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21/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946424

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 21 septembre 2005, JURITEXT000006946424


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 21/09/2005 * * * CONTREDIT No RG : 05/02146 ORDONNANCE Tribunal de Grande Instance de LILLE du 07 Mars 2005 REF : JLF/MB DEMANDEUR CERAMICHE RAGNO ayant son siège social Villa della Zecca 40121 BOLOGNA ITALIE représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception assistée de Maître Jean-François SAMPIERI-MARCEAU, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur X... Madame X... demeurant 9 rue des Jonquilles 59830 BOURGHELLES Régulièrement convoqués par lettre recommandée avec

accusé réception assistés de Maître DENYS Ludovic, avocat au bar...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 21/09/2005 * * * CONTREDIT No RG : 05/02146 ORDONNANCE Tribunal de Grande Instance de LILLE du 07 Mars 2005 REF : JLF/MB DEMANDEUR CERAMICHE RAGNO ayant son siège social Villa della Zecca 40121 BOLOGNA ITALIE représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception assistée de Maître Jean-François SAMPIERI-MARCEAU, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur X... Madame X... demeurant 9 rue des Jonquilles 59830 BOURGHELLES Régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé réception assistés de Maître DENYS Ludovic, avocat au barreau de LILLE S.A. MERRHEIM ayant son siège social 80 rue du Moulin 59148 FLINES LEZ RACHES représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception assistée de la SCP DRAGON BIERNACKI, avocats associés au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2005, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC

*****

Vu les assignations des 11 septembre et 6 octobre 2003, diligentées

par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Lille et dirigées, en raison de défauts de carrelages utilisés pour la construction de leur habitation, contre la société anonyme Merrheim, dont le siège est 80 rue du Moulin à Flines-les-Raches, recherchée au titre d'un plan de cession totale à cette société de la société à responsabilité limitée Merrheim leur ayant vendu ces carrelages, et contre la société Ceramiche Ragno, dont le siège est à Bologne (Italie), recherchée en ce qu'elle a fabriqués ceux-ci,

Vu, dans cette cause, l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2005, qui, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société fabricante, en ce que le tribunal compétent pour statuer sur la demande dirigée contre elle serait, par une clause attributive de compétence convenue avec la société à responsabilité limitée Merrheim, le tribunal de Modène (Italie) et qu'il y aurait lieu de renvoyer les demandeurs à se mieux pourvoir : - a rejeté l'exception ainsi soulevée, - a dit ny avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - a condamné la société Ceramiche Ragno aux dépens de l'incident, - a, pour le surplus, pris des mesures d'administration judiciaire,

Vu le contredit motivé formé par la société Ceramiche Ragno le 30 mars 2005,

Vu la fixation de l'affaire sur contredit à l'audience du 15 juin 2005, par ordonnance du premier président du 13 avril 2005,

Vu l'avis au ministère public, le 30 mai 2005, de la fixation de l'affaire à l'audience précitée,

Vu les convocations à cette audience en date du 25 avril 2005, dont les époux X... ont accusé réception les 3 et 13 mai 2005, la société anonyme Merrheim a accusé réception le 3 mai 2005 et la société Ceramiche Ragno a accusé réception le 30 mai 2005,

Vu les conclusions sur le contredit de la société anonyme Merrheim

déposées 15 juin 2005, par lesquelles elle s'en rapporte,

Vu les conclusions sur le contredit des époux X..., déposées le 15 juin 2005,

Ou' les explications des parties à l'audience du 15 juin 2005, où l'affaire a été retenue;

Attendu que si, en application de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci, les augmentations de délais prévus par l'article 643 du même Code s'appliquent, au regard du 1er aliéna de l'article 645 de ce Code; que l'ordonnance faisant l'objet du contredit ayant été rendue le 7 mars 2005 et le contredit ayant été formé par la société Ceramiche Ragno, dont le siège est en Italie, le 30 mars 2005, il s'ensuit que ce contredit est recevable; Attendu que, les époux X... ayant leur domicile en France et la société Ceramiche Ragno ayant son siège en Italie et aucun établissement en France, sont applicables à la cause, pour la détermination du tribunal compétent, le règlement du Conseil de l'Union européenne No44.2001 du 22 décembre 2000;

Attendu que ce règlement, qui prévoit, dans ses dispositions générales, que les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état, énonce ensuite que la personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite, en matière contractuelle (article 5 1o a ) devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, et, en matière délictuelle ou quasi délictuelle (article 5 3o), devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; que les dispositions relatives aux

compétences spéciales des articles 5 1o a et 5 3o précités reprennent celles énoncées dans la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 à l'article 5 1o (matière contractuelle), en précisant, sur ce point, ce qu'est le lieu d'exécution de l'obligation pour la vente de marchandises et pour la fourniture de services, et à l'article 5 3o ( matière délictuelle ou quasi délictuelle), en donnant également compétence au tribunal du lieu où le fait dommageable risque de se produire;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a, d'une part, interprétant l'article 5 3o de la Convention de Bruxelles précitée, dit pour droit, dans un arrêt du 27 septembre 1988, que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, d'autre part, dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992, que l'article 5 1o de la Convention précitée doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée; que, dés lors que le règlement du 22 décembre 2000 reprend les principes énoncés par la Convention de Bruxelles, il s'ensuit que l'article 5 3o de ce règlement s'applique, à l'exclusion de l'article 5 1o, au litige opposant les époux X..., sous-acquéreurs des carrelages affectés de défauts, à la société Ceramiche Ragno, qui les a fabriqués et que, le fait dommageable s'étant produit dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille, à Bourghelles, où les carrelages ont été posés, il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ordonnance, déférée par voie de contredit, a retenu la compétence de cette juridiction, étant observé : - que vainement la société Ceramiche Ragno se prévaut d'une clause

attributive de juridiction la liant à la société à responsabilité limitée Merrheim, alors que, même si dans ses rapports processuels avec cette société ou avec la société anonyme Merreheim, en tant qu'un plan de cession a pu intervenir entre elles, cette clause peut trouver effet, il reste que ladite clause, non souscrite par les époux X..., ne rattache aucunement à la matière contractuelle, au sens du règlement précité, leur demande dirigée contre la société Ceramiche Ragno, au titre de sa responsabilité à raison des défauts de carrelages qu'elle ne leur a pas vendus, - que la circonstance que les époux X... aient, dans la même cause, distincte de la cause jugée entre eux et la société à responsabilité limitée Merrheim, attrait la société anonyme Merrheim, en tant qu'un plan de cession serait intervenu entre ces deux sociétés, n'a pas davantage pour effet de rattacher la demande des époux X... contre la société Ceramiche Ragno, qui n'est pas leur vendeur, à la matière contractuelle, - qu'enfin si, dans l'assignation dirigée contre la société Ceramiche Ragno, les époux X... se prévalent du jugement déjà intervenu entre eux et la société à responsabilité limitée Merrheim, dont ils demandent qu'il soit "rendu opposable" à ce fabricant italien qui n'y était pas partie, cette circonstance n'a pas non plus pour effet, quel que soit le bien fondé de la prétention, de rattacher celle-ci à la matière contractuelle, dés lors que ces sous-acquéreurs ne se prévalent pas de droits que tiendraient de ce jugement la société à responsabilité limitée Merrehein, avec laquelle le fabricant italien a traité ;

Attendu que l'équité commande que soit accordée une indemnité de 1000 euros pour les frais non taxables exposés par les époux X... dans le contredit; que les dépens du contredit incombent à la société Ceramiche Ragno qui succombe; que la représentation n'étant pas obligatoire en matière de contredit, les dispositions de l'article

699 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables;

PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, Reçoit le contredit,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne la société Ceramiche Ragno à payer aux époux X... la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés dans le contredit,

La condamne aux dépens du contredit.

Le Greffier,

Le Président,

C. POPEK

JL. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946424
Date de la décision : 21/09/2005

Analyses

La Cour reçoit le contredit, confirme l'ordonnance déférée, condamne la société Ceramiche Ragno à payer aux époux Guillaud la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés dans le contredit, la condamne aux dépens du contredit.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-21;juritext000006946424 ?
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