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06/10/2005 | FRANCE | N°04/04947

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 octobre 2005, 04/04947


COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 06 / 10 / 2005

*
* *

No RG : 04 / 04947
Tribunal de Grande Instance de LILLE
du 05 Mai 2004
REF : EM / VD



APPELANTES
Madame Sylvette X... veuve Y...

née le 30 Avril 1938 à ILLIES (59480)
Demeurant

...

62410 WINGLES

représentée par la SCP COCHEMÉ-KRAUT, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Gérard FOUGNIE, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780020400 / 7347 du 21 / 0

9 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



Madame Marguerite X... veuve A...

née le 02 Octobre 1941 à ILLIES (59480)
D...

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 06 / 10 / 2005

*
* *

No RG : 04 / 04947
Tribunal de Grande Instance de LILLE
du 05 Mai 2004
REF : EM / VD

APPELANTES
Madame Sylvette X... veuve Y...

née le 30 Avril 1938 à ILLIES (59480)
Demeurant

...

62410 WINGLES

représentée par la SCP COCHEMÉ-KRAUT, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Gérard FOUGNIE, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780020400 / 7347 du 21 / 09 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Madame Marguerite X... veuve A...

née le 02 Octobre 1941 à ILLIES (59480)
Demeurant

...

59000 LILLE

représentée par la SCP COCHEMÉ-KRAUT, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Gérard FOUGNIE, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400 / 8991 du 16 / 11 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS
APPELANT INCIDENT
Monsieur Jean-Pierre C...

né le 20 Avril 1943 à LA BASSEE (59480)
Demeurant

...

59480 ILLIES

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me FILLIEUX substituant Me Dominique DELERUE, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE INCIDENTE
Madame Guislaine F... épouse C...

née le 06 Novembre 1944 à VERMELLES (62980)
Demeurant

...

59480 ILLIES

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me FILLIEUX substituant Me Dominique DELERUE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 30 Juin 2005, tenue par Madame CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Président de chambre
Monsieur GAIDON, Conseiller
Madame CONVAIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, et Madame GAMEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2005

Soutenant avoir donné en location à Madame Anne-Marie X... veuve G..., selon bail verbal, un appartement situé à ILLIES 11A rue Jean Mermoz et qu'au décès de celle-ci le 12 février 2000 avoir constaté un défaut d'entretien locatif, Monsieur Jean-Pierre C... et son épouse, Madame Guislaine F..., ont fait assigner les héritiers de Madame G..., Monsieur Roger X..., Madame Sylvette X... veuve Y... et Madame Marguerite X... veuve A... devant le Tribunal d'Instance de LILLE pour les voir condamner à faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état ou à leur verser la somme de 53. 815,51 F à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 6 mars 2002 le Tribunal d'Instance s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LILLE au motif que les parties ne sont pas liées par un contrat de location d'immeuble mais par une opération juridique plus complexe mêlant la concession d'un droit d'usage et d'habitation aux règles du droit d'accession.

A défaut de contredit les époux C... ont poursuivi leur action devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE mais uniquement à l'égard de Mesdames Sylvette et Marguerite X..., Monsieur Roger X... étant décédé le 30 janvier 2002.

Par jugement du 5 mai 2004 le Tribunal de Grande Instance de LILLE a condamné solidairement Mesdames Sylvette et Marguerite X... à payer aux époux C... la somme de 8. 144,61 € à titre de dommages et intérêts pour changement de quatre fenêtres, travaux de peinture et papier peint de la cuisine et de la chambre, réparations sanitaires et taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi qu'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mesdames Sylvette et Marguerite X... ont relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2004.

Par conclusions du 19 novembre 2004 elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter les époux C... de leurs demandes soutenant :
-que le logement a également été occupé jusqu'à son décès par le mari de leur soeur, Monsieur Jean-Marie G... dont les six héritiers doivent être mis en cause,
-que Roger X... étant décédé en cours de procédure il y avait lieu de constater l'interruption de l'instance, en application de l'article 370 du nouveau code de procédure civile,
-que selon les dispositions des articles 873 et 1220 du code civil chaque héritier ne peut être tenu que pour sa part virile,
-qu'à l'origine en 1979 les lieux n'étaient constitués que d'une dépendance à usage de garage à proximité immédiate de l'habitation des époux C... qui l'ont mise gratuitement à la dispositions des époux G... en contrepartie de la réalisation, aux frais de ces derniers, d'importants travaux de construction, d'aménagement et d'équipement d'un logement d'habitation,
-qu'en l'absence de prévision contractuelle l'accession ne se réalise qu'à la fin de l'occupation de sorte que les époux C... ne sont devenus propriétaires des adjonctions que le 12 février 2000 et dans l'état où elles se trouvaient à cette date et qu'ils ne peuvent donc exiger de quelconques réparations,
-que les travaux réalisés par les époux G... se sont élevés à la somme de
258. 243 F en valeur 1979 alors que leur occupation n'aura duré que 20 ans.

Subsidiairement elles soutiennent qu'elles ne pourront être tenues chacune que pour leur part soit 1 / 9ème de la somme qui serait fixée par la Cour.

Elles se portent demanderesses chacune d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 5 avril 2005 les époux C... sollicitent la confirmation du jugement à l'exception du rejet de leur demande au titre des travaux de tuyauteries pour la somme de 59,50 €, relevant appel incident de ce chef.

Ils indiquent que le Tribunal d'Instance de LILLE ayant jugé que Madame G... était titulaire d'un droit d'usage et d'habitation celle-ci devait donc respecter les obligations incombant au titulaire d'un tel droit et notamment celles résultant des articles 627,635 et 605 du code civil. Ils affirment avoir eux-mêmes financé les travaux de construction et soutiennent que les auteurs des attestations produites par les consorts X... n'ont rien constaté par eux-mêmes et ne font que reprendre les déclarations de Madame G....

Ils se portent demandeurs d'une indemnité procédurale de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE :

1o) Sur la recevabilité

-sur l'absence de mise en cause des héritiers de Monsieur Jean-Marie G...

Attendu qu'à la suite du décès de Monsieur Jean-Marie G... survenu le 16 juillet 1997, sa veuve, Madame Anne-Marie X..., a occupé seule l'immeuble jusqu'à son décès le 12 février 2000, date à laquelle le litige a pris naissance ; qu'il n'y avait aucun litige lorsque Monsieur G... occupait encore les lieux et que c'est donc à bon droit que les époux C... n'ont dirigé leur action qu'à l'égard des héritiers de la dernière occupante ;

-sur l'absence de mise en cause des héritiers de Monsieur Roger X...

Attendu qu'aux termes de l'article 873 du code civil les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et portion virile ;

Que malgré la division légale entre les héritiers des dettes de la succession, l'intégralité de chacune de ces dettes, tant que le partage n'a pas été effectué, est garantie par l'hérédité toute entière ; que cependant le créancier qui entend bénéficier de cette garantie doit, hors le cas de solidarité entre les héritiers, exercer les poursuites conjointement à l'encontre de l'ensemble des héritiers ;

Que les époux C... ont initialement fait le choix d'agir contre l'ensemble des héritiers de Madame G... mais après le décès en cours de procédure l'un des héritiers, Monsieur Georges X..., ils n'ont pas repris l'instance à l'égard de la succession de celui-ci de sorte qu'ils ne sont donc recevables à poursuivre le recouvrement de leur créance contre Madame Sylvette X... et Madame Marguerite X... qu'au prorata des droits respectifs de celles-ci dans la succession de leur soeur, c'est-à-dire chacune pour un tiers ; que la décision du Tribunal qui a prononcé contre les appelantes une condamnation solidaire pour le tout doit être infirmée ;

2o) Sur le fond

Attendu que les époux C... avaient fondé leur action devant le Tribunal d'Instance sur l'existence d'un contrat de bail verbal ;

Attendu que par jugement du 6 mars 2002 dont les motifs de fond ont autorité de chose jugée en application de l'article 95 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'ils sont le soutien nécessaire de la décision sur la compétence, le Tribunal d'Instance de LILLE a renvoyé l'affaire au Tribunal de Grande Instance en retenant " qu'il ressort des attestations produites par les consorts X... qu'en 1979 les époux G... ont édifié à leurs frais et avec l'accord des époux C... une construction à usage d'habitation au-dessus d'un garage appartenant aux époux C..., moyennant une jouissance gratuite et viagère au bénéfice des époux G... de l'immeuble une fois celui-ci construit, qu'un tel contrat, faute d'existence de la chose louée au moment de sa conclusion, ne peut s'analyser en un simple contrat de bail et qu'il s'agit en fait d'une opération juridique plus complexe, mêlant la concession d'un droit d'usage et d'habitation aux règles du droit d'accession " ;

Attendu que devant la Cour les époux C... affirment qu'ils ont financé eux-mêmes les travaux de construction et d'aménagement et font observer que les devis de 1979 produits par les consorts X... sont établis à leur nom et non pas au nom des époux G... ; que cependant ces devis sont versés aux débats en original par les appelants et que de leur côté les époux C... ne produisent aucun élément (facture, relevé de compte bancaire ou attestations) établissant qu'ils ont réglé les travaux ;

Attendu que s'il est vrai que la plupart des auteurs des attestations produites par les consorts X... ne font que reprendre les déclarations qui leur ont été faites par Madame G... il apparaît toutefois que l'attestation de Madame Sabine Y..., nièce de Madame G..., constitue un témoignage direct tel qu'exigé par l'article 202 du nouveau code de procédure civile puisque son auteur relate une discussion qu'elle a eue en février 2000 avec Monsieur C... après le décès de Madame G..., au cours de laquelle Monsieur C... lui a expliqué dans quelles circonstances il a accepté que les époux G... construisent leur appartement au-dessus de son garage ; que cette attestation comporte de nombreuses précisions de fait (notamment existence d'un viager en 1977) qui permettent de vérifier la crédibilité et l'objectivité de son auteur, étant observé que les intimés ne versent aux débats aucun élément contraire susceptible de remettre en cause ces déclarations ;

Attendu que le financement par les époux G... des travaux de construction et d'aménagement constitue d'ailleurs l'explication logique du droit d'usage accordé gratuitement par les époux C... aux époux G... leur vie durant ; que les intimés ne fournissent aucune autre raison pour expliquer cette
gratuité ;

Attendu qu'en application de l'article 555 alinéa 1 du code civil et à défaut de stipulations contractuelles contraires les époux C... ne sont devenus propriétaires des constructions élevées aux frais des époux G... qu'à l'expiration du droit d'usage qu'il leur ont consenti sur le garage c'est-à-dire au décès du dernier occupant, Madame X... veuve G... le 12 février 2000 et ce dans l'état où ces constructions étaient au jour du décès ;

Que c'est à tort que le Tribunal a fait application des règles relatives à l'obligation d'entretien du titulaire d'un droit d'usage et d'habitation et aux obligations de l'usufruitier pour mettre à la charge des héritiers de Madame G... le coût de changement de quatre fenêtres, des travaux de peinture et papiers peints et de réparations de sanitaire alors que le droit d'occupation conféré par les époux C... ne portait que sur un garage et non sur l'appartement dont ils ne sont devenus propriétaires qu'au décès de Madame G... ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter les époux C... de ces demandes ;

Attendu que seule la demande au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000 est justifiée mais au prorata temporis ; qu'il est donc dû par la succession de Madame G... 55,03 € x 43 jours = 6,48 €
365 jours
qu'un tiers de cette somme (2,16 €) sera donc mis à la charge de chacune des héritières en la cause ;

Attendu que les époux C... qui succombent dans la quasi totalité de leurs prétentions supporteront les dépens de première instance et d'appel et verseront aux consorts X... pris ensemble une indemnité procédurale de 1. 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Déboute les époux C... de leurs demandes au titre des réparations et travaux de remise en état,

Condamne Madame Sylvette X... veuve Y... et Madame Marguerite X... veuve A... à verser chacune aux époux C... la somme de 2,16 Euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,

Condamne les époux C... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle,

Les condamne en outre à verser à Mesdames Sylvette et Marguerite X... prises ensemble une indemnité de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/04947
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-06;04.04947 ?
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