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29/09/2005 | FRANCE | N°04/00881

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2005, 04/00881


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 29/09/2005 * * * No RG : 04/00881 Jugement Tribunal de Commerce d'ARRAS du 23 Janvier 2004

REF : RZ/CD APPELANTE S.C.NOUVELLE MINELLE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Rue Pierre et Marie Curie 62223 ST LAURENT BLANGY Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me LEFRANC J.L ., avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE SA BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 847 Avenue de la République 59700 MARCQ EN BARO

EUL Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à l...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 29/09/2005 * * * No RG : 04/00881 Jugement Tribunal de Commerce d'ARRAS du 23 Janvier 2004

REF : RZ/CD APPELANTE S.C.NOUVELLE MINELLE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Rue Pierre et Marie Curie 62223 ST LAURENT BLANGY Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me LEFRANC J.L ., avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE SA BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 847 Avenue de la République 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me GRIBOUVA substituant Me SIX avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2005, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

le 29 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 10 juin 2005

[*****]

Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce d'Arras en date du 23 janvier 2004 ayant débouté la SCI Nouvelle MINELLE de ses demandes et condamné à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la SCI Nouvelle MINELLE le 6 février 2004

Vu les conclusions déposées le 7 juin 2005 pour la SCI Nouvelle MINELLE de réformation, de constatation des fautes commises par la banque, condamnation de la banque à lui payer la somme de 42.684,20 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2002, date de l'assignation, et celles de 4000 Euros à titre de dommages et intérêts et 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les conclusions déposées le 26 mai 2005 pour la S.A. Banque Populaire du Nord sollicitant la confirmation, 8000 Euros à titre de dommages et intérêts et 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2005

[******]

La SCI MINELLE, société de promotion immobilière, avait pour gérant Monsieur X... et était titulaire d'un compte à la Banque Populaire du Nord.

Au cours de son activité, elle a reçu paiement :

- en novembre 1999 de la somme de 198.990 Francs par chèque barré B.N.P. (tiré) par la société Jurinord (tireur) à la SCI MINELLE (bénéficiaire)

- la même année (date illisible sur la copie de l'archive microfilm de la banque) des sommes de 20.750 Francs et 60.250 Francs par chèque barré Caisse d'Epargne de Monsieur Y... et chèque barré (barre difficilement lisible sur la copie mais existante) Crédit Mutuel de Monsieur Z..., ces deux chèques étant différents du premier pour être libellés au bénéfice de la Banque Populaire du Nord.

Au dos de ces 3 chèques, M. X... a porté sa signature et le numéro de compte bancaire de la société EUROPANORD dont il était aussi l'administrateur de sorte que ces chèques ont été payés à cette dernière société par la voie de l'endossement.

La SCI MINELLE ayant été mise en redressement judiciaire simplifié le 21 juillet 2000, un plan de redressement par voie de continuation a été établi se déroulant en plusieurs étapes, à savoir la constitution d'une SCI Nouvelle MINELLE et la cession, au profit de cette nouvelle société, des parts détenues par la société EUROPANORD et par la société MAISONS EUROPANORD.

Ce plan a été adopté le 16 mars 2001 par le tribunal de commerce d'Arras.

Par acte sous seing privé enregistré le 22 décembre 2003, la SCI

Nouvelle MINELLE, a été déclarée associée unique de la SCI MINELLE pour être porteur de toutes les parts, la SCI MINELLE a été déclarée dissoute avec, en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, transmission universelle du patrimoine de la SCI MINELLE à la SCI Nouvelle MINELLE, cette dernière déclarant se substituer à la société dissoute dans tous ses biens, droits et obligations.

Dès le 11 octobre 2002, la SCI Nouvelle MINELLE a assigné la Banque Populaire du Nord à l'effet de la voir condamner à lui payer le montant de ces 3 chèques au motif que ceux ci devaient être affectés au compte de la SCI MINELLE et non de la société EUROPANORD

Le premier juge a débouté la SCI Nouvelle MINELLE de ses demandes

[******]

En cause d'appel, la SCI Nouvelle MINELLE soutient avoir intérêt à agir pour venir aux droits de la SCI MINELLE.

Elle expose que la banque doit vérifier si la chaîne des endossements est régulière, que la double qualité de M. X... ne la dispensait pas des vérifications, que les deux chèques de M. A... et de M.. VANDENBECKE ne pouvaient être encaissés sur le compte d'EUROPANORD, que le chèque de la société JURINORD a fait l'objet d'un endossement au profit de la société EUROPANORD alors qu'il était barré, adressé à l'ordre de la SCI MINELLE et portant la mention "payez contre ce chèque non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé".

[******]

La Banque Populaire du Nord, pour ce qui concerne la créance Jurinord, soutient qu'elle n'a fait qu'obéir aux instructions de sa cliente, que la SCI MINELLE n'a jamais contesté cette importante opération en son temps, que la cession des parts au profit de la SCI Nouvelle MINELLE n'est intervenue qu'en décembre 2000 soit un an après les faits ce qui enlève à cette société le droit d'agir pour ces opérations antérieures, que si une lettre établit que la somme due par Jurinord était bien due à la SCI MINELLE, ce document n'était pas parvenu à l'époque à la connaissance de la Banque Populaire du Nord.

Elle fait valoir que le fait pour une banque d'inscrire le montant d'un chèque barré et non endossable, au crédit du compte d'un tiers, constitue effectivement une faute sans toutefois que la loi y attache une sanction pour la banque sauf sa responsabilité à l'égard du bénéficiaire du titre, que ce bénéficiaire est la SCI MINELLE et non la SCI Nouvelle MINELLE qui n'était pas constituée à l'époque, que si l'irrégularité est susceptible d'engager la responsabilité de la banque à l'égard du bénéficiaire du titre, la volonté de ce dernier ou de son mandataire de transmettre les fonds au tiers les ayant reçus suffit à caractériser l'absence de préjudice et donc de justifier le rejet de son action, que dans le cas d'espèce, cette volonté de Monsieur X... de transférer les fonds à la société EUROPANORD ne peut être contestée et ne l'a pas été avant plusieurs années

Elle ajoute que s'il y a eu détournement éventuel de la destination de cette somme, la SCI Nouvelle MINELLE ne peut, sans se faire un procès à elle-même, remettre en cause les actes accomplis par la SCI

MINELLE qu'elle a absorbée.

Sur les créances A... et Y..., elle rappelle que le bénéficiaire étant elle-même, la Banque Populaire du Nord et non la SCI MINELLE, l'endossement au profit d'un tiers était possible

[******] SUR CE

Dans cette instance, il conviendra de dire si la SCI Nouvelle MINELLE a qualité à agir puis si tout ou partie des chèques pouvait être endossé au profit de la société EUROPANORD et enfin déterminer si la responsabilité de la Banque Populaire du Nord est engagée au titre de l'un d'eux.

Aux termes de l'acte sous seing privé enregistré le 22 décembre 2003, la SCI Nouvelle MINELLE, devenue associée unique de la SCI MINELLE pour être porteur de toutes les parts a dissous la SCI MINELLE et a recueilli le patrimoine de cette dernière société en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Elle s'est engagée à se substituer à la société dissoute dans tous ses biens, droits et obligations, condition essentielle de ce plan de continuation.

Compte tenu de cette situation juridique nouvelle et de cet engagement opposable aux tiers, la SCI Nouvelle MINELLE est venue naturellement aux droits de la SCI MINELLE à laquelle elle s'est substituée de sorte qu'elle a intérêt à agir pour les faits survenus en 1999.

Les chèques de 20.750 Francs et 60.250 Francs par chèque barré Caisse d'Epargne de M. Y... et chèque barré Crédit Mutuel de M. Z..., bien que barrés, pouvaient être endossés au profit d'un tiers titulaire d'un compte bancaire.

En effet, ces deux chèques étaient libellés au bénéfice de la Banque Populaire du Nord et non de la SCI MINELLE et aucun document produit dans la cause ne démontre que cette somme était due à la SCI MINELLE. Il s'ensuit que le porteur de ce moyen de paiement était libre de demander à sa banque, bénéficiaire du titre, de l'imputer à un tiers titulaire d'un compte bancaire, le principe de la "traçabilité" du paiement qui est la raison même du "barrement" des chèques, étant respecté.

En ce qui concerne le chèque de 198.990 Francs par chèque barré B.N.P. de la société Jurinord au bénéfice de la SCI MINELLE, il apparaît, au vu de la facture correspondante, que cette somme était bien due à la SCI MINELLE par la société JURINORD ; que ce chèque portait la mention spécifique "non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé" ; qu'en application de l'article L 131-45 du code monétaire et financier ce chèque ne pouvait être payé qu'à un banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré ; que n'étant pas établi que la société JURINORD était un client de la B.N.P, l'endossement de ce chèque au profit de la société JURINORD n'était pas possible ; que la Banque Populaire du Nord ne peut se réfugier derrière les instructions du gérant de la SCI MINELLE pour s'exonérer de sa responsabilité et déroger à la règle qu'elle est chargée, en qualité de professionnelle de la banque, de faire respecter à ses clients ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité et doit être condamnée, en application de l'article L 131-45 dernier alinéa du code monétaire et financier, à payer des dommages et intérêts à la SCI Nouvelle MINELLE du montant du chèque

dont s'agit.

La SCI Nouvelle MINELLE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n'apparaît pas justifiée

La Banque Populaire du Nord sera condamnée à payer à la SCI MINELLE la somme de 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La banque étant succombante majeure supportera les dépens de première instance et d'appel

[******] PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande en ce qui concerne le chèque de 198.990 Francs tiré par la société JURINORD

Statuant de ce chef

Condamne la Banque Populaire du Nord à payer à la SCI Nouvelle MINELLE la somme de 30.335,83 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2002 ( date de l'assignation )

Déboute la SCI Nouvelle MINELLE de sa demande de dommages et intérêts

Condamne la Banque Populaire du Nord à payer à la SCI Nouvelle MINELLE la somme de 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la Banque Populaire du Nord aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/00881
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-29;04.00881 ?
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