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06/10/2005 | FRANCE | N°02/06422

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 octobre 2005, 02/06422


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/10/2005 * * * No RG : 02/06422 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 19 Septembre 2002 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Hervé X... exerçant sous l'enseigne "LE NEPTUNE" 281 dont le siège est Boulevard Gambetta à TOURCOING né le 23 Août 1963 à ROUBAIX (59100) demeurant 35 rue du Fresnoy 59200 TOURCOING Représenté la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me LENSEL, avoué démissionnaire Assisté de Maître LIBERT Antoine, Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉES S.A. MAISON FICHEL-FICHEL

DISTRIBUTION représentée par ses dirigeants légaux audit siège a...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/10/2005 * * * No RG : 02/06422 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 19 Septembre 2002 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Hervé X... exerçant sous l'enseigne "LE NEPTUNE" 281 dont le siège est Boulevard Gambetta à TOURCOING né le 23 Août 1963 à ROUBAIX (59100) demeurant 35 rue du Fresnoy 59200 TOURCOING Représenté la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour, reprenant l'instance aux lieu et place de Me LENSEL, avoué démissionnaire Assisté de Maître LIBERT Antoine, Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉES S.A. MAISON FICHEL-FICHEL DISTRIBUTION représentée par ses dirigeants légaux audit siège ayant son siège social ZI A rue Marcel Dassault - BP 425 - 59113 SECLIN Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître TACK Philippe, Avocat au Barreau de LILLE ASSIGNE EN INTERVENTION FORCÉE SA INBEV anciennement dénommée INTERBREW FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 14 avenue Brossolette 59426 ARMENTIÈRES Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître NOWAK substituant Maître LEQUAI, Avocate au Barreau de LILLE ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE L'AGENCE COMMERCIALE BORDEYNE, prise en la personne de ses dirigeants légaux, ayant son siège social 405 Rue Léon Gambetta 59000 LILLE Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître DEMARCQ Alain, Avocat au Barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2005, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président

de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 29 août 2005

***** Par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2002, le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a condamné M. X..., acheteur d'un fonds de commerce de bar, à payer à la S.A. MAISON FICHEL, entrepositaire, la somme principal de 22.000 euros pour violation d'un contrat de bière, et 750 euros pour frais irrépétibles de procédure.

Par acte de son avoué en date du 30 octobre 2002, M. Hervé X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Devant la Cour, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 24 juin 2005 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de déclarer nul le jugement de première instance, rendu sur une assignation elle-même nulle. Subsidiairement, H. X... expose qu'il ne peut être tenu pour responsable de la violation du contrat litigieux. Il a fait attraire en intervention forcée et garantie devant la Cour, le brasseur INTERBREW devenu INBEV FRANCE appel pendant, ainsi que le CABINET BORDEYNE S.A.R.L., rédacteur de l'acte de vente du fonds de commerce. En toute hypothèse, il a réclamé 10.000 euros pour ses frais irrépétibles de procédure.

La partie intimée, la S.A. MAISON FICHEL/ FICHEL DISTRIBUTION, a conclu le 25 JANVIER 2005. Elle demande par voie d'appel incident que la condamnation de première instance soit portée à 36.968,88 euros,

outre 1500 euros pour frais de procédure.

Les deux intervenantes forcées, la SARL BORDEYNE et la S.A.S. INBEV FRANCE, concluent de même à l'irrecevabilité de leur appel à la cause, faute d'élément nouveau en cause d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement elles concluent au fond. Elles demandent chacune 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE : - Au principal

Attendu que l'assignation introductive de la présente instance a été délivrée en mairie, sur la foi de ce qu'aurait indiqué un prétendu voisin à propos de la résidence effective de M. X... au 35 rue du Fresnoy ; Que la notion de voisin est définie par l'article 655 du nouveau code de procédure civile, lui-même relatif à un autre mode de signification, la délivrance à domicile ; Que selon ledit article 655 du nouveau code de procédure civile, si la signification à personne est impossible, et seulement dans ce cas, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence ; que la copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin ; que l'expression "tout voisin" doit s'entendre comme ne visant que les personnes entretenant des relations avec le requis et susceptible de lui remettre le pli (Crim. 24 juin 1959) ;

Qu'en conséquence de ce qui précède, l'huissier de justice, pour considérer un quidam comme un voisin, doit s'assurer que ce voisin a quelque contact avec le requis, à défaut de quoi le mot "voisin" perdrait son sens ;

Attendu qu'en l'espèce, le prétendu "voisin" ne semblait pas remplir toutes les conditions susdites ; que d'ailleurs, il n'a pas pu ou pas voulu recevoir la copie d'acte et que c'est ainsi que l'huissier de justice a finalement délivré l'assignation en mairie ;

Attendu qu'en l'état de ces incertitudes de fait, et dans le cadre juridique précis de l'article 656, l'huissier de justice était (al. 3) obligé à "laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage" ; Que rien dans l'acte n'indique que l'huissier ait satisfait à cette exigence, puisque le prétendu voisin n'en était pas un au sens de la loi, ou ne voulait pas en assumer le rôle légal, et que par conséquent les renseignements recueillis de lui sur la résidence effective du destinataire de l'assignation devenaient particulièrement insuffisants ; Qu'en outre, l'huissier de justice a relevé en tête de son acte d'assignation le 27 mai 2002, deux adresses possibles (35 rue du Fresnoy, indiqué comme "demeure" et 281 boulevard Gambetta indiqué comme lieu "d'exploitation" d'un bar-tabac-loto) ; Que pourtant, dès sa visite à la première des deux, il a délivré l'acte bien que personne ne fût présent sur place et que la clôture des lieux, s'agissant d'un commerce et d'un logement attachés l'un à l'autre, eut laissé penser que nul n'y habitait plus ; qu'aucune mention expliquant pourquoi l'autre adresse, pourtant connue, était négligée par l'officier ministériel, ne figure sur son acte ;

Attendu que du tout, il résulte : - que l'huissier de justice n'a pas entendu persévérer en vue d'une signification à personne ; qu'il s'agit d'une première cause de nullité de la signification à domicile ; - que l'huissier de justice a affirmé comme "voisin" au sens de la loi une personne dont il ne dit pas en quelle circonstance elle entretenait des liens avec M. X... ; - que l'huissier de

justice a délivré l'acte en mairie sans avoir aucun élément fiable pour croire à la domiciliation de M. X... sur place, et en ayant même au contraire toutes raisons d'en douter ; qu'il s'agit d'une deuxième cause de nullité de la signification à domicile ;

Attendu que, sans qu'il soit besoin de savoir si le 35 rue du Fresnoy à Tourcoing était effectivement ou pas l'adresse de M. X... à l'époque de la délivrance de l'assignation, et moins encore besoin de savoir si dans des actes ultérieurs tels que sa déclaration d'appel, le susnommé a pris ou repris cette adresse, la nullité est encourue si elle cause grief ;

Attendu, sur le grief, que celui-ci est avéré dès lors que M. X... a été jugé en son absence et a ainsi perdu un degré de juridiction au fond ;

Attendu que l'assignation litigieuse étant déclarée nulle, le jugement l'est aussi; Que l'annulation du jugement pour une cause tenant à l'acte introductif de l'instance interdit à la Cour d'évoquer la cause ; - Interventions forcées

Attendu que la nullité du jugement de première instance dénoue le lien juridique d'instance et interdit à la Cour de statuer sur l'irrecevabilité des deux appels en intervention forcée établis par M. X... et sur les demandes reconventionnelles faites par INBEV et BORDEYNE ;

Que de même suite à la nullité du jugement intervenu, il n'apparaît pas que les demandes faites par l'intimée et par les intervenantes forcées soient recevables ; - Accessoires

Attendu que, succombant sur l'essentiel du principal, l'intimée FICHEL supportera la charge des dépens du présent appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à M. X..., le seul qui le lui demande par application de l'article

700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 2.500 euros, correspondant aux conclusions très documentées que l'appelant a fournies ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare nulle l'assignation introductive d'instance en date du 27 mai 2002 ; Déclare nul en conséquence et de nul effet le jugement rendu le 19 septembre 2002 par le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; Condamne la SA Maison Fichel - Fichel Distribution à payer les dépens d'appel, y compris les frais des interventions forcées devant la Cour, outre la somme de 2500 euros à M. X... par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Accorde aux SCP Carlier-Régnier, Me Quignon, SELARL Laforce, SCP Deleforge et associés, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 02/06422
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-06;02.06422 ?
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