COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 14/11/2005*No RG : 04/02072JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 17 Février 2004 REF : CC/MB APPELANT M. Louis X... né le 15 Avril 1913 à HENIN BEAUMONT (62110) ... représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour assisté de la SCP GOAOC - DEVAUX, avocats associés au barreau de BETHUNE INTIMÉS Madame Bernadette X... épouse Y... née le 24 Mars 195 à BETHUNE (62400) actuellement chez M. X... Bernard X... né le 17 Mars 1934 à HENIN LIETARD (62110) bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800204004461 du 08/06/2004 Madame Yvonne Z... épouse X... née le 21 Janvier 1936 à ESSARS (62400) ... Madame Dominique X... épouse A... née le 07 Mars 1958 à GRAVELINES (59820) ... bénéfice d'un aide juridictionnelle Totale numéro 5917800204004462 du 22/06/2004 Monsieur Bernard Yves Louis X... né le 27 Mars 1961 à BETHUNE (62400) ... Madam Sylvie Bernadette Marie X... née l 04 Juillet 1963 à BETHUNE (62400) Chez Mr B... ... représentés par la SELARL Eric LAFORCE RI/ Maître LENSEL, avoués à la Cour assistés de Maître Françoise BERTRAND DEBLIQUIS, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/4463 du 22/06/2004 Madame Véronique X... épouse B...née le 23 Janvier 1960 à BETHUNE ... représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associé à la Cour assistée de la SCP BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocats associés au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 15 Septembre 2005, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant
pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre, Madame COURTEILLE, Conseiller Madame GUIEU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 21 JUIN 2005
*****Exposé du litige,
Mme X... C..., épouse de M. Louis X... est décédée le 3 février 1989.
Le liquidation de la succession de Mme X... C... et de la communauté ayant existé avec M.Louis X... a donné lieu à un différend entre M.Louis X... et l'un de leurs enfants, Bernard X... marié à Mme Yvonne Z....
Par jugement du 22 janvier 1991, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux X... C... et de la succession de Mme Marie C... épouse X....
Le notaire désigné, Me D..., a été amené à établir un état liquidatif qui a été contesté par Bernard et Brigitte X... ; un procès-verbal de difficultés a été dressé et le juge commissaire du Tribunal de Grande instance de Béthune a été saisi.
Par jugement du 24 juin 1997, le Tribunal de Grande Instance a homologué le projet d'état liquidatif établi par Me D... ; Bernard X... a relevé appel de cette décision, par arrêt du 8
novembre 1999, la Cour, a partiellement confirmé le jugement.
L'arrêt est devenu définitif et Me D... a établi un état liquidatif par acte du 30 janvier 2001.
Au regard de cet acte, M.Bernard X... restait devoir à la succession la somme de 79 229,02 euros au titre des remboursements de prêts consentis par ses parents.
Aucune proposition de règlement n'étant formulée, M. Louis X... a fait délivrer un commandement de saisie-vente le 15 octobre 2001.
S'opposant au commandement, M.Bernard X... a saisi de nouveau le Tribunal de Grande Instance de Béthune. Dans le cadre de la procédure, M.Louis X... a accepté de cantonné sa créance au principal.
M.Bernard X... s'oppose à tout règlement en raison de sa situation financière.
Apprenant que la maison de M.Bernard X..., ... avait fait l'objet d'une donation partage de la nue propriété, par acte en date du 28 octobre 1998, M.Louis X... a, par acte du 19 décembre 2002, assigné M.Bernard X... et son épouse Yvonne Z... X..., et leurs enfants, bénéficiaires de la donation, Mme Bernadette X... épouse Y..., Mme Dominique X..., Mme Véronique X..., M.Bernard-Yves X..., Mme Sylvie X..., afin d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 1167 du Code Civil la révocation de la donation.
Par jugement 17 février 2004, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a :Vu l'article 1167 du Code Civil,- Déclaré irrecevable sur le fondement de l'action paulienne la demande de M.Louis X... tendant à la révocation de l'acte de donation partage dressé par Me E..., en date du 28 octobre 1998 aux termes duquel M et Mme Bernard X... Z... ont fait donation de la nue propriété d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé 315 rue Principale
à Choques, cadastré section AD no78, lieu-dit "la Ville" pour 3 a 54 ca, ledit acte notarié ayant été publié à la conservation des hypothèques de Béthune, 1er bureau, le 9 décembre 1998, volume 1998 no7116,- débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M.Louis X... à verser à M.Bernard X..., Mme Yvonne Z..., Mme Bernadette X..., Mme Dominique X..., M.Bernard Yves Louis X..., Mme Sylvie X... la somme de 1000 ç au titre de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2005, M.Louis X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 23 juillet 2004 par M.Louis X... tendant à l'infirmation du jugement et à la révocation de l'acte de donation-partage et à la condamnation solidaire de M et Mme X... Z... à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il demande en outre que la décision à intervenir soit opposable aux donataires; il fait valoir qu'il disposait, lorsque l'acte attaqué a été passé d'un principe certain de créance ; que l'existence de la créance a été consacrée par le jugement du 24 juin 1997 et l'arrêt du 8 novembre 1999.
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2004 par Bernadette Y... née X..., Bernard X..., Yvonne X... née Z..., Dominique A... née X..., Bernard-Yves X..., Sylvie X... tendant à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Ils exposent que M.Bernard X... en faisant la donation attaquée a voulu régler sa succession ; que la créance invoquée, qui résulte de l'arrêt du 8 novembre 1999, est postérieure à la donation intervenue en 1998 ; que M.Bernard X... n'est pas insolvable et n'a pas organisé son insolvabilité.
Par conclusions procédurales déposées le 15 février 2005, les intimés
demandent qu'ils leur soit donné acte de la constitution de la SELARL Laforce à la suite de la cessation de fonction de leur précédent avoué et de dire que l'instance est reprise.
Vu les conclusions déposées le 9 mai 2005 par Mme B... née X... (fille de M.Bernard X...) par lesquelles elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'a cause d'opposition à la demande de M.Louis X.... Motifs,
Les créanciers peuvent en leur nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droit.
Pour pouvoir être recevable l'action paulienne suppose que le principe de la créance ait existé lors de l'acte attaqué, que le débiteur soit insolvable, l'acte attaqué ayant eu pour effet d'augmenter cette insolvabilité.
En l'espèce, il est constant que M.Louis X... a prêté les sommes de 250 000 F, 300 000 F et 50 000 F à Bernard X... en 1985 et qu'à ce jour ce dernier n'a pas remboursé la totalité des prêts.
Le jugement du 24 juin 1997 et l'arrêt du 8 novembre 1999 ont eu pour effet, dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de Mme Marie C... épouse X... de déterminer, en fonction de la dette résultant des emprunts, le montant des sommes que devaient rapporter M et Mme X... à la succession ; ce montant étant établi en fonction des remboursements effectués et justifiés par ceux-ci, de sorte que la dette née des emprunts obtenus en 1985 par M.Bernard X... auprès de M.Louis X... est bien antérieure à la date de la donation attaquée, régularisée le 28 octobre 1998, quand bien même cette dette n'était pas alors liquide puisqu'elle existait dans son principe.
En procédant à cette donation alors qu'un litige était né entre M.Bernard X... et M.Louis X... à propos du remboursement des prêts, M.Bernard X... avait conscience, d'augmenter son
insolvabilité, celui-ci reconnaissant n'être propriétaire que d'un immeuble, et opposant aux demandes de paiement de M.Louis X... son insolvabilité, en conséquence le jugement sera infirmé et l'acte de donation partage, sera déclaré inopposable à M.Louis X....
Eu égard aux circonstances de la cause, M.Bernard X... et Mme Yvonne X... née Z... seront condamnés in solidum à payer une somme de 700 euros à M.Louis X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Bernadette Y... née X..., Bernard X..., Yvonne X... née Z..., Dominique A... née X..., Bernard-Yves X..., Sylvie X..., succombant en leurs demandes principale, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Mme Véronique B... qui fait cause commune avec M.Louis X... ne sera pas condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance en raison de la cessation de fonction de l'avoué des consorts X... et la constitution de la SELARL Eric Laforce aux lieu et place de Me Virginie Lensel,
Dit que l'instance est reprise dans les conditions des articles 373 et 374 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Déclare inopposable à M.Louis X..., pour fraude paulienne, l'acte dressé par Me E..., notaire à Béthune en date du 28 octobre 1998, aux termes duquel M et Mme Bernard X... Z... ont fait donation de la nue propriété d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis à Chocques, 315 rue Principale cadastré section AD no78 lieudit "la Ville" pour 3 a 54 ca, ledit acte ayant été publié à la
conservation des hypothèques de Béthune, 1er bureau le 9 décembre 1998, volume 1998 P no7116 à leurs enfants Bernardette Y... née X..., Bernard X..., Dominique A... née X..., Bernard-Yves X..., Sylvie X... et Véronique B... née X...,
Condamne M et Mme Bernard X... Z... à payer à M. Louis X... la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Bernadette Y... née X..., Bernard X..., Yvonne X... née Z..., Dominique A... née X..., Bernard-Yves X..., Sylvie X... aux dépens de première instance et d'appel, engagés par Louis et Véronique X....
Autorise les avoués en la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,
C. POPEK.
B. ROUSSEL.