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19/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946428

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 19 septembre 2005, JURITEXT000006946428


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/09/2005 * * * No RG : 04/01590 JUGEMENT

Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 06 Janvier 2004 REF : BR/AMD APPELANTE S.A. HLM PROMOCIL ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LÉGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Henri B..., avocat au barreau de PARIS INTIMÉ MONSIEUR Z... DES SERVICES FISCAUX demeurant ... Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS et D

U DÉLIBÉRE' A..., Président de chambre Madame LAPLANE, Conseiller Madame...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/09/2005 * * * No RG : 04/01590 JUGEMENT

Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 06 Janvier 2004 REF : BR/AMD APPELANTE S.A. HLM PROMOCIL ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LÉGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Henri B..., avocat au barreau de PARIS INTIMÉ MONSIEUR Z... DES SERVICES FISCAUX demeurant ... Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS et DU DÉLIBÉRE' A..., Président de chambre Madame LAPLANE, Conseiller Madame HIRIGOYEN, Conseiller

--------------------- GREFFIER LORS DES X... : Madame HERMANT X... à l'audience publique du 23 Mai 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 05 avril 2005

*****

Par jugement rendu le 6 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe a débouté la société d'Habitation à Loyers Modérés (HLM) PROMOCIL de ses demandes, a confirmé la décision du rejet de la réclamation formulée par la SA HLM PROMOCIL et a condamné

celle-ci aux dépens.

La SA HLM PROMOCIL a relevé appel de cette décision.

Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le : - 26 novembre 2004 pour la SA HLM PROMOCIL, - 5 octobre 2004 pour le Directeur des Services Fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal nord. RAPPEL DES DONNÉES DU LITIGE :

La SA HLM PROMOCIL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 décembre 1999 au 10 février 2000, portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998.

A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a relevé que cette société, qui était assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés en application de l'article 1010 du code général des impôts, n'avait jusqu'alors ni déclaré ni acquitté cette taxe.

Pour deux notifications de redressement du 14 février 2000, la Direction du Contrôle Fiscal Nord a procédé aux rappels d'impôts correspondants pour les périodes du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1999.

Suite à réponse apportée par la société par lettre du 14 mars 2000, les redressements ont été confirmés le 10 avril 2000.

Par avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2000, le receveur principal des impôts de Maubeuge a mis à la charge de la société HLM PROMOCIL une imposition à la TVA de 1 155 320 F, en droits simples,

assortie de la majoration légale de 10 % de l'article 1728 du code général des impôts, soit 115 532 F, et d'intérêts de retard de 496 114 F, soit au total 1 766 966 F, ou 269 372 ç, pour la période de 10 ans.

Par réclamation du 23 juillet 2001, la société HLM PROMOCIL a sollicité la décharge partielle de cette imposition, invoquant le décret du 3 septembre 1956 instituant la TVS et la prescription annale de l'ancien article 1967 du code général des impôts, afin d'obtenir restitution de la taxe acquittée au titre de 9 années d'imposition, seul le rappel correspondant à la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 n'étant pas contesté.

Cette pétition a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 avril 2002.

Par exploit délivré le 30 mai 2002, la société HLM PROMOCIL a fait assigner l'administration fiscale devant le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe aux fins d'annulation de cette décision de rejet.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

La SA PROMOCIL expose essentiellement à l'appui de son appel que: - la véritable intention du législateur quand il a adopté la loi du 31 juillet 1968 modifiant la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés était de créer deux vignettes cumulables, l'une pour les véhicules à moteur en général, l'autre pour les véhicules de tourisme des sociétés et que la clause de cette loi aux termes de laquelle "la taxe est perçue par voie de timbre dans les conditions fixées par

décret" visait le timbre adhésif et la constatation par procès verbal de l'amende, selon procédure de flagrance, qui élimine tout droit de reprise de l'administration après la fin du fait générateur, - le gouvernement a outrepassé la délégation que lui donnait la loi en soumettant le TVS, par simple décret du 23 juillet 1969 à une procédure "SUI generis" exhorbitante du droit commun, telle la procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du CGI, ce qui aboutissait à remplacer la prescription courte de l'article 1967 du CGI, devenu L 173 du LPF, pour la prescription plus longue des droits d'enregistrement, prévue aux articles L 180 et L 186 du LPF, - l'impôt ainsi remplacé ressortissait à une catégorie complètement étrangère à la vignette, - le timbre payé sur déclaration selon le décret du 23 juillet 1969 nécessite pour son contrôle une vérification de comptabilité, avec les garanties légales qui y sont attachées, - le décret du 23 juillet 1969 est illégal dans la mesure où il institue un nouveau droit de timbre par décret et où il substitue la prescription décennale du timbre à la prescription annale des contributions directes, sans qu'une telle substitution ne ressorte de la loi du 31 juillet 1968, - la modification du délai de prescription ne résulte pas de la loi du 31 juillet 1968 elle-même, dans la mesure où cette loi précise que la TVS est recouvrée "sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur" et où elle fixe ainsi le point de départ du délai de prescription à la date du procès-verbal d'infraction, ce qui, à défaut de contrôle a posteriori, revient à prescrire la taxe à la fin de l'année d'imposition, dans tous les cas où il n'y a pas de procès-verbal, - l'article L 173 du LPF est illégal dans la mesure où ce texte exclut de son champ d'application la TVS, - la vérification de comptabilité opérée est irrégulière, l'avis de vérification ne mentionnant pas que les années 1989 à 1995 seraient soumises à

vérification, en violation de l'article L 47 LPF.

Le Directeur des Services Fiscaux conclut à la confirmation du jugement déféré en estimant que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité est inopérant et qu'il n'y a aucune contrariété entre le texte réglementaire et les dispositions législatives en matière de TVS. SUR CE :

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier que les premiers juges ont effectué en l'espèce une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation des droits des parties.

Il s'avère, en effet, que la loi du 31 juillet 1968 a modifié le régime de la taxe sur les véhicules de société, qui étant auparavent assise par voie de rôles par le service des contributions directes, en disposant que "la taxe est perçue par voie de timbre, dans des conditions fixées par décret, et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur".

Le décret, pris en application de cette loi, le 23 juillet 1969, (article 406 bis de l'annexe III) précise que la procédure du paiement par déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre est applicable à la taxe TVS.

La loi du 31 juillet 1968 a ainsi substitué au régime antérieur applicable à la TVS, le régime du timbre.

Dans ces conditions l'ensemble des dispositions relatives au timbre devait s'appliquer à la TVS à compter de l'application de cette loi nouvelle, excluant nécessairement toute modalité de recouvrement et

de prescription afférente à une contribution directe, la TVS étant désormais, du fait de la loi, soumise au régime du timbre.

Ainsi l'article 887 du code général des impôts régissant les droits de timbre s'appliquait nécessairement à la TVS à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1968.

En vertu de l'article 887, la contribution du timbre est acquittée selon les modalités et conditions fixées par décret, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa par timbre, soit sur déclaration ou sur production d'états ou d'extraits, soit à forfait.

Le décret du 23 juillet 1969 en choisissant de soumettre la TVS à la déclaration est resté dans les limites des possibilités, ainsi offertes par la loi.

Le fait que la prescription soit en conséquence celle afférente au timbre acquitté par déclaration est une conséquence inhérente à la loi modifiant le régime de cet impôt et le soumettant à l'ensemble des dispositions légales relatives au timbre et donc à l'article 887 du code générale des impôts, avec possibilité d'être acquitté par déclaration.

Le régime ancien de la contribution directe applicable à la TVA ayant été abrogé par la loi nouvelle, les règles de la prescription anciennement applicables ont nécessairement été modifiées.

Par ailleurs si la loi du 31 juillet 1968 disposait que la TVS était recouvrée "sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur

les véhicules à moteur", ces sanctions ne visent pas le régime de prescription qui dépend exclusivement de la nature de l'impôt.

Au vu de ces considérations l'illégalité du décret du 23 juillet 1969 ne peut être retenue et ce texte s'applique pour les taxes dues pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 1968.

Par ailleurs, l'article L 173 du LPF n'a pas vocation à s'appliquer à la TVS qui n'est, depuis 1968, ni un impôt direct ni un impôt local. La discussion relative à l'illégalité du décret instituant ce texte s'avère donc inopérante.

En l'espèce, seule la prescription décennale est applicable, conformément à l'article L 186 du LPF, dès lors que la SA HLM PROMOCIL n'a jamais ni déclaré ni acquitté la TVS, et qu'ainsi cette taxe n'a pas été révélée à l'administration par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, mais a nécessité pour sa perception de recourir à des recherches ultérieures.

En ce qui concerne le moyen pris de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, il apparaît qu'aucune irrégularité n'entache cette vérification qui a été précédée d'un avis adressé à la société PROMOCIL le 2 décembre 1969, visant l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et jusqu'au 31 octobre 1999 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et précisant la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil.

Le redressement en matière de taxe sur les véhicules de société, assimilée à un droit de timbre, pour des droits dus en dehors de la période concernée par la vérification s'avère valable dès lors qu'il se fonde sur des renseignements recueillis lors d'une vérification régulière de comptabilité, renseignements qui peuvent être exploités en matière de droits d'enregistrement et assimilés, dans le cadre de la prescription applicable à cet impôt.

Au vu de ces considérations il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la SA HLM PROMOCIL de toutes ses demandes.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la société HLM PROMOCIL.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute la société HLM PROMOCIL de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société HLM PROMOCIL aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

Y...

B. ROUSSEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946428
Date de la décision : 19/09/2005

Références :

Code général des impôts 887, 1728

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Roussel, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-19;juritext000006946428 ?
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