COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 29/09/2005 * * * No RG : 03/06131 Tribunal de Commerce de LILLE du 24 Septembre 2003 REF : PR/CP APPELANTE S.A. X... FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Z... substituant Me Y..., avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A. ORGANISATION MAINTENANCE SERVICES "O.M.S." prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Rue des Arrogantes- ZAC de la Plaisance 41200 ROMORANTIN LANTHENAY Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent A..., avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 08 Juin 2005, tenue par M. ROSSI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 26 mai 2005
* ** ** Vu le jugement prononcé le 24 septembre 2003 par le Tribunal de commerce de LILLE qui a condamné la SA X... FRANCE à payer à la SA OMS la somme de 48.189,17 Euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 23 octobre 2003 par la
SA X... FRANCE ; Vu les conclusions déposées pour cette société le 15 décembre 2004 ; Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2004 pour la SA ORGANISATION MAINTENANCE SERVICES (OMS) ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2005 ; * Attendu que la société X... FRANCE (ci-après X...) demande à la cour d'infirmer le jugement en déboutant la société adverse, ou de dire qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, et de la condamner à lui payer la somme de 5000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; Qu'elle expose notamment qu'un contrat de prestations de services a été conclu avec la société OMS qui ne l'a pas exécuté conformément à ses engagements, et qu'elle a ainsi été amenée à le résilier en mai 2002 en respectant un préavis de deux mois ; Attendu que la société OMS, qui sollicite la cour de confirmer le jugement mais de dire que la somme allouée portera intérêts à compter de cette décision et d'ordonner la capitalisation, ainsi que condamner également la société X... à lui payer la somme de 208.278 Euros au titre de son préjudice financier et celle de 5000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fait valoir que les éléments invoqués ne pouvaient justifier une rupture, alors que le contrat, conclu avec effet au 1er janvier 2001, n'était résiliable qu'à chaque date anniversaire, sous réserve d'un préavis, et qu'elle a en outre subi un important préjudice financier correspondant à six mois de chiffre d'affaires ; * SUR CE : Attendu que le contrat de prestation de services, conclu le 2 octobre 2000 par la signature du cahier des clauses administratives générales, précise qu'il s'agit d'un contrat d'entretien et que l'entreprise prestataire s'engage à réaliser les prestations définies par les objectifs qualité et à apporter la preuve de la réalisation de ces travaux en se soumettant aux contrôles qualité définis dans les clauses techniques particulières (normes AFNOR) ; que ce contrat a été conclu pour une durée de trois
années, incluant une période d'essai de six mois, et a pris effet au 1er janvier 2001 ; qu'il était résiliable chaque année, sous réserve d'un préavis de deux mois avant la fin de l'année en cours ; Qu'il était stipulé à l'article 4 que la résiliation pouvait intervenir notamment en cas de manquement répété aux objectifs qualité décrits dans le CCTP et d'inexécution totale ou partielle des prestations décrites aux clauses techniques générales et aux clauses techniques particulières ; Attendu qu'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mai 2002 a été envoyée à la société OMS par la société X..., lui reprochant l'utilisation d'eau pure pour la maintenance de la surface de vente du magasin et l'insuffisance des produits de nettoyage, invoquant un non respect des fréquences d'entretien ainsi que l'inexécution de certaines tâches, et informant le destinataire de la résiliation du contrat avec un préavis de deux mois ; Attendu que les contrôles qualité effectués ne permettent pas de retenir une carence de la société d'entretien susceptible de justifier la résiliation du contrat avant sa date anniversaire, malgré les termes de la convention produite ; que, notamment, l'audit réalisé le 20 mars 2002 par la société POINT DE MIRE ne révèle pas de défaillances suffisamment sérieuses en ce sens, mais, au contraire, des améliorations ; Attendu que le constat établi les 24 et 25 juin 2002 ne peut être sérieusement invoqué à l'appui d'une décision prise plus d'un mois auparavant ; Attendu que les lettres de réclamation transmises avant la décision de rupture ne peuvent, eu égard aux documents contractuels produits, fonder la décision de résiliation litigieuse ; qu'en effet la société OMS a détaillé, dans une lettre du 7 juin 2002, les difficultés qu'elle avait rencontrées notamment du fait de sa cliente, sans recevoir de réplique à ce sujet, ses explications apparaissant à cet égard déterminantes ; Attendu que s'impose donc la confirmation du jugement en ce qui
concerne l'imputabilité de la rupture ; Attendu qu'en condamnant l'auteur de la rupture à payer à la société adverse des dommages et intérêts d'un montant correspondant au montant des prestations à effectuer jusqu'au terme annuel du contrat, les premiers juges ont retenu une juste indemnisation, eu égard aux investissements réalisés ; que la société OMS n'établit aucunement la réalité d'un préjudice non ainsi indemnisé ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, qui ont couru à compter de la décision déférée ; Attendu que la société X... FRANCE sera condamnée à payer à la société adverse la somme énoncée ci-dessous au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement ; Condamne la société X... FRANCE à payer à la société OMS la somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; Condamne la société X... FRANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
J. Dorguin
I. Geerssen