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20/10/2005 | FRANCE | N°05/02671

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 3, 20 octobre 2005, 05/02671


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 20 / 10 / 2005

BAUX RURAUX
* * * No RG : 05 / 02671

Tribunal paritaire des baux ruraux de DUNKERQUE du 05 Avril 2005

REF : GG / CC
APPELANTS
Monsieur Alain X... né le 04 Juin 1950 à PITGAM (59284) demeurant ... 59229 UXEM représenté par la SCP LEFRANC BAVENCOFFE MEILLIER, avocats au barreau d'ARRAS

Madame Marie France Z... épouse X... née le 10 Septembre 1955 à WEST-CAPPEL demeurant ... 59229 UXEM représentée par la SCP LEFRANC BAVENCOFFE MEILLIER, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉE



Madame Brigitte A... épouse B... née le 12 Juillet 1926 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...59140 ...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 20 / 10 / 2005

BAUX RURAUX
* * * No RG : 05 / 02671

Tribunal paritaire des baux ruraux de DUNKERQUE du 05 Avril 2005

REF : GG / CC
APPELANTS
Monsieur Alain X... né le 04 Juin 1950 à PITGAM (59284) demeurant ... 59229 UXEM représenté par la SCP LEFRANC BAVENCOFFE MEILLIER, avocats au barreau d'ARRAS

Madame Marie France Z... épouse X... née le 10 Septembre 1955 à WEST-CAPPEL demeurant ... 59229 UXEM représentée par la SCP LEFRANC BAVENCOFFE MEILLIER, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉE

Madame Brigitte A... épouse B... née le 12 Juillet 1926 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...59140 DUNKERQUE représentée par Me René MOREL, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur GAIDON, Conseiller Madame PAOLI, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ DÉBATS à l'audience publique du 08 Septembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, et Madame GAMEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié en date du 23 septembre 1976, Brigitte B... née A... a donné à bail aux époux X... un corps de ferme et des parcelles de terre situées à UXEM et TETEGHEM, pour une superficie de 30 ha 37 a 78 ca.

Par acte notarié en date du 15 juin 1979, Brigitte B... a donné à bail aux époux X... les mêmes biens, pour une durée de 18 années à compter du 11 mai 1979, et moyennant payement d'un fermage annuel de la valeur représentative de 167 quintaux de blé.

Courant 1989, l'immeuble servant à l'habitation du fermier a été détruit partiellement à la suite d'un sinistre, et un nouvel immeuble a été édifié par le bailleur au moyen de l'indemnité d'assurance contractée par les preneurs.

Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2004, les époux X... exposant qu'ils avaient réglé à tort diverses sommes au titre des impôts fonciers, de la taxe de " wateringues ", et de primes d'assurance au titre du risque propriétaire non exploitant, aux lieu et place du bailleur, ont engagé une action de in rem verso à l'encontre de Brigitte B....

Par jugement en date du 5 avril 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DUNKERQUE les a déclarés irrecevables en leur action, et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont interjeté appel le 27 avril 2005.

Par écritures déposées les 10 août 2005 et 7 septembre 2005, ils concluent à l'infirmation du jugement, et demandent à la Cour de :

* condamner Brigitte B... à leur rembourser les sommes suivantes :-7. 995,83 € au titre des impôts fonciers,-18. 423,10 € au titre de taxe de " wateringues ",-23. 258,07 € au titre des primes d'assurance propriétaire non exploitant,

* dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, sauf en ce qui concerne les taxe de " wateringues " qui porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2003, * condamner Brigitte B... à leur payer les sommes suivantes :-2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,-2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils fondent leur demande sur l'action en répétition de l'indû, et soutiennent les moyens et arguments suivants :

Ces payements, contraires aux termes du bail, ont été imposés par le bailleur.
L'article L. 415-3 du code rural prévoit que le payement des primes d'assurance contre l'incendie des bâtiments loués et de l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire, et que les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur qui doit payer à cet effet au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière ; or les époux X... ont assumé toute l'imposition foncière à charge du bailleur, bien que le bail ne contienne aucune précision concernant le solde de la taxe foncière composée de la part départementale, de la part relative à la communauté urbaine, au syndicat de district, aux prestations sociales agricoles et à la taxe régionale, mais prévoit simplement que le preneur doit acquitter la cotisation pour le budget annexe des prestations sociales agricoles, la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et le tiers de la part communale.

L'article L. 411-12 du même code disposant que le fermage ne peut comprendre aucune redevance ou service que ce soit, sauf si des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ne concerne pas les redevances en matière fiscale comme la taxe de " wateringues ".

Les payements indus ont été effectués aux lieu et place du bailleur qui était redevable de ces sommes, et l'action en répétition de l'indu n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil ;

Par écritures déposées le 6 septembre 2005, Brigitte B... a conclu à la confirmation du jugement, et demande à la Cour de condamner les époux X... à lui payer les sommes suivantes : * 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, * 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient les moyens et arguments suivants :

L'action de in rem verso a un caractère subsidiaire, et est irrecevable lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri.

L'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le payement indu et non pas contre celui pour le compte duquel le payement a été effectué ; elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'agissant d'une action en répétition de charges locatives.

Les taxe de " wateringues " sont un investissement imposé au bailleur par une personne morale de droit public, au sens des dispositions de l'article L. 411-12 du code rural et constituent des " taxes et cotisations afférentes au bien loué " à charge des preneurs d'après le bail.

SUR CE

Attendu qu'en cause d'appel les époux X... ne fondent plus leur demande sur l'action de in rem verso mais sur l'action en répétition de l'indu ;

Attendu qu'il est constant que l'action en répétition de l'indu peut être engagée contre celui qui a reçu le payement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le payement a été effectué ;

Attendu qu'en l'espèce, les époux X... soutiennent que les payements ont été effectués aux lieu et place du bailleur ; qu'à supposer établi le caractère indu des payements, les preneurs ne pouvaient diriger leur action au vu des dispositions des articles 1376 et 1377 du code civil, " contre le créancier " ou celui qui a reçu le payement, en l'occurrence le Trésor Public pour les impôts fonciers, l'assureur pour les primes d'assurances, ou le receveur syndical de la 4ème section des " wateringues " et non pas à l'encontre de Brigitte B..., bailleur, pour le compte duquel il est soutenu que les payements ont été effectués ; que l'action des époux X... est irrecevable sur ce nouveau fondement ;

Attendu que Brigitte B... ne démontre pas que les époux X... auraient commis une faute concernant l'exercice de leur droit de recours ; qu'elle sera déboutée de sa demande en payement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X..., partie succombante, seront condamnés à payer à Brigitte B... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement,

Confirme le jugement, y ajoutant,
Déboute Brigitte B... de sa demande en payement de dommages-intérêts,
Condamne les époux X... aux dépens d'appel,
Condamne les époux X... à payer à Brigitte B... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/02671
Date de la décision : 20/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque, 05 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-10-20;05.02671 ?
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