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29/09/2005 | FRANCE | N°04/02606

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 29 septembre 2005, 04/02606


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2005
** *

No RG : 04/02606

Tribunal de Commerce de LILLEdu 13 Février 2003

REF : RZ/CD

APPELANT

Monsieur Jean Luc X... Demeurant ...59263 HOUPLIN ANCOISNE

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssisté de Maître DELANNOY Pierre, Avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. SOINNE et ASSOCIES es qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X... Jean Luc, prise en la personne de ses représentants légaux 68

Avenue du Peuple Belge59800 LILLE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAyant pour Conseil Maître...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2005
** *

No RG : 04/02606

Tribunal de Commerce de LILLEdu 13 Février 2003

REF : RZ/CD

APPELANT

Monsieur Jean Luc X... Demeurant ...59263 HOUPLIN ANCOISNE

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssisté de Maître DELANNOY Pierre, Avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. SOINNE et ASSOCIES es qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X... Jean Luc, prise en la personne de ses représentants légaux 68 Avenue du Peuple Belge59800 LILLE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAyant pour Conseil Maître CORMONT, Avocat au Barreau de LILLE

RECETTE PRINCIPALE DE LILLE HAUBOURDIN Ayant son siège social 22 Rue Lavoisier59467 LOMME CEDEX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAyant pour Conseil la SCP DRAGON BIERNACKI, Barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2005, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉM. BOULY DE LESDAIN, Président de chambreM. ZANATTA, ConseillerM. REBOUL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. ZANATTA, Conseiller, qui a signé la minute pour le Président empêché, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 juin 2005
*****

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2003 du juge commissaire du tribunal de commerce de Lille statuant dans la liquidation judiciaire de Monsieur X... qui a admis la créance de la recette principale de Lille Haubourdin à titre privilégié définitif pour la somme de 44.371,59 Euros.
Vu l'appel formé par Monsieur X... le 15 avril 2004
Vu les conclusions déposées le 6 juin 2005 pour Monsieur X... qui demande à voir limiter la créance à la somme de 20.309,22 Euros
Vu les conclusions déposées le 2 juin 2005 pour le Comptable des impôts de Lille Haubourdin qui demande dans le corps de celles-ci à voir déclarer irrecevable l'appel et, au fond dans son dispositif, à confirmer l'ordonnance
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2005 pour la Selarl SOINNE et Associés représentée par Me Nicolas SOINNE qui déclare s'en rapporter à justice
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2005
SUR CE
Le Comptable des impôts de Lille Haubourdin soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que Monsieur X... ne démontre pas avoir exercé son recours dans les 10 jours de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985.Les conditions de recevabilité de l'appel sont d'ordre public et, en application de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, il est fait obligation à la Cour de les vérifier.Les pièces produites dans l'instance d'appel démontrent que Monsieur X... a eu notification de l'ordonnance dont appel par lettre du greffe, recommandée avec accusé de réception, datée du 1er avril 2004 et reçue le 2 avril 2004.Le délai de recours venait donc à échéance le 12 avril 2004 à minuit, Lundi de Pâques et jour férié. Il était donc prolongé au jour suivant 13 avril 2004. Monsieur X... était donc irrecevable à faire appel le 15 avril 2004

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare l'appel irrecevable
Condamne Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI et de la SCP COCHEME KRAUT conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 04/02606
Date de la décision : 29/09/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 13 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-29;04.02606 ?
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