputable, n'est pas rapportée ; Attendu que la société FLUNCH ne critique pas le décompte des sommes dues ; qu'il convient cependant de dissocier le sort des prestations effectuées et celui des dommages et intérêts dus et correspondant à celles qui auraient dû l'être jusqu'au terme normal du contrat ; Attendu que sera rejetée la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les parties intimées, la preuve d'un préjudice n'étant pas rapportée ; que le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il a condamné la société FLUNCH à payer la somme de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts

après avoir relevé que les conditions de la rupture étaient abusives, de même que celles du non paiement des travaux effectués en avril et mai 2001, et caractérisé un abus d'autorité ; Attendu que la société FLUNCH sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts faute d'établir la réalité d'un préjudice causé par une faute de la partie adverse ; Attendu que la société FLUNCH sera condamnée à payer à la société adverse la somme énoncée ci-dessous au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Ecarte les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement, sauf à préciser que la somme de 12.816,30 Euros au paiement de laquelle la société FLUNCH a été principalement condamnée correspond à hauteur de 7668,77 Euros à une condamnation toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2001 et que le surplus correspond à des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; Ordonne la déconsignation de la somme séquestrée (14.816,30 Euros) ; Déboute les sociétés GROUPE R&B PROPRETÉ et FLUNCH, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan, de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ; Condamne la société FLUNCH à payer à la société R&B PROPRETÉ la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société FLUNCH aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Y...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/01041
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-17;04.01041 ?
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