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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000007627971

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 16 novembre 2005, JURITEXT000007627971


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 16/11/2005 * * * No RG : 03/07164 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER du 12 Septembre 2003 REF : JLF/MB APPELANTE S.A. HABITAT 62/59 ayant son siège social Boulevard du ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître D... substituant Maître Philippe Y..., avocat au barreau de LILLE INTIMÉES LA COLAS NORD PICARDIE venant aux droits de la S.A.R.L. QUERET B.T.P. Ayant son siège social ... EN BAROEUL représentée par SES DIRIGEANTS LE

GAUX représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 16/11/2005 * * * No RG : 03/07164 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER du 12 Septembre 2003 REF : JLF/MB APPELANTE S.A. HABITAT 62/59 ayant son siège social Boulevard du ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître D... substituant Maître Philippe Y..., avocat au barreau de LILLE INTIMÉES LA COLAS NORD PICARDIE venant aux droits de la S.A.R.L. QUERET B.T.P. Ayant son siège social ... EN BAROEUL représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour assistée de Maître Xavier Z..., avocat au barreau de LILLE S.A. AXA COPRPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de l'U.A.P. Ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Maître C... substituant Maître Alain X..., avocat au barreau de LILLE Monsieur A... JUDICIAIRE DU TRESOR demeurant ... DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentés par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour assistés de la SALAFA FEBVAY DEBAVELAERE, avocats associés au barreau d'HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2005, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 21 JUIN 2005

La société d'HLM du Pas de Calais et du Nord, aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme Habitat 62/59 (le maître d'ouvrage) a fait construire un ensemble de logements dans un lotissement à Audruicq , dénommé " Nord Boutillier".

Elle a chargé la société Queret, aux droits et obligations de laquelle vient la société Colas Nord Picardie en appel (l'entrepreneur), assurée par la compagnie UAP, aux droits et obligations de laquelle est venue la compagnie AXA Corporate Solutions, des travaux de voies et réseaux divers de la 3ème et 4ème tranche de ce lotissement, suivant marché de 1982 et avenant No1 du 17 mars 1986. La direction départementale de l'équipement du Pas de Calais (le maître d'oeuvre) est intervenue dans ces travaux en qualité de maître d'oeuvre, suivant contrat du 10 février 1986, portant sur une mission complète.

Des désordres étant apparus après réception de l'ouvrage, l'expert B... a été désigné, en référé, suivant ordonnance du 23 juillet 1991. Il a déposé un rapport le 7 février 1994. Il a été à nouveau désigné, par des ordonnances du 17 mars 1995 et 26 mars 1996, et a déposé un autre rapport, à ce tire, le 26 août 1996.

Le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation ainsi que le maître d'oeuvre, pour lequel l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu en tant que représentant de

l'Etat, la direction départementale de l'équipement du Pas de Calais étant un service de l'Etat sans personnalité morale.

Le tribunal de grande instance de Saint Omer ainsi saisi s'est déclaré incompétent, au profit des juridictions de l'ordre administratif en ce qui concerne l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, suivant jugement du 6 juin 1997, et a sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, notamment en ce qui concerne la demande dirigée contre la compagnie UAP, recherchée en tant qu'assureur de l'entrepreneur.

Par arrêt du 13 mai 1999, la cour de céans : - a infirmé ce jugement du chef de la compétence, - a dit que le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires, - a, eu égard à aux sursis à statuer prononcés par le tribunal de grande instance de Saint Omer, renvoyé l'affaire devant ce tribunal. Statuant sur le fond, cette juridiction, par jugement du 12 septembre 2003: - a donné acte de l'intervention de l'Agent judiciaire du Trésor, pour la maîtrise d'oeuvre, - a dit que le maître d'ouvrage a qualité pour agir, en écartant le moyen selon lequel la commune d'Audruicq serait propriétaire des voies et réseaux divers, ensuite de la réception de ces ouvrages en présence du maire de cette commune, - a jugé l'entrepreneur et le maître d'oeuvre responsable des désordres affectant le lotissement, - a retenu l'acceptation délibérée de risques du maître d'ouvrage comme exonérant pour moitié les constructeurs, - a condamné l'Agent judiciaire du Trésor, pour la maîtrise d'oeuvre, l'entrepreneur et son assureur à payer au maître d'ouvrage: a) 246.929,30 euros, "à titre provisionnel et sous réserve de procéder à des études complémentaires selon les recommandations de la société Sol Etudes Fondations", avec indexation de cette somme sur l'indice BT 01 entre février 1994 et la date du jugement, b) 6222,84 euros, au titre de frais de sondages demandés par l'expert dans la

première expertise, c) 19.720,91 euros, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, ce montant correspondant, dans les motifs du jugement, à des réfections d'urgence, nécessitées par les désordres de la seconde, et d'une étude du sous-sol "rue des lilas", faite dans le cadre de cette expertise, - a débouté le maître d'ouvrage de ses prétentions à dommages intérêts pour résistance abusive, - a dit n'y avoir lieu à indemnités de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - a déclaré le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, dans leurs rapports, responsables pour moitié des désordres, au titre des réparations dont ils sont tenus, après application de l'exonération partielle au titre de la faute du maître d'ouvrage, - a ordonné l'exécution provisoire, - a fait mase des dépens, y compris les frais d'expertise en référé, et dit qu'ils seraient supportés par les parties à part égale.

Appel de ce jugement a été interjeté par le maître d'ouvrage contre les autres parties.

Les dernières conclusions d'appel sont : - celles déposées par l'Agent judiciaire du Trésor le 20 octobre 2004, lequel demande, au visa de l'article 1792 du Code civil, le débouté, en ce que les fautes du maître d'ouvrage seraient totalement exonératoires, notamment par immixtion fautive, en ce qu'en outre la commune d'Audruicq aurait contribué à l'aggravation des dommages, demande, subsidiairement, d'être relevé et garanti par l'entrepreneur, au moins à hauteur de 80%, et discute le préjudice en ce qu'un coefficient de vétusté n'a pas été retenu, - celles déposées par l'assureur de l'entrepreneur le 14 octobre 2004 , par lesquelles il soutient le défaut de qualité à agir du maître d'ouvrage, la commune étant, selon lui, propriétaire des voies et réseaux divers, et, subsidiairement, l'acception des risques par le maître d'ouvrage et

par voie de conséquence le débouté de ses prétentions, sans discuter sa garantie, - celles déposées par l'entrepreneur le 23 juin 2004, par lesquelles il s'associe au moyen concernant le défaut de qualité à agir du maître d'ouvrage et soutient, subsidiairement, au visa de l'article 1792 du Code civil, d'une part que les désordres de l'ouvrage ne lui sont pas imputables, en ce que ses travaux auraient été parfaitement exécutés et que des erreurs dans la conception des travaux, qui ne relève pas de sa mission, sont à l'origine de ces désordres, d'autre part, qu'il y a eu acceptation des risques par le maître d'ouvrage, - celles déposées par le maître d'ouvrage le 9 avril 2004, par lesquelles, au visa de l'article 1792 du Code civil, il critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu, à sa charge, une part de responsabilité.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2005, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 14 septembre 2005, où elle a été retenue.

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement le 26 août 2005 , copie aux avoués de ces réquisitions leur étant adressée le 29 août 2005. Sur ce, I) Sur la qualité à agir du maître d'ouvrage :

Attendu qu'il n'a pas été statué dans l'arrêt de la cour de céans du 13 mai 1999 sur la qualité à agir en tant que maître d'ouvrage de la société d'HLM du Pas de Calais et du Nord, aux droits et obligations de laquelle vient la société Habitat 62/59, et que cet arrêt, statuant seulement sur la compétence, ne s'est pas prononcé, par des dispositions distinctes d'où dépendrait la compétence, sur la propriété de l'ouvrage à quelque date que ce soit;

Attendu toutefois qu'à bon droit le premier juge, pour écarter l'irrecevabilité tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir du maître d'ouvrage, relève que, selon la convention du 8 décembre 1982, qui est invoquée par l'entrepreneur et son assureur, seule la

signature du maire de la commune d'Audruicq sur le procès-verbal de réception de l'ouvrage vaut remise gratuite à la commune de l'ouvrage et que le procès-verbal de réception n'a pas été signé par ce maire, même s'il a participé à la réunion de réception; qu'il y a lieu d'ajouter que cette convention ne lie que ces deux parties, que rien n'étaye que les formalités administratives tendant au classement dans le domaine public et à la cession gratuite de l'ouvrage, prévues au 8o de la convention précitée, desquelles résulterait le transfert de propriété au profit de la commune, ont été accomplies et que seule la signature du maire sur le procès-verbal de réception pouvait, comme indiqué in fine du 5o de cette convention, subroger la commune dans les droits du maître d'ouvrage relativement à l'ouvrage reçu par celui-ci ; que, rien n'étayant que cette convention a été exécutée, du moins sur ces points, le maître d'ouvrage est resté propriétaire du sol et des ouvrages qui y sont implantés et a qualité et intérêt pour prétendre contre ses locateurs d'ouvrage au titre des désordres litigieux ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; II) Sur les désordres affectant l'ouvrage :

Attendu que l'expert judiciaire a relevé, dans son premier rapport, clôturé le 7 février 1994 : - que l'ouvrage litigieux concernait la réalisation d'une voirie entre deux rangées d'habitations, avec, enterrées sous la voirie à une profondeur de 2m environ, un réseau d'eaux pluviales en tuyaux vibrés non armés et un réseau d'eaux usées, en fibrociment, relié à une station d'épuration (page 9 du rapport), - que les désordres affectent ces canalisations, en ce que des cassures d'emboîtement, des contre-pentes et des obliquités directionnelles engendraient des obturations de canalisation, - que ces désordres compromettent la pérennité de l'ouvrage, sa solidité et le rendent impropres à sa destination (page 14), - que les "premières anomalies" constatées ont été rectifiées avec une hypothèse de

la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance :

Attendu que la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, venant aux droits et obligations de la compagnie UAP, recherchée en tant qu'assureur de l'entrepreneur, ne dénie pas sa garantie; qu'elle est ainsi tenue, in solidum avec son assuré et avec le maître d'oeuvre, comme l'a retenu le premier juge, même si, par erreur, comme cela se déduit de l'énoncé des parties au jugement, cet assureur est dénommé dans le dispositif de ce jugement "AXA Global Risk" ; V) Sur la demande de garantie respectivement formée par l'entrepreneur contre le maître d'oeuvre et la demande de celui-ci tendant à fixer la contribution aux dommages au regard des partages de responsabilité retenus :

Attendu que, si l'expert relève dans son second rapport que l'origine des anomalies de déformation des canalisations n'est pas parfaitement définie, il reste qu'il se déduit de ses deux rapports que l'enfouissement de celles-ci jusqu'au niveau de la nappe phréatique a, avec certitude, été cause les désordres et qu'il se déduit de son premier rapport que le drain, qui a été préconisé par le maître d'oeuvre, entraînant une accélération de l'écoulement de l'eau, les a aggravés; que, sur ces points, les fautes du maître d'oeuvre dans la conception sont établies ainsi que les fautes de l'entrepreneur qui a exécuté sans réserve, en dépit des venues d'eaux apparues en cours d'exécution, attribuées par la maîtrise d'oeuvre à une source, sans qu'ait été effectuée une étude de sol spécifique, étant observé qu'il ne ressort pas avec certitude des éléments des rapports de l'expert que, pour le surplus, l'entrepreneur a manqué à d'autres obligations dans l'exécution, l'eau, qui a dégradé la canalisation enfouie, ayant pu provoquer tous les désordres constatés, y compris des contre-pentes ; qu'il suit de ces éléments qu'au regard de la gravité des fautes commises par ces deux constructeurs, la charge définitive

des dommages doit incomber à hauteur de 2/3 au maître d'oeuvre et de 1/3 à l'entrepreneur; que ce dernier est ainsi fondé à demander d'être relevé et garanti par l'autre des condamnations prononcées au titre des dommages, mais seulement à hauteur de 2/3 ; VI) Sur les réparations :

Attendu qu'en ce qui concerne les travaux sur les canalisations dans leur ensemble, le coût des travaux estimé par l'expert est de 493.858,59 euros HT, étant observé que ce coût n'inclut aucunement des travaux de réparation faits en 1988, à la suite d'un affaissement survenu fin janvier 1988, dont l'expert a relevé qu'il sagissait d'un désordre ponctuel qui ne concernait ni la canalisation principale, ni des travaux exécutés par l'entrepreneur Queret ; que l'estimation ainsi faite par l'expert des réfection ne doit pas être diminuée dun coefficient de vétusté, aucune constatation précise, dans le rapport, ne démontrant que l'état actuel de l'ouvrage est défectueux pour des raisons étrangères aux désordres relevés ou que la chaussée, sous laquelle il est enfoui et qu'il faudra creuser pour l'atteindre puis qu'il faudra remettre en état, est, d'ores et déjà, défectueuse pour des raisons étrangères aux désordres ; qu'à bon droit, au titre de ces travaux de réfection, le maître d'ouvrage réclame la somme de 493.858,59 euros HT, outre indexation sur l'indice BT 01 entre février 1994, date du premier rapport de l'expert judiciaire, et le mois du présent arrêt ; qu'en outre cet expert a retenu que les travaux de réfection précités pourraient être plus coûteux, au regard des recommandations de la société Sols Etudes Fondations; que cette société indique, dans un document de synthèse du 14 novembre 1995, annexé au second rapport de l'expert judiciaire, que l'étude géophysique à laquelle elle a fait procéder le long du réseau d'assainissement par la société Européenne de géophysique a permis de constater qu'il ne subsistait pas de cavités sous la

chaussée mais que l'essai au pénétromètre P 5 avait mis en évidence des horizons de compacité médiocre à la profondeur de 2 à 2,5 mètres et qu'il pourrait être intéressant de procéder à un carottage, pour préciser la cause de cette chute prononcée des résistances ; qu'il suit de ces éléments, aucune des parties ne discutant ce point, que doivent être réservés les droits du maître d'ouvrage à demander indemnité au titre de toute aggravation du coût précité des travaux, en ce qu'elle découlerait, avant exécution de ceux-ci, des résultats du carottage préconisé par la société Sols Etudes Fondations ;

Attendu que, outre les travaux de réfection à effectuer, le maître d'ouvrage a supporté des frais de sondage d'un montant de 12.445,68f, suivant ce qui ressort du 1ère rapport de l'expert judiciaire (page 10 et page 23); qu'il a supporté également, en raison de la rupture ponctuelle de la canalisation d'eaux usées le 15 mars 1995, des travaux d'urgence d'un montant de 27.381,04 euros (page 10 et 11 de 2ème rapport de l'expert judiciaire); qu'il a enfin supporté les frais de l'étude de sol effectuée, au cours de la deuxième expertise, par la société Sols Etudes Fondations, pour un montant de 12.060,79 euros (page 11 du 2ème rapport de l'expert judiciaire) ; qu'il suit de ces éléments que ce maître d'ouvrage est fondé, dans ses dernières conclusions d'appel, à demander, au titre de l'ensemble de ces frais, le paiement de la somme totale de 51.567, 26 euros ; VII) Sur les autres demandes :

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'entrepreneur, le maître d'ouvrage, dans ses conclusions d'appel, ne demande aucune indemnité pour procédure abusive; que le jugement l'ayant débouté de ce chef sera confirmé sur ce point ;

Attendu que le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et l'assureur de celui-ci succombent sur toutes leurs prétentions ; que les dépens en frais d'expertise, les dépens de 1ère instance et les dépens d'appel

doivent être mis in solidum à leur charge et que l'équité commande qu'ils soient condamnés, en outre, à payer au maître d'ouvrage une indemnité de 8000 euros pour les frais non taxables qu'il a exposés tant en 1ère instance qu'en appel; qu'au regard de leurs responsabilités respectives, l'entrepreneur sera relevé et garanti à hauteur de 2/3 par le maître d'oeuvre du chef de ces condamnations ; qu'il n'y a pas matière à d'autres indemnités pour frais non taxables ;

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré en ce que : - il a retenu que la société d'HLM du Pas de Calais et du Nord, aux droits et obligations de laquelle vient la société Habitat 69/59, a qualité pour agir, - il a retenu que la société Queret, aux droits et obligations de laquelle vient la société Colas Nord Picardie, et l'Etat, en sa direction départementale de l'équipement du Pas de Calais, sont responsables in solidum des désordres litigieux affectant les réseaux enfouis du lotissement "Le Nord Boutillier" à Audruicq, - il a débouté la société d'HLM du Pas de Calais et du Nord de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Condamne in solidum l'Agent judiciaire du Trésor, en tant que représentant de l'Etat, la société Colas Nord Picardie, aux droits et obligations de la société Queret, et la compagnie AXA Corporate Solutions, aux droits et obligations de la compagnie UAP, assureur de la société Queret, à payer à la société Habitat 62/59: - la somme totale de 51.567, 26 euros, au titre des frais d'investigations et réparations urgentes exposés en raison des désordres litigieux, - la somme de 493.858,59 euros HT, outre indexation sur l'indice BT 01 entre février 1994, date du premier rapport de l'expert judiciaire, et le mois du présent arrêt, au titre des travaux de réfection d'ensemble des désordres litigieux,

Réserve les droits du maître d'ouvrage à demander indemnité pour toute aggravation du coût précité des travaux de réfection d'ensemble des désordres litigieux, en ce qu'elle découlerait, avant l'exécution de ces travaux, des résultats du carottage préconisé par la société Sols Etudes Fondations, dans son rapport de synthèse du 14 novembre 1995, en annexe du second rapport de l'expert judiciaire,

Dit qu'au regard des fautes commises tant par l'Etat, en sa direction départementale de l'équipement du Pas de Calais, que par la société Colas Nord Picardie, aux droits et obligations de la société Queret, la responsabilité entre eux incombe à raison de 2/3 au premier et de 1/3 à la seconde,

Condamne, en conséquence, l'Agent judiciaire du Trésor, en tant que représentant de l'Etat, à relever et garantir la société Colas Nord Picardie des condamnations ci-dessus prononcées contre elle à hauteur de 2/3,

Condamne in solidum l'Agent judiciaire du Trésor, la société Colas Nord Picardie et la compagnie AXA Corporate Solutions à payer à la société Habitat 62/59 la somme de 8000 euros, pour les frais non taxables qu'elle a exposés tant en 1ère instance qu'en appel,

Dit n'y avoir lieu à d'autres indemnités pour frais non taxables,

Condamne, in solidum l'Agent judiciaire du Trésor, la société Colas Nord Picardie et la compagnie AXA Corporate Solutions aux dépens en frais d'expertises de référé, aux dépens de 1ère instance et aux dépens d'appel, ceux d'appel avec, pour l'avoué de la société Habitat 62/59, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne l'Agent judiciaire du Trésor, en tant que représentant de l'Etat, à relever et garantir la société Colas Nord Picardie des condamnations précitées pour les frais non taxables et les dépens, dans la proportion de 2/3.condamnations précitées pour les frais non taxables et les dépens, dans la proportion de 2/3.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627971
Date de la décision : 16/11/2005

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Exonération

L'exonération de la responsabilité des constructeurs en raison d'une acceptation des risques par le maître d'ouvrage suppose que celui-ci soit informé avec précision de la nature du risque et de ses conséquences par un professionnel et qu'il passe outre pour quelque raison que ce soit. L'étude en cause ne contenant aucun élément faisant connaître au maître de l'ouvrage des risques précis en ce qui concerne les voies et réseaux divers tenant à la nature du sol, l'étude ne s'attachant qu'aux fondations des bâtiments, il en résulte que la circonstance que le maître d'ouvrage a disposé de cette étude avant le commencement des travaux litigieux ne permet aucunement d'établir qu'il a accepté quelque risque que ce soit


Références :

article 1792 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-11-16;juritext000007627971 ?
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