La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2005 | FRANCE | N°04/03243

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2005, 04/03243


ARRET DU

28 Octobre 2005 N 2953/05 RG 04/03243 HL / SL AJ

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de HALLUIN

EN DATE DU

21 Septembre 2004 NOTIFICATION à parties

le 28/10/05 Copies avocats

le 28/10/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Mohamed X... 288 Rue Racine 59200 TOURCOING Comparant et assisté de : Me Marie-Anne BADE (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/9822 du 30/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridict

ionnelle de DOUAI) INTIME : SA CARTON Place Semard 59250 HALLUIN Représentant : Me Christine SEGARD DELEPLANQUE (...

ARRET DU

28 Octobre 2005 N 2953/05 RG 04/03243 HL / SL AJ

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de HALLUIN

EN DATE DU

21 Septembre 2004 NOTIFICATION à parties

le 28/10/05 Copies avocats

le 28/10/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Mohamed X... 288 Rue Racine 59200 TOURCOING Comparant et assisté de : Me Marie-Anne BADE (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/9822 du 30/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME : SA CARTON Place Semard 59250 HALLUIN Représentant : Me Christine SEGARD DELEPLANQUE (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 15 Septembre 2005

Tenue par H. LIANCE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ :

PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN : CONSEILLER H. LIANCE : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/10/05

B. MERICQ, Président, ayant signé la minute

avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé

EXPOSE DU LITIGE

Mohamed Y... a été engagé comme chauffeur livreur par la société CARTON à compter du 1er août 1984. En arrêt de travail à partir du 23 février 2001, admis en invalidité le 31 janvier 2003, Mohamed Y... sera reconnu inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise suivant deux avis de la médecine du travail des 26 juin et 18 juillet 2003.

Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Mohamed Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Halluin pour qu'il condamne l'employeur à lui payer les salaires depuis le 18 juillet 2003 et qu'il constate la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui accorde 46 832,34 euros à titre de dommages et intérêts outre les indemnités légales.

Par jugement du 21 septembre 2004 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le Conseil de Prud'hommes a décidé la résolution judiciaire du contrat de travail liant les parties et a condamné la société CARTON à payer à Mohamed Y... les sommes suivantes:

- 2 600 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5850 euros au titre des salaires dus à compter de la date de saisine du Conseil des Prud'hommes,

- 150 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mohamed Y... a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions et ses observations orales à l'audience devant la Cour, de laquelle il attend la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat et le versement des salaires et de l'indemnité légale de licenciement mais sa réformation pour que lui soit accordé le bénéfice de dommages et intérêts et le paiement actualisé des salaires jusqu'au prononcé du présent arrêt, Mohamed Y... reprend et complète l'argumentation présentée en première instance.

Il se réfère aux termes de l'article L 122-24-4 du Code du Travail qui précise que le salarié déclaré inapte à son poste après le deuxième examen de reprise de travail doit être reclassé ou licencié dans le délai d'un mois faute de quoi il doit recevoir le salaire de l'emploi qu'il occupait.

Il affirme qu' il n'est pas obligatoire que l'inaptitude soit constatée lors de la reprise du travail, pourvu qu'elle soit appréciée par la Médecine du Travail

Il demande le paiement des salaires depuis le 18 juillet 2003 et attache à la résolution judiciaire prononcée aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*

La société CARTON conclut à l'infirmation du jugement et à ce que la Cour constate que la rupture est aux torts de Mohamed Y....

L'employeur expose que dans son entreprise régnait un climat de confiance et qu'il entretenait de bonnes relations avec son salarié qui a cessé de justifier de ses arrêts maladie à compter du 31 janvier 2003 et qui ne l'a pas informé de son classement en invalidité.

Il soutient qu'il n'est tenu de reclasser ou de licencier le salarié que si son inaptitude est décelée suite à une visite de reprise et qu'en l'espèce Mohamed Y... n'a pas demandé à reprendre son travail. Il considère que la visite médicale n'est pas une visite de reprise, l'avis d'inaptitude portant la mention "visite autre", mais seulement une visite de pré-reprise.

Concernant la rupture du contrat de travail, il considère qu'il n'a pas manqué à ses obligations alors que Mohamed Y... a manqué aux siennes en ne justifiant pas de ses arrêts de travail et en ne reprenant pas son activité. Il en déduit que la rupture doit être qualifiée de démission.

EXPOSE DES MOTIFS

Mohamed Y... s'appuie sur les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail pour soutenir que, déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et en déduit que la rupture du contrat de travail est à ses torts.

L'article R 241-51 du code du travail énonce que l'examen médical qui a pour "objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié... doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours".

L'alinéa 4 de cet article précise qu'"à l'initiative du salarié... lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche de mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle."

Mohamed Y... a sollicité des visites de la médecine du travail

sans faire savoir à son employeur qu'il souhaitait reprendre son emploi. Dans ce cas, ces visites ne peuvent être assimilées à la visite de reprise puisque celle-ci "devra être sollicitée à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle".

Le salarié n'ayant pas demandé à reprendre le travail et en l'absence d'une visite de reprise, l'employeur ne peut être tenu à l'obligation de reclasser ou de licencier son salarié dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail.

Mohamed Y... n'a non seulement jamais demandé à reprendre le travail mais a fait savoir par lettre du 9 juin 2004 qu'étant en invalidité, il estime qu'il n'est pas de son "intérêt de reprendre une activité."

Aussi, le salarié, qui a demandé non pas la résolution du contrat mais le constat de sa rupture aux torts de l'employeur, sera débouté de sa demande, la rupture produisant en l'espèce, les effets d'une démission.

En raison de la situation de Mohamed Y..., en invalidité et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CARTON ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Les demandes du salarié sur le même fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront également écartées, le salarié succombant en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Halluin du 21 septembre 2004.

Constate que la rupture du contrat de travail résulte du fait du

salarié.

Déboute Mohamed Y... de l'ensemble de ses demandes.

Con,damne Mohamed Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER S. BLASSEL LE PRESIDENT B. MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/03243
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-28;04.03243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award