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06/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947727

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0054, 06 octobre 2005, JURITEXT000006947727


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/10/2005 * * * No RG : 05/05423 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 30 Août 2005 REF : TF/CP APPELANTE S.A.R.L. FEP INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 184 rue Nationale 59000 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître POULIZAC, Avocate au Barreau de PARIS INTIMÉS S.A.R.L EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 20 boulevard Montalembert - B.P. 9 - 59651

VILLENEUVE D'ASCQ Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-L...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/10/2005 * * * No RG : 05/05423 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 30 Août 2005 REF : TF/CP APPELANTE S.A.R.L. FEP INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 184 rue Nationale 59000 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître POULIZAC, Avocate au Barreau de PARIS INTIMÉS S.A.R.L EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 20 boulevard Montalembert - B.P. 9 - 59651 VILLENEUVE D'ASCQ Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, Avoués à la Cour Assistée de Maître ROSENBERG Jean, Avocat au Barreau de PARIS Maître Jean-Jacques BONDROIT ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sté EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES (EMP) Assisté de Maître POUILLE-GROULEZ, Avocate au Barreau de LILLE demeurant 119 rue Jacquemars Giele 59000 LILLE Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Maître POUILLE-GROULEZ, Avocate au Barreau de LILLE S.E.L.A.R.L. GERARD DUQUESNOY prise en la personne de Me Gérard DUQUESNOY ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES (EMP), nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING du 27.05.04 ayant son siège social 21 Résidence Flandre 59170 CROIX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître POUILLE-GROULEZ, Avocate au Barreau de LILLE S.A.S. TIFANY INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 48 rue de la République 78174 SAINT GERMAIN EN LAYE Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE S.A.S. GREEN RECOVERY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 48 rue de la République 78174 SAINT GERMAIN EN LAYE Représentée par la SELARL ERIC

LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE Monsieur Bernard X... né le 08 Janvier 1961 à COURBEVOIE (92400) demeurant 27 route de la Borde 78110 LE VESINET Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE Monsieur Philippe Y... né le 10 Septembre 1962 à VILLEURBANNE (69100) demeurant 1 passage du Marchais 77630 MACHREIN Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE Monsieur Christophe Z... né le 18 Février 1961 à MONT SAINT MARTIN demeurant 3 rue Danville 75014 PARIS Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Maître MALLE Gérald, Avocat au Barreau de LILLE S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS Représenté par la SCP DELEFORGE-FRANCHI Assistée de Maître CHAMBREUIL Bertrand, Avocat au Barreau de PARIS S.A. ASIATEX prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 45 rue Greuze 69100 VILLEURBANNE Non assignée S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES ROBERT SCHISLER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 156 avenue Emile Zola 79100 THOUARS Non assignée EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : en la personne de M. BRUNEL, avocat général, entendu en ses réquisitions. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES A... : Mme B... A... à l'audience publique du 22 Septembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme B...,

Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions orales du 22 septembre 2005 *****

Par jugement contradictoire en date du 22.8.2005, le Tribunal de commerce siégeant à Roubaix-Tourcoing a mis fin à la poursuite d'activité décidée par jugement du 27 mai 2004 au profit de la S.A.S. EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES (ci-après E.M.P.).

Le jugement du 22.8.2005 a été motivé par l'imminence d'une cession, effectivement décidée par un autre jugement du 30.08.2005. Ce jugement du 30.8.2005 a arrêté un plan de redressement par voie de cession du fonds de commerce à Messieurs Y..., X... et Z... et à la société GREEN RECOVERY, avec faculté de se substituer la société par actions simplifiée TIFANY INDUSTRIES. La date d'entrée en jouissance a été fixée au 31.8.2005. Le même jugement a comporté diverses précisions concernant d'une part les salariés, d'autre part les créanciers, parmi lesquels le bailleur des locaux d'exploitation, la société F.E.P.

Par acte de son avoué en date du 08.09.2005, la S.A.R.L. FEP INVESTISSEMENTS a interjeté appel en vue de la réformation de la décision intervenue. Elle expose que le plan de cession décidé le 30.8.2005 l'a été au mépris de ses droits de bailleresse des locaux occupés par la S.A.S. E.M.P. et sur la foi d'un prétendu accord entre le repreneur GREEN RECOVERY et l'appelante pour que le contrat de bail soit cédé avec le fonds de commerce. Dans ses conclusions du 22.9.2005, l'appelante explique l'état des négociations inabouties, avec E.M.P. d'abord, puis avec le repreneur supposé, indique qu'elle n'envisage pas de renégocier pour le futur ni le prix ni la surface donnée à bail, qu'elle entend au contraire avoir paiement du dépôt de garantie de 179.193 euros (HT) demeuré impayé et de chaque loyer annuel, qui atteint pour le moment de 716.772,04 euros HT.

L'appelante réclame 5.000 euros pour frais irrépétibles de procédure. Messieurs Z..., Y..., X... et les S.A.S. GREEN RECOVERY et TIFANY INDUSTRIES ont conclu, le 22.9.2005, à la confirmation du jugement critiqué, estimant avant tout que l'appelante n'est pas désignée convenablement dans les actes de sa procédure ; et subsidiairement au fond, que les conclusions de l'appelante ne sont pas fondée sur un quelconque moyen sérieux. Les intimés réclament 50.000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros pour frais de procédure.

Maître BONDROIT et la S.E.L.A.R.L. DUQUESNOY, respectivement administrateur judiciaire de la S.A.S. EMP et représentant des créanciers de cette même société, ont conclu le 22 septembre 2005 au débouté de l'appelante, et affirment que la cession du bail consenti par F.E.P.I. a été faite conformément à la loi, aux clauses en vigueur, dont le tribunal de première instance n'a nullement modifié le contenu, prenant simplement acte d'une négociation possible. Les conclusions de ces intimés comportent en outre des chefs de demande relatifs à des appelantes autres que celles du présent dossier. Contre ces dernières et contre FEP solidairement, les intimés réclament 5000 euros pour frais et 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La S.A.S. EMP, débitrice cédée, ET G. FOURLEGNIE, mandataire ad hoc pour la présente procédure, ont conclu le 22 septembre 2005 au rapport à justice.

Monsieur le Procureur Général, présent à l'audience, a requis l'application de la loi.

L'affaire, introduite en la forme ordinaire, a été audiencée à bref délai. SUR QUOI, LA COUR 1o - Recevabilité des appels et moyens

Attendu qu'en préalable, il faut écarter de la discussion les chefs

des conclusions de Mes Bondroit et Duquesnoy dirigés contre des appelants autres que ceux du présent dossier ;

Attendu que FEP INVESTISSEMENTS a justifié de la régularité de son appel et de sa désignation dans les actes de la procédure ;

Attendu qu'après en avoir débattu, les parties s'accordent pour reconnaître à FEP INVESTISSEMENTS en tant que "cocontractant" au sens de l'article L 623-6-II du Code de commerce, le droit d'appel en vue de la réformation ; 2o - Litige

Attendu que le jugement critiqué comporte exactement la mention suivante en son dispositif à propos de F.E.P.I. : "Prend acte de l'accord intervenu entre le cessionnaire et la société FEP INVESTISSEMENTS et ordonne, en tant que de besoin et selon les conditions dudit accord, le transfert au profit du cessionnaire du contrat de bail du 7 janvier 2004, par application de l'article L 621-88 du Code de commerce" ;

Attendu qu'une telle énonciation n'a pas de portée juridique, ne constitue pas une disposition prise par le tribunal, en sorte que l'appel de FEP INVESTISSEMENT est sans objet et donc irrecevable ;

Attendu en effet, que le donné-acte, parce qu'il ne tranche pas une quelconque contestation ayant donné lieu à un débat contradictoire, n'est pas doté de l'autorité de chose jugée ;

Que la jurisprudence est établie en ce sens depuis un arrêt du 27 juillet 1890 et n'a pas varié, conformément au ressort-même du procès civil qui vise fondamentalement à mettre fin à un différend et non pas à inventorier les intentions ou les craintes des plaideurs ;

Qu'il n'en est autrement que si le donné-acte s'accompagne d'une homologation expresse ou bien reproduit une clause d'un accord entre les parties en lui donnant force obligatoire ;

Attendu qu'en l'espèce, la mention énoncée in extenso ci-dessus, par

son caractère particulièrement elliptique, ne comporte pas l'évocation d'une quelconque disposition d'un accord intervenu, ne donne même pas la date d'un tel accord, en somme ignore délibérément l'existence et le contenu d'une négociation entre FEP et les repreneurs de la SAS E.M.P. ; que tout au plus les juges prévoient, s'il existe un accord, qu'il recevra application ;

Qu'ayant ainsi fait écho purement et simplement à l'article 1134 du Code civil, les premiers juges ont ensuite rappelé que l'article L 621-88 du Code de commerce allait recevoir application ; qu'en énonçant cette proposition, purement indicative puisque déjà présente dans une loi impérative, les juges n'ont pas non plus tranché une contestation ; 3o - Accessoires

Attendu qu'en interjetant appel contre une partie non décisionnelle du jugement de première instance, FEP INVESTISSEMENT a contraint ses adversaires à exposer des frais dont cux-ci recevront répétition par application de l'article 700 Du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'au contraire, en s'inquiétant d'une mention du dispositif la concernant, serait-ce à tort, mais en raison de l'ambigu'té possible de cette mention, la société FEP n'a pas commis de faute justiciable de dommages et intérêts au profit de ses adversaires ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Ecarte des débats les chefs de demande dirigés par Mes Bondroit et Duquesnoy contre les sociétés EMP et BNP-Paribas ; Déclare irrecevable faute d'objet, l'appel interjeté par la société FEP INVESTISSEMENTS contre le jugement rendu le 30 août 2005 par le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing et dit que celui-ci recevra exécution en toutes ses

dispositions ; Déboute les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamne l'appelante à payer les dépens d'appel, outre la somme de mille (1000) euros à Mes Bondroit et Duquesnoy et la même somme de mille (1000) euros à Messieurs Z..., Y..., X... et les S.A.S. GREEN RECOVERY et TIFANY INDUSTRIES, le tout en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Accorde aux avoués le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

C. B...

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947727
Date de la décision : 06/10/2005

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée

Une énonciation d'un jugement prenant acte d'un accord et ordonnant en tant que de besoin l'application de l'article L.621-88 du code de commerce, n'a pas de portée juridique, ne constitue pas une disposition prise par le tribunal, en sorte que l'appel est irrecevable. En effet, le donné acte, parce qu'il ne tranche pas une quelconque contestation ayant donné lieu à un débat contradictoire, n'est pas doté de l'autorité de chose jugée s'il n'est accompagné d'une homologation expresse ni ne reproduit une clause d'un accord entre les parties en lui donnant force obligatoire.


Références :

article L.621-88 du code de commerce

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-10-06;juritext000006947727 ?
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