La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°03/2459

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0042, 13 octobre 2005, 03/2459


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/10/2005
** *

No RG : 03/02459

Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MERdu 25 Février 2003

REF : GG/CD/VD

APPELANTSS.A. MAAFAyant son siège social Chaban de Chauray79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Courassistée de Me AUDEGON substituant Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

Madame Corinne Z...née le 24 Juin 1961 à BOULOGNE SUR MER (62200)Demeurant ...62480 LE PORTEL

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la C

ourassistée de Me AUDEGON substituant Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur Serge A...né le 22 Octo...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/10/2005
** *

No RG : 03/02459

Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MERdu 25 Février 2003

REF : GG/CD/VD

APPELANTSS.A. MAAFAyant son siège social Chaban de Chauray79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Courassistée de Me AUDEGON substituant Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

Madame Corinne Z...née le 24 Juin 1961 à BOULOGNE SUR MER (62200)Demeurant ...62480 LE PORTEL

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Courassistée de Me AUDEGON substituant Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur Serge A...né le 22 Octobre 1961 à SAINT QUENTIN (02100)Demeurant ...62480 LE PORTEL

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Courassisté de Me AUDEGON substituant Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉSMonsieur Léon C...né le 08 Décembre 1948 à OUTREAU (62230)Demeurant ...62230 OUTREAU

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE RI/ ME LENSEL, avoué à la Courayant pour conseil Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Madame Dominique G... épouse C...née le 15 Mars 1953 à LE PORTEL (62480)Demeurant ...62230 OUTREAU

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE RI/ ME LENSEL, avoué à la Courayant pour conseil Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

S.A. GAN ASSURANCESAyant son siège social 8/10 rue d'Astorg75008 PARIS

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Courayant pour conseil Me Etienne WABLE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame MERFELD, Président de chambreMonsieur GAIDON, ConseillerMadame PAOLI, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ

DÉBATS à l'audience publique du 31 Août 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, et Madame GAMEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2005
Le 28 avril 1994, le mur de clôture édifié par Léon C..., s'est effondré sur l'enfant Elodie I... qui, jouant au pied de ce mur, s'était agrippée à celui-ci.
Elodie I... fut alors blessée.
La S.A. MAAF., assureur de Serge A... et de Corinne Z... a versé aux époux I..., une provision d'un montant de 7.622,45 €.
Par acte du 9 septembre 1994, Serge A... et Corinne Z... ont assigné en référé les époux C..., aux fins de voir ordonner une expertise sur le mur à l'origine de l'accident.
Par ordonnance en date du 8 février 1995, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a ordonné une expertise confiée à Marcel J....
L'expert a déposé son rapport daté du 2 mai 1995.
Par actes des 7 et 17 juillet 1995, les époux I... ont assigné en référé Serge A..., Corinne Z..., la S.A. MAAF aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et le payement d'une nouvelle provision de 7.622,45 €.
Ces derniers ont appelé en garantie les époux C... qui ont eux-mêmes, appelé en garantie la compagnie GAN.
Par ordonnance en date du 22 novembre 1995, le juge des référés du même Tribunal a :* ordonné une expertise médicale,* condamné le GAN à payer aux époux I... la provision sollicitée.

Par arrêt en date du 2 septembre 1999, la Cour d'Appel de DOUAI a :* confirmé l'ordonnance en date du 22 novembre 1995 sur la mesure d'expertise,* l'a infirmée pour le surplus et a condamné Serge A..., Corinne Z... et la S.A. MAAF in solidum à payer aux époux I... la provision de 7.622,45 €.

Par exploits d'huissier en date des 10 et 12 juillet 2001, Serge A..., Corinne Z... et la S.A. MAAF ont assigné en payement d'un montant au principal de 15.267,17 €, les époux C... et la Compagnie GAN.
Par jugement en date du 25 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a :* débouté Serge A..., Corinne Z... et la S.A. MAAF de leurs demandes,* les a condamnés à payer :- aux époux C... un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- à la compagnie GAN une somme de 1.526 € sur le même fondement.

La S.A. MAAF, Serge A... et Corinne Z... ont interjeté appel le 18 avril 2003.
Par écritures signifiées le 13 juin 2003, la S.A. MAAF., Serge A... et Corinne Z... ont conclu à l'infirmation du jugement, demandant à la Cour de :* condamner in solidum les époux C... et le GAN à payer à la MAAF la somme de 15.244,90 € avec intérêt légal à compter des dates du versement,* dire que les époux C... et le GAN seront tenus in solidum de garantir les concluants de toutes sommes auxquelles ils pourraient être tenus dans le cadre de l'accident,* condamner les époux C... et le GAN in solidum à leur payer un montant de 4.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
L'expert a relevé une grave erreur de construction des époux C....
Afin d'exclure la responsabilité de ces derniers, le premier Juge s'est fondé sur le témoignage d'une voisine et de la mère de la victime, alors que l'expert notait l'absence d'indices visibles et décelables avant le sinistre permettant d'apprécier la stabilité du mur.
Tout vendeur même non professionnel qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit, est réputé constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil.
Le maître de l'ouvrage est considéré comme subrogé dans l'action que les tierces victimes auraient pu elles-mêmes intenter directement contre le locataire d'ouvrage, sur la base de l'article 1382 du Code Civil.
Les époux C... ne peuvent se retrancher derrière la clause limitative de responsabilité figurant à l'acte de vente ; cette clause ne pouvant en effet concerner les dommages causés aux tiers qui n'étaient pas parties à la vente.
Dans la mesure où le vendeur qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit, est réputé constructeur, toute clause tendant à limiter sa responsabilité légale est réputée non écrite.

La garantie du GAN est dûe aux époux C..., puisque le fait générateur s'est produit pendant la période de garantie, et que la réalisation effective du dommage ou la réclamation de la victime peuvent être postérieures à la résiliation du contrat.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2003, les époux C... ont sollicité la confirmation du jugement, demandé à la Cour de, subsidiairement, dire que le GAN sera tenu de les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et condamner les appelants et subsidiairement le GAN à leur payer un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
L'action récursoire des appelants exercée à leur encontre n'a aucun fondement.
En vertu des dispositions de l'article 1386 du Code Civil, un propriétaire est présumé responsable de la ruine de son bâtiment ; or en l'espèce, plusieurs témoins ont affirmé que le mur menaçait de s'effondrer.
L'assureur reste tenu des sinistres qui trouvent leur origine dans un fait dommageable antérieur à l'extinction de la garantie, même si le dommage ne s'est réalisé qu'après.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2003, la S.A. GAN assurances a conclu à la confirmation du jugement, sollicitant sa mise hors de cause, et demande à la Cour de condamner solidairement Serge A... et Corinne Z... à lui payer un montant de 1.526 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Elle conclut dans le même sens que les époux C... sur l'application des dispositions de l'article 1386 du Code Civil, et invoque l'existence dans l'acte de vente en date du 28 décembre 1990, d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés concernant l'immeuble ; précisant que la validité de ce type de clauses est admise, à condition que le vendeur ne soit pas de mauvaise foi.
Elle soutient que la police souscrite par les époux était un contrat d'habitation, ne pouvant couvrir une responsabilité de constructeur, et qu'en vertu du contrat, sont exclues les conséquences de la responsabilité encourue du fait de dommages causés par tous biens vendus.
Par arrêt en date du 28 octobre 2004, la Cour a, avant dire droit, invité Serge A..., Corinne Z... et la SA MAAF à justifier des règlements qu'ils prétendaient avoir effectués.
Serge A..., Corinne Z... et la SA MAAF ont produit de nouvelles pièces le 17 novembre 2004.

SUR CE :

Attendu que, pour répondre à la demande de la Cour, les appelants versent aux débats une quittance provisionnelle du 9 août 1994, des époux I..., par laquelle ceux-ci reconnaissent avoir reçu de la SA MAAF une somme de 50.000 F, soit 7.633,59 € ; que Serge A..., Corinne Z... et la SA MAAF sont subrogés dans les droits des époux I... à concurrence de cette somme ;
Attendu qu'ils communiquent une autre quittance émanant de la SA GAN au profit de la SA MAAF du 2 août 2001, pour une même somme ; que par cette quittance, la MAAF se trouve subrogée dans les droits de la société GAN et non dans les droits de la victime ; que cette quittance ne peut produire effet dans le cadre du présent litige ;

1o) Sur les demandes des appelants a l'encontre des époux C...

Attendu que la responsabilité d'un propriétaire de bâtiment en raison de la ruine de celui-ci, causée par un vice de construction, par application des dispositions de l'article 1386 du code civil, n'est pas de nature à lui interdire d'exercer un recours contre le constructeur de l'ouvrage ;
Attendu que le maître de l'ouvrage bénéficie d'une action récursoire contre le constructeur de l'ouvrage, de type quasi habituel, lorsqu'il est subrogé dans les droits et actions d'une victime n'ayant pas été partie au contrat d'entreprise ;

Attendu que Marcel J..., expert judiciaire, conclut de la façon suivante:* Lors de l'achat de l'immeuble en 1979 par les époux C..., le mur de clôture ne comportait qu'une maçonnerie en briques de 0,22 m d'épaisseur et de 0;68 m de hauteur. En 1987, Léon C... a surévalué ce muret existant avec une paroi en blocs creux de béton ; il a exécuté lui-même les travaux de maçonnerie ;

* L'origine du basculement du mur résulte d'une mauvaise adhérence du premier lit de mortier sur le premier tas de blocs de 0,10 de béton maçonnés sur une surface relativement étanche à l'eau ;* L'incident résulte d'une méconnaissance de la formation de la structure cristalline des liants hydrauliques, de l'action de la porosité et de la nature des supports;* Il n'y avait pas d'indices visibles et décelables avant le sinistre pour apprécier la stabilité du mur ;* L'effet horizontal provoqué par l'enfant a causé l'instabilité en créant un effort supérieur à la contrainte de rupture par traction ;

Attendu, au vu de ces éléments, que les appelants justifient d'une faute commise par le constructeur de l'ouvrage résultant d'un manquement aux règles de l'art à l'occasion de la construction du mur, à l'origine du préjudice subi par l'enfant Elodie I... ;
Attendu que les intimés ne démontrent aucune faute commise par Madame Z... et Monsieur A... ; que l'expert a en effet souligné qu'"il n'y avait pas d'indices visibles et décelables avant le sinistre pour apprécier la stabilité du mur" ;
Attendu que s'il est exact que dans le cadre de l'enquête effectuée par les services de police, une voisine, Catherine K..., précise que Serge A... "était au courant du fait que ce mur ne tenait pas beaucoup" , Serge A..., également entendu, indique : "J'avais remarqué que ce muret présentait une fissure, mais à mon avis ne présentait pas de danger selon moi. Il est exact qu'une fois, j'avais défendu à des enfants qui jouaient à proximité du mur, de monter sur ce muret... C'est par mesure de sécurité pour les enfants.. A mon avis le mur paraissait en bon état et il n'y avait aucune raison selon moi pour qu'un tel accident se produise".
Attendu que pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité, les époux C... invoquent une clause de l'acte de vente à Serge A... et Corinne Z... en date du 28 décembre 1990, aux termes de laquelle, page 4, l'acquéreur prend l'immeuble dans son état actuel sans garantie de la part du vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour vétusté, vices de constructions ou autres, apparents ou cachés ;
Attendu qu'une telle clause ne peut être opposée à Serge A... et à Corinne Z... qui agissent sur le fondement de la subrogation dans les droits de tiers à l'acte de vente, victimes d'un dommage causé par l'immeuble ;
Attendu que les époux C... seront donc condamnés, par infirmation du jugement, à payer à la MAAF la somme de 7.633,59 € au titre de la subrogation avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2001, date de l'assignation, par application de l'article 1153 du code civil et non à compter du versement ;
Attendu que la MAAF qui n'est pas subrogée dans les droits de la victime pour son versement complémentaire sera déboutée de sa demande pour le surplus ;
Attendu que les demandes des appelants sont fondées sur la subrogation qui suppose que des sommes ont été acquittées ; que ceux-ci seront déboutés de leur demande de garantie concernant les sommes auxquelles ils pourraient être tenus ultérieurement dans le cadre de l'accident ;
2o) Sur la garantie de la SA GAN
Attendu qu'il est constant que lorsque le fait générateur de responsabilité est survenu, c'est-à-dire la surélévation du mur en 1987, les époux C... étaient assurés auprès de la SA GAN dans le cadre d'un contrat multirisque habitation, résilié par Serge A... et Corinne Z... le 10 janvier 1991 ;
Attendu que les conditions générales de la police, d'après l'exemplaire communiqué par les époux C... prévoient ;" Ne sont pas compris dans la garantie...les conséquences de la responsabilité que vous...... pouvez encourir du fait des dommages....causés par tous biens...vendus" ;

Attendu donc qu'en raison de la vente de l'immeuble le 28 décembre 1992, la SA GAN ne doit pas garantie aux époux C... ;

Qu'il en résulte que la MAAF sera déboutée de sa demande contre la société GAN et que les époux C... seront déboutés de leur appel en garantie ;
***
Attendu que les époux C..., partie succombante, seront condamnés à payer aux appelants la somme de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une telle condamnation à l'encontre de Serge A... et de Corinne Z... au profit de la société GAN ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions contraires au présent arrêt et statuant à nouveau,
Condamne les époux C... à payer à la SA MAAF la somme de 7.633,59 Euros au titre de la subrogation, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2001,
Déboute Serge A..., Corinne Z... et la SA MAAF du surplus de leurs demandes,
Déboute les époux C... de leur appel en garantie contre la SA GAN,
Condamne les époux C... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués,

Condamne les époux C... à payer aux appelants la somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute la SA GAN de sa demande d'indemnité procédurale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 03/2459
Date de la décision : 13/10/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-10-13;03.2459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award