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26/10/2005 | FRANCE | N°04/03346

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 26 octobre 2005, 04/03346


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26 / 10 / 2005
* * *

No RG : 04 / 03346
JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES du 01 Avril 2004

REF : CC / AMD
APPELANT
Monsieur Jacques X... né le 24 Novembre 1943 à VALENCIENNES (59300) demeurant... 59174 LA SENTINELLE

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assisté de Maître Georges Henry BOUCHART, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS
Monsieur Richard G... né le 11 Juillet 1934 à AUBRY DU HAINAUT (59494) Madame R

éjane A... épouse G... née le 21 Avril 1943 à MAING (59233) demeurant... 59174 LA SENTINELLE

Madame Den...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26 / 10 / 2005
* * *

No RG : 04 / 03346
JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES du 01 Avril 2004

REF : CC / AMD
APPELANT
Monsieur Jacques X... né le 24 Novembre 1943 à VALENCIENNES (59300) demeurant... 59174 LA SENTINELLE

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assisté de Maître Georges Henry BOUCHART, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS
Monsieur Richard G... né le 11 Juillet 1934 à AUBRY DU HAINAUT (59494) Madame Réjane A... épouse G... née le 21 Avril 1943 à MAING (59233) demeurant... 59174 LA SENTINELLE

Madame Denise B... épouse H... née le 04 Septembre 1955 à HERIN (59195) demeurant... 59174 LA SENTINELLE

Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistés de Maître Gérard COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Monsieur Gaston D... né le 17 Juin 1915 à COURBEVOIE (92400)... 59174 LA SENTINELLE

Non Assigné
DÉBATS à l'audience publique du 08 Juin 2005, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame DEGOUYS, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FROMENT, Président, et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2005
*****
Exposé du litige,
M et Mme X...-K... sont propriétaires, pour les avoir acquis de M. Gaston D... par acte du 11 février 1999, rectifié par acte du 9 mars 2001, d'un immeuble ainsi que de diverses parcelles de terrain, situés... à la Sentinelle.
M et Mme G... sont propriétaires d'immeubles situés... et Mme H... née B... est propriétaire de l'immeuble situé... à La Sentinelle.
Par acte en date du 26 février 2001, M et Mme G... et Mme H... née B... ont assigné Jacques X... et M. Gaston D..., auteur de ce denier, afin de voir M. X... condamné à démolir le garage construit sur le passage mitoyen sous astreinte ainsi qu'à enlever tout véhicule empêchant l'exercice de la servitude.
Par jugement du 1er avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a :
-ordonné la suppression par M. Jacques X... de toute construction édifiée sur la parcelle cadastrée section A1 no173 qu'elle soit ou non de nature à gêner l'accès des demandeurs aux portes arrière de leur habitation, à leurs dépendances ou à leur jardin, et ce sous astreinte de 150 euros par jour d'infraction constatée passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement,
-interdit sous les mêmes conditions d'astreinte l'édification par M. X... de tels ouvrages sur les parcelles A1 no173,
-interdit à M. X... tout stationnement de véhicules ou tout autre engin assimilable sur la parcelle A1 173 ayant pour effet d'empêcher l'accès normal des époux G... A... aux portes de leur habitation, aux portes de leurs dépendances ou à leur jardin sous astreinte de 75 euros par infraction constatée, astreinte courant passé le délai de 15 jours suivant la signification,
-condamné M. X... à payer 600 euros à titre de dommages intérêts aux époux G... et 400 euros à titre de dommages intérêts à Mme B...,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné M. X... à payer une somme de 1200 euros au titre de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration déposée au greffe le 18 mai 2004, M. Jacques X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2004, M. X... demande à la Cour de :
-réformer le jugement,
-déclarer irrecevable l'action dirigée par M et Mme G... A..., Mme H... née B... à son encontre,
Subsidiairement au fond,
-rejeter des débats l'attestation de M. Q..., géomètre, du 25 janvier 1965, le constat de Me J... du 22 janvier 2001,
-constater que M et Mme X... K... sont propriétaires de la parcelle sise à La Sentinelle cadastrée section A1 no 173 acquise suivant acte de Me L... notaire à Valenciennes le 11 février 1999,
-Déclarer le constat de Me J... du 22 janvier 2001 inopposable à M. X...,
-débouter M et Mme G... A..., Mme H... B... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement M et Mme G... A... et Mme H... B... à verser à M. X... une somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts outre une somme de 1800 euros en application de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. X... fait valoir que les demandes, en ce qu'elles sont dirigées uniquement contre lui sont irrecevables, le bien litigieux étant en indivision ; que l'action engagée devant le Tribunal, tendant à voir ordonner la démolition du garage construit par lui, s'analyse en une action possessoire destinée à rétablir une servitude de passage ; que les titres de propriété n'établissent pas cette servitude ; que cette servitude ne découle pas de l'état des lieux et qu'à tout le moins, elle s'est éteinte n'ayant plus d'utilité

Par conclusions déposées le 10 novembre 2004, M et Mme G... et Mme H... demandent à la Cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. X... à payer aux concluants la somme de 3000 euros sur le fondement de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que le jugement du 7 juillet 1965 a condamné M. D..., auteur de M. X..., à démolir une construction que celui-ci avait édifié sur la parcelle A 173 ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 6 janvier 1970.
Ils ajoutent que les titres de propriétés évoquent l'existence du passage commun ; que le plan dressé par M. Q..., géomètre expert, fait apparaître ce passage ; que le transport sur les lieux a permis de confirmer l'utilité du passage ; que l'acte de vente du 11 février 1999 a fait l'objet d'un refus de publication de la part de la conservation des hypothèques.
M. Gaston D..., assigné devant le tribunal, n'avait pas constitué avocat, intimé devant la Cour, il est décédé en 2004.

Motifs,
M. D...est décédé en 2004, la procédure n'a pas été régularisée à l'égard de ses éventuels héritiers, aussi y a-t-il lieu de procéder à la disjonction de l'instance en ce qu'elle est relative aux demandes formées à son encontre dans l'attente de la régularisation de la procédure.
Sur la recevabilité de l'action engagée contre M. X...,
Il résulte des énonciations des titres de propriété produits que M. et Mme X..., mariés sous le régime de communauté, ont acquis ensemble diverses parcelles ...à La Sentinelle.
En application des dispositions de l'article 1421 du Code Civil, chacun des époux peut exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice concernant les biens communs
L'action engagée contre M. X..., seul est dès lors recevable et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le fond,
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les demandes formées devant le Tribunal par M et Mme G... et Mme B...-H...en démolition du garage construit sur la parcelle litigieuse, ne s'analysent pas en une action possessoire en rétablissement d'une servitude grevant la parcelle A1 173, mais en une action en revendication, les intimés qui contestent le droit de propriété dont se prévaut M. X... sur la parcelle, invoquant l'existence d'un passage mitoyen ou commun, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier l'utilité du passage ou l'extinction d'une servitude par non usage ou inutilité.
Il ressort des différents titres de propriété communiqués que :
-l'acte du 20 février 1947 (pièce no25) portant sur la vente des immeubles anciennement cadastrés U 743,742 et 746 (devenus A1 no174 et 168) par M. R...à M. I... précise, concernant la désignation des biens, " une maison, sise à La Sentinelle, chemin de Valenciennes à Trith Saint Léger, dénommée ...no16 et 17,..., reprise au cadastre sous les numéros 742,743 et 746. Tenant à la ..., à un passage mitoyen et à un fossé... ",
-l'acte établi par Me N...le 12 mai 1961 relatif à la vente par M. I... à M. Gaston D... (auteur de M. X...) d'une maison d'habitation (anciennement cadastrée U no743 devenue A1 174) et d'un terrain (cadastré U 746, devenu A1 168) précise également dans la désignation du bien qu'il donne sur un passage mitoyen,
-l'acte de vente à M. S...(auteur de Mme B... H...) dressé le 20 novembre 1952 par Me O..., reprend également dans la désignation des biens vendus, la mention relative au passage commun.
A ces éléments contenus dans les actes, s'ajoutent l'attestation de Mme P..., ancienne propriétaire de la parcelle cadastrée section A1 no167 et le transport sur les lieux qui a permis d'établir que l'ensemble des immeubles cadastrés section A1 no177 (appartenant aux époux G...), A1 no175 (appartenant à Mme H...) disposent de portes donnant sur la parcelle litigieuse, leur permettant d'accéder par l'arrière aux habitations et que ce passage ne se confond pas avec une servitude de passage également rappelée dans l'acte de vente du 20 novembre 1952,
Ces observations sont confirmées par les différents plans de cadastre communiqués sur lesquels, jusqu'en 1961, la parcelle litigieuse ne portait aucune référence cadastrale.
Contrairement à ce que soutient M. X..., la délivrance d'un permis de construire, constatant la conformité d'un projet de construction aux règles d'urbanisme, ne permet d'établir son droit sur le terrain. Par ailleurs, c'est en vain que M X... invoque la publication des actes de vente puisqu'il ressort de la demande de formalités en date du 30 octobre 2001 que la demande de publication à la conservation des hypothèques de l'acte de vente, en 1999, de la parcelle A1 173, a été rejetée.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le passage constitue bien un passage commun du fait d'une possession immémoriale, étant observé que par décisions opposables aux parties, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes (jugement du 7 juillet 1965), puis la Cour (arrêt confirmatif du 6 janvier 1970), dans un litige opposant M. D...(auteur de M. X...) à différents propriétaires de la ..., dont M. S...(précédent propriétaire de l'immeuble acquis par Mme B... H...) a ordonné la démolition des constructions en cause en retenant le caractère commun du passage.
Le caractère commun du passage et l'antériorité des droits de M et Mme G... et de Mme H... sur ceux dont se prévaut M. X... étant établi, c'est à juste titre que le Tribunal a fait droit aux demandes tendant à voir ordonner la suppression par M. X... de toute construction sur la parcelle litigieuse cadastrée A1 section no173, sous astreinte ; a interdit, sous astreinte, l'édification de tels ouvrages sur ladite parcelle ainsi que le stationnement de tout véhicule ou tout autre engin assimilable également sous astreinte.
En raison de sa succombance, M. X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts et d'indemnité procédurale.
M. X... sera condamné à payer aux intimés une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la disjonction de l'instance opposant M. X... à M. Gaston D...
Rejette la fin de non recevoir invoquée par M. X...,
Confirme le jugement déféré en, toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X... de ses demandes de dommages intérêts et d'indemnité procédurale,
Condamne M. X... à payer aux intimés une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne M. X... aux entiers dépens,
Autorise la SCP Deleforge Franchi, Avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'art 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 04/03346
Date de la décision : 26/10/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 01 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-10-26;04.03346 ?
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