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29/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946419

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 29 septembre 2005, JURITEXT000006946419


demeurant 56 rue F. Buisson BP 417 à Boulogne sur Mer avec pour mission :

- pour la période allant du 30 septembre 1997 au 4 janvier 2001 et pour le seul navire "Digor Mor II", de rechercher :

- les sorties en mer où M. FAUCHET, armateur, n'était pas embarqué et qui ont donné lieu à un produit de pêche dont la masse partageable a été distribuée à l'équipage

- pour chacune de ces sorties le nombre de membres d'équipage et la part respective de chacun

- pour l'ensemble de ces sorties, la totalité des rémunérations que M. DUHAMEL, patron, n'a pas o

btenue en raison du prélèvement qui aurait été fait au profit de l'armateur non embarqué...

demeurant 56 rue F. Buisson BP 417 à Boulogne sur Mer avec pour mission :

- pour la période allant du 30 septembre 1997 au 4 janvier 2001 et pour le seul navire "Digor Mor II", de rechercher :

- les sorties en mer où M. FAUCHET, armateur, n'était pas embarqué et qui ont donné lieu à un produit de pêche dont la masse partageable a été distribuée à l'équipage

- pour chacune de ces sorties le nombre de membres d'équipage et la part respective de chacun

- pour l'ensemble de ces sorties, la totalité des rémunérations que M. DUHAMEL, patron, n'a pas obtenue en raison du prélèvement qui aurait été fait au profit de l'armateur non embarqué.

- si les congés payés de M. DUHAMEL pour cette période ont bien été payés sur les frais communs comme prévu par le contrat d'engagement


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946419
Date de la décision : 29/09/2005

Analyses

DROIT MARITIME

Lois et règlements-usage-usage contra legem-travail maritime En l'état d'un contrat d'engagement maritime prévoyant 2 parts de rémunération pour l'armateur embarqué, et une part pour les autres marins et, vu les dispositions impératives du code du travail maritime qui impose une clause ambigue sur la rémunération des marins, l'armateur non embarqué ne peut, pour prétendre à une part de rémunération aux dépens des marins embarqués, se réclamer d'un usage même démontré pour le littoral du Pas de Calais


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-29;juritext000006946419 ?
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