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28/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946944

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0081, 28 octobre 2005, JURITEXT000006946944


ARRET DU

28 Octobre 2005 N A2875/05 RG 04/03144 GDR/SLO

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER

EN DATE DU

07 Octobre 2004 NOTIFICATION à parties

le 28/10/05 Copies avocats

le 28/10/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Michel X... 1 Route Nationale Chez M. et Mme Jean X... 62120 RACQUINGHEM Comparant en personne INTIME : SA ARC INTERNATIONAL 41 Avenue du Général de Gaulle 62510 ARQUES Représentée par Me Francis CORRET (avocat au barreau de SAINT OMER) DEBATS :

à l'audience publique du 28 Juin 2005

Tenue par G. DU ROSTU

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu l...

ARRET DU

28 Octobre 2005 N A2875/05 RG 04/03144 GDR/SLO

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER

EN DATE DU

07 Octobre 2004 NOTIFICATION à parties

le 28/10/05 Copies avocats

le 28/10/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Michel X... 1 Route Nationale Chez M. et Mme Jean X... 62120 RACQUINGHEM Comparant en personne INTIME : SA ARC INTERNATIONAL 41 Avenue du Général de Gaulle 62510 ARQUES Représentée par Me Francis CORRET (avocat au barreau de SAINT OMER) DEBATS :

à l'audience publique du 28 Juin 2005

Tenue par G. DU ROSTU

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/10/05

JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé

FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Michel X... a été engagé en 1989 par la société ARC INTERNATIONAL en qualité de CHAUFFEUR;

Par lettre en date du 4 janvier 2002 la société ARC INTERNATIONAL a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement ;

Par lettre en date du 14 janvier 2002 Monsieur X... a démissionné de son emploi ;

Estimant que sa démission avait été provoquée par son employeur Monsieur X... a saisi le 12 avril 2004 le Conseil de Prud'hommes de SAINT OMER pour voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de son employeur avec toutes ses conséquences de droit ;

Par jugement en date du 7 octobre 2004 le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes;

Le 13 octobre 2004 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

Vu les conclusions de Monsieur X... en date du 8 septembre 2004 et celles de la société ARC INTERNATIONAL en date du 21 juin 2005 ainsi que les observations développées oralement à l'audience par les parties qui ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé de leurs moyens et prétentions en cause d'appel;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales Monsieur X... demande à la Cour de dire que sa démission a été

provoquée, que la société ARC INTERNATIONAL reconnaisse son problème de santé qui a été provoqué de façon malhonnête par certaines personnes ; que sur demande de la Cour , ainsi qu'il a été acté, Monsieur X... a précisé: - qu'il n'a chiffré aucune demande - qu'il n'a pas de dossier et de pièces particulières en dehors de 2 feuilles représentant 2 échographies;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales la société ARC INTERNATIONAL demande à la Cour de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en faisant essentiellement valoir qu'il a de façon de façon claire et non équivoque démissionné de son emploi;

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le salarié qui démissionne entend se prévaloir de la faculté de rupture unilatérale du contrat de travail qu'il tient des dispositions de l'article L. 122- 4 du Code du Travail ; que la démission non soumise à une quelconque règle de forme , sauf dispositions conventionnelles contraires , ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat , la simple intention n'étant pas suffisante pour caractériser sa volonté;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... a dressé le 14 janvier 2002 à son employeur une lettre ainsi libellée :

" depuis quatre ans j'ai accepté des changements de poste , surtout depuis environ trois ans où j'ai passé d'équipe. Malgré ma situation de divorce , j'ai réalisé le travail demandé par les responsables de service . Je reste incompris de votre part et de la médecine du travail.

Suite aux différents recommandés reçus je vous présente ma démission .";

Attendu que le salarié ayant motivé sa démission pour des faits imputables à son employeur il lui appartient d'en rapporter la preuve

et dans ce cas sa démission s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut la rupture de son contrat de travail est la conséquence de sa seule démission laquelle conserve tous ses effets;

Attendu que le salarié reproche à son employeur son incompréhension sans que celle -ci ne soit pour autant clairement définie ; que par ailleurs le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer sa demande , l'incompréhension de la médecine du travail ne pouvant en toute hypothèse être retenue puisqu'elle ne concerne pas l'employeur;

Attendu que compte tenu de ces éléments la Cour estime que la rupture du contrat de travail est la conséquence de la démission de Monsieur X... ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

PAR CES MOTIFS confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; condamne Monsieur Michel X... aux dépens d'appel; Le Greffier, Le Président, S. BLASSEL J-G. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946944
Date de la décision : 28/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-10-28;juritext000006946944 ?
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