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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946948

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 3, 27 octobre 2005, JURITEXT000006946948


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 27/10/2005 * * * FIVA No RG : 05/01664 Offre FIVA du 16 Février 2005 REF : EM/VD DEMANDEUR Monsieur Antoine X... Y... 3 avenue Salomon - Apt 242 59000 LILLE représenté par Me Romain BOUVET substituant Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Ayant son siège social Tour Galliéni II - 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Me Bertrand MEIGNIÉ, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2005, tenue par Mesdames MERFE

LD et CONVAIN magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 27/10/2005 * * * FIVA No RG : 05/01664 Offre FIVA du 16 Février 2005 REF : EM/VD DEMANDEUR Monsieur Antoine X... Y... 3 avenue Salomon - Apt 242 59000 LILLE représenté par Me Romain BOUVET substituant Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Ayant son siège social Tour Galliéni II - 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Me Bertrand MEIGNIÉ, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2005, tenue par Mesdames MERFELD et CONVAIN magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur GAIDON, Conseiller Madame CONVAIN, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, et Madame GAMEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Antoine X..., né le 6 novembre 1934, professeur des universités et chirurgien orthopédique au Centre Hospitalier Universitaire de LILLE de 1959 à 1999 a été atteint d'un mésothéliome pleural gauche diagnostiqué le 1er juillet 1999. Sa maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par le Rectorat de l'Académie de LILLE qui lui a octroyé à partir du 21 janvier 2004, une rente d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité de 80 %.

Monsieur X... a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui, le 8 avril 2004, lui a adressé une offre partielle au titre du préjudice extra-patrimonial. Monsieur X... a accepté cette offre le 5 mai 2004.

Le 16 février 2005 le FIVA lui a adressé un complément d'offre d'indemnisation au titre du préjudice patrimonial sur la base d'un taux d'incapacité de 100 %, se décomposant comme suit : - arriérés au 31 décembre 2004

[* pour l'année 1999

16.565 ç x 183 / 365

8.305,19 ç

*] de 2000 à 2004

16.565 ç x 5 ans

82.825,00 ç

91.130,19 ç à déduire rente d'invalidité de l'organisme social

2.049,96 ç x 12 mois

- 23.255,28 ç - capitalisation des rentes au 1er janvier 2005

FIVA : 16.565 ç x 10,843

179.614,30 ç

organisme social : 25.091,51 ç x 10,843

272.067,25 ç - solde négatif puisque l'indemnité due par le FIVA (91.130,19 ç + 179.614,30 ç) est entièrement absorbée par les sommes versées par l'organisme social (23.255,28 ç + 272.067,25 ç).

Monsieur X... a contesté cette offre par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour le 16 mars 2005.

Par conclusions du 28 juillet 2005 il conteste le mode de calcul du FIVA à qui il reproche de ne pas avoir distingué la période antérieure à l'offre pour laquelle un arriéré est dû de celle postérieure qui doit être indemnisée par une rente de laquelle il y a lieu de déduire la rente d'invalidité qui lui est versée par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires.

Il demande à la Cour de lui attribuer au titre des arrérages de rente sur la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2004 la somme de 67.852,22 ç établie comme suit : - sommes dues par le FIVA pour 5 ans et 6 mois (16.565 ç x 5) + (16.565 / 2)

91.107,50 ç - à déduire sommes versées au titre de la rente d'invalidité depuis le 21 janvier 2004 2.049,96 ç x 12 x 346 / 366

- 23.255,28 ç

Solde

67.852,22 ç

Il sollicite en outre, à compter du 1er janvier 2005, une rente annuelle de 16.565 ç revalorisable comme prévu à l'article L 437-17 du code de la sécurité sociale de laquelle il conviendra de déduire la rente d'invalidité qui lui est servie au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires.

Il se porte demandeur d'une somme de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 27 avril 2005 le FIVA sollicite la confirmation de son offre soutenant qu'il y a lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, de retenir le principe d'une indemnisation intégrale "vie entière" tenant compte de l'ensemble des indemnités perçues sur la totalité de la période considérée. SUR CE :

Attendu que les parties s'accordent sur le taux d'incapacité de 100 % et le montant de la rente annuelle due par le FIVA pour cette incapacité (16.565 ç) ainsi que sur le point de départ de l'indemnisation fixé au 1er juillet 1999 ; qu'elles sont également en accord sur le montant de la pension d'invalidité versée par l'organisme de sécurité sociale de Monsieur X..., 2.049,96 ç par mois à compter du 21 janvier 2004 ;

Attendu que le seul point en litige porte sur la capitalisation des rentes faite par le FIVA pour la période postérieure au 1er janvier 2005 et l'imputation du solde négatif sur l'arriéré dû par lui pour la période antérieure au 1er janvier 2005 ;

Que Monsieur X... considère que ce mode de calcul serait contraire au principe de l'indemnisation de l'incapacité adopté par le FIVA qui est la rente viagère et non un capital ;

Mais attendu que la capitalisation pratiquée par le FIVA n'est destinée qu'à déterminer si une indemnité est due après prise en compte des sommes visées par l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ; qu'elle ne fait pas obstacle à la réparation de l'incapacité sous forme de rente si une indemnité est due par le FIVA ;

Attendu que selon l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 pour la détermination de son offre le FIVA doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Que le préjudice patrimonial constitue un seul et même chef de préjudice pour l'ensemble de la période indemnisée ; qu'il en résulte que son évaluation doit se faire globalement en tenant compte de toutes les indemnités perçues et à percevoir sur cette période ;

Attendu que l'indemnité due par le FIVA jusqu'au décès de Monsieur X... est de 270.744,49 ç alors que les sommes perçues ou à percevoir de l'organisme social s'élèvent à 295.322,53 ç ; que Monsieur X... doit donc être débouté de ses demandes ;

Attendu que conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens seront pris en charge par le FIVA ; PAR CES MOTIFS :

La Cour, Statuant en audience publique et contradictoirement, Déboute Monsieur Antoine X... de ses demandes, Met les dépens à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante. Le Greffier,

Le Président, V. GAMEZ

E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946948
Date de la décision : 27/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - /JDF

La capitalisation pratiquée par le FIVA n'est destinée qu'à déterminer si une indemnité est due après prise en compte des sommes visées par l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000. Elle ne fait pas obstacle à la réparation de l'incapacité sous forme de rente si une indemnité est due par le FIVA. Selon l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 pour la détermination de son offre le FIVA doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le préjudice patrimonial constitue un seul et même chef de préjudice pour l'ensemble de la période indemnisée. Il en résulte que son évaluation doit se faire globalement en tenant compte de toutes les indemnités perçues et à percevoir sur cette période


Références :

Loi du 23 décembre 2000, article 53 IV Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 29

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-10-27;juritext000006946948 ?
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