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10/11/2005 | FRANCE | N°04/6376

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0158, 10 novembre 2005, 04/6376


CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10 / 11 / 2005 * * * No RG : 04 / 06376 Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 23 Septembre 2004 REF : DS / VC APPELANT

Monsieur Gérald X... né le 21 Septembre 1967 à AVESNES SUR HELPE (59440) demeurant :...-59440 SAINT HILAIRE SUR HELPE

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me CHAMPAGNE, avocat au barreau DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205 / 1716 du 15 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS
S. A. SFR ayant so

n siège social : 1 Place Carpeaux-Tour Séquoui-92915 PUTEAUX

Représentée par la SCP...

CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10 / 11 / 2005 * * * No RG : 04 / 06376 Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 23 Septembre 2004 REF : DS / VC APPELANT

Monsieur Gérald X... né le 21 Septembre 1967 à AVESNES SUR HELPE (59440) demeurant :...-59440 SAINT HILAIRE SUR HELPE

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me CHAMPAGNE, avocat au barreau DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205 / 1716 du 15 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS
S. A. SFR ayant son siège social : 1 Place Carpeaux-Tour Séquoui-92915 PUTEAUX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de la SCP PIRIOU METZ, avocats au barreau de VERSAILLES

Maître Francis A... demeurant : ...59440 AVESNES SUR HELPE

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 15 Septembre 2005, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme BATTAIS, Conseiller M. DEJARDIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 SEPTEMBRE 2005
*****
Vu les jugements rendus les 23 septembre et 16 décembre 2005 ;
Vu les appels interjetés par M. X... les 11 octobre 2004 et 12 janvier 2005 enregistrés sous les numéros RG 04 / 6376,04 / 6377 et 05 / 291 ;
Vu la jonction en date du 10 juin 2005 du 05 / 291 sous le numéro 04 / 6376 ;
Vu la jonction en date du 1er juillet 2005 du no04 / 6377 sous le numéro 04 / 6376 ;

Vu les conclusions déposées le 29 août 2005 pour M. X... ;
Vu les conclusions déposées le 12 août 2005 pour Me A... ;
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2005 pour la Société SFR ;
Vu l'ordonnance de disjonction de l'inscription en faux en date du 12 septembre 2005 ;
Attendu que la société anonyme SFR a fait procéder, par Me Francis A..., huissier de justice, à la saisie-attribution des avoirs de M. Gérald X... d'abord au CRÉDIT AGRICOLE les 30 janvier et 21 mars 2003 puis à la CAISSE D'EPARGNE DU HAINAUT, le 23 mai 2003 ;

Attendu que le 30 janvier 2003, elle entendait ainsi procéder au recouvrement des sommes dues en vertu d'une ordonnance rendu en référé par le Président du Tribunal de grande instance ; que les 21 mars et 23 mai 2003, elle entendait ainsi procéder non seulement au recouvrement des sommes dues en vertu de cette ordonnance de référé mais aussi de celles dues en vertu d'un jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE, le 5 septembre 2003 ;

Attendu que le Juge de l'exécution, par le jugement visé ci-dessus en date du 23 septembre 2004 portant le numéro 03 / 00451, a :

déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée par M. Gérald X..., au motif qu'aucun auxiliaire de justice n'était partie au procès ; rejeté les exceptions de faux et de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 30 janvier 200, faute pour M. Gérald X... d'établir l'inexécution des formalités mentionnées dans cet acte ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 30 janvier 2003 et du 21 mars 2003, au motif que cette Cour, par arrêt du 13 mai 2004, pour ordonner mainlevée d'une précédente saisie tendant au recouvrement de la même créance, avait estimé que M. Gérald X... s'était précédemment acquitté des sommes dues à ce titre ;

condamné la société anonyme SFR à verser à M. Gérald X... une somme de 1. 000 €, à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et une indemnité de 350 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; débouté M. Gérald X... de sa demande en paiement dirigée contre Me Francis A... ;

Attendu que le même juge, par le jugement visé ci-dessus en date du 23 septembre 2004 portant le numéro 03 / 015552, a :

ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 23 mai 2004 et constate que la société anonyme SFR a procédé à la mainlevée de cette saisie-attribution, le 14 mai 2004 ; condamné la société anonyme SFR à verser à M. Gérald X... une somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et une indemnité de 350 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. Gérald X... a interjeté appel le 11 octobre 2004 des jugements prononcés le 23 septembre 2004 et le 12 janvier 2005 de celui prononcé le 16 décembre 2004 ; que les dossiers 03 / 6376,04 / 6377 et 05 / 00291 ouverts à la suite de l'enrôlement de ces trois affaires ont été joints, par décision du magistrat chargé de la mise en état sans le numéro 04 / 6376 ;

A l'appui de ces recours, M. Gérald X... invoque :

la nullité de la saisie-attribution du 30 janvier 2003 pour dénonciation irrégulière, l'ayant empêché dans les quinze jours de demander la mise à disposition des sommes à caractère alimentaire ; la nullité de la saisie-attribution des 21 mars et 23 mai 2003 pour nullité du jugement du 5 septembre 2002 qui est l'un des titres qui fonde ces saisies ; la nullité de la saisie-attribution du 23 mai 2003 pour avoir été diligentée au mépris de la suspension des poursuites découlant de sa saisine, le 14 mai 2003, du premier Président, aux fins de sursis à exécution ; les atteintes portées à son droit à la défense, à un procès équitable et à l'accès à la justice ; l'irrégularité des saisies pratiquées alors qu'il avait procédé au réglement des sommes dues en vertu de l'ordonnance de référé ;

Attendu qu'il conclut à la nullité des saisies et des jugements déférés, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies, à la condamnation solidaire de la société anonyme SFR et à Me Francis A... à lui verser la somme de 25. 000 euros, à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 7. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société anonyme SFR sollicite le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel d'AMIENS ou devant une juridiction limitrophe, en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile en raison de la qualité d'huissier de justice de Me Francis A..., partie à l'instance ;

Attendu que, subsidiairement au fond, elle demande la suppression dans les conclusions du 25 août 2005, de paragraphes jugés outrageants à son égard et de condamner M. Gérald X... à lui verser la somme de 1. 500 euros, en réparation du préjudice ainsi subi ; qu'invoquant le caractère abusif du recours de M. Gérald X..., elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 4. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Me Francis A... sollicite également la cancellation de certains paragraphes des conclusions déposées par M. Gérald X... ;

Attendu que M. Gérald X... s'oppose au renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, invoquant la tardiveté de cette demande et son caractère non fondé ;

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ;

Attendu que Me Francis A..., intimé, exerce les fonctions d'huissier de justice à AVESNES SUR HELPE dans le ressort de cette Cour ;

Attendu que pour néanmoins s'opposer au renvoi de cette affaire en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, M. Gérald X... soutient que Me Francis A... n'est pas partie au litige l'opposant à la société anonyme SFR ;

Attendu que, cependant, par acte d'huissier de justice du 18 juin 2004, M. Gérald X... a mis en cause, en application de l'article 331 du nouveau code de procédure civile, Me Francis A..., aux fins d'obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts, en raison des saisies-attribution des 30 janvier 2003,21 mars 2003 et 23 mai 2003 ;

Attendu qu'ainsi, quels que soient, la recevabilité ou le bien fondé de cette intervention, Me Francis A... est devenu " partie " au litige opposant la société anonyme " SFR " à M. Gérald X... ;

Attendu qu'en tout état de cause, la demande de dommages-intérêts à l'encontre de Me X... est fondée sur les mêmes faits que celles de l'instance principale ; que dès lors, la connexité entre les deux affaires justifie qu'elles soient instruites ensemble ;

Attendu que dès lors, la demande de renvoi formée par la société anonyme SFR, de ce seul fait, est recevable ; que cette demande fondée uniquement sur la qualité de l'une des partie ne peut être rejetée par la Cour ; qu'il convient d'y faire droit ;

Attendu que la société anonyme SFR n'a eu procéduralement connaissance de la poursuite de l'instance, en appel, à l'encontre de Me Francis A... que le 10 juin 2005 lorsque l'appel interjeté à l'encontre du jugement où il était partie a été joint à ceux interjetés à l'encontre des jugements prononcés entre M. Gérald X... et la société anonyme SFR uniquement ;

Attendu que la connaissance par la société anonyme SFR auparavant de la poursuite de cette instance n'est nullement établie ;

Attendu que la demande de renvoi, fondée sur l'article 47 du nouveau code de procédure civile, formée deux mois plus tard, le 9 septembre 2005, n'est nullement tardive, en raison de l'interruption d'activité des auxiliaires de justice pendant une partie de l'été ;

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit,

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de REIMS ;
DÉBOUTE M. Gérald X... de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0158
Numéro d'arrêt : 04/6376
Date de la décision : 10/11/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 23 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-11-10;04.6376 ?
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