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08/09/2005 | FRANCE | N°04/00722

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 08 septembre 2005, 04/00722


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08 / 09 / 2005
* * *

No RG : 04 / 00722 Ordonnance du juge- commissaire Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 19 Janvier 2004

REF : IG / CD

APPELANTE

U. R. S. S. A. F DE ROUBAIX- TOURCOING prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 28 Boulevard de la Marne 59200 TOURCOING

Représentée par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me DURIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Maître Y... es qualités de repré

sentant des créanciers de la S. A. S. HW, SA Demeurant ......

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avo...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08 / 09 / 2005
* * *

No RG : 04 / 00722 Ordonnance du juge- commissaire Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 19 Janvier 2004

REF : IG / CD

APPELANTE

U. R. S. S. A. F DE ROUBAIX- TOURCOING prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 28 Boulevard de la Marne 59200 TOURCOING

Représentée par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me DURIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Maître Y... es qualités de représentant des créanciers de la S. A. S. HW, SA Demeurant ......

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me VICENTINI substituant Me Michel LEFEVRE, avocats au barreau de CAMBRAI

S. A. S. HW SA prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 9 Rue d'Epinoy 59100 ROUBAIX

Assignée à personne habilitée le 04 / 06 / 04
DÉBATS à l'audience publique du 18 Mai 2005, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2005
*****
Vu l'ordonnance contradictoire du 19 janvier 2004 du juge- commissaire au redressement judiciaire de la SA " HW SA ", juge au tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ayant rejeté la créance no 8 de l'URSSAF, faute de production d'une contrainte ;
Vu l'appel interjeté le 2 février 2004 par l'URSSAF de ROUBAIX TOURCOING (l'URSSAF) ;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2004 pour celle- ci ;
Vu les conclusions déposées le 25 février 2005 pour Me Philippe Y... es qualités de représentant des créanciers de la société HW ;
Vu l'assignation délivrée à personne habilitée le 4 juin 2004 à la SAS HW ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2005 ;

Attendu que l'URSSAF a interjeté appel aux fins de voir admettre sa créance de 34. 221, 62 € à titre privilégié au passif de la société HW SA, mise en redressement judiciaire le 20 février 2003, bénéficiaire d'un plan de redressement par voie de continuation le 25 novembre 2003, suite à sa déclaration provisionnelle le 3 mars 2003 de 172. 161 € de cotisations janvier 2003 établies sur les bordereaux remplis par la société, rectifiée le 25 septembre 2003 en étant ramenée à 34. 221, 62 € correspondant au reliquat janvier 2003 et aux cotisations établies à partir des déclarations de la société de février 2003 ; qu'ayant ainsi respecté les délais et la procédure, sa créance n'étant contestée ni dans son quantum ni dans sa nature, la jurisprudence de la Chambre commerciale 17 septembre 2002 concernant des cotisations ORGANIC établies sur taxation d'office ne lui était pas opposable contrairement à la position soutenue par le représentant des créanciers adoptée par le juge- commissaire ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation Chambre sociale 8 février 1972 Bull V no 110 confirmée le 4 juillet 2002 BROUSSE / URSSAF d'AGEN n'exigeait pas qu'elle délivre au débiteur même la mise en demeure de l'article L 244- 2 du Code de la Sécurité Sociale et encore moins qu'elle produise un titre (la contrainte) ; elle rappelle que les articles L 621- 43 et 44 du code de commerce n'exigent d'aucun créancier, fût- il organisme de sécurité sociale et à ce titre privilégié, la production d'un titre exécutoire pour constituer sa créance et produire, que s'il y a instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'action peut être reprise à condition d'appeler le représentant des créanciers et de tendre uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ; qu'hormis ce cas, le juge- commissaire est seul compétent pour statuer (article L 621- 104 du code de commerce) et aucun titre exécutoire ne peut être délivré par aucune juridiction à l'encontre du débiteur (article L 621- 40 du code de commerce), le juge- commissaire n'ayant que la possibilité de constater l'existence d'une instance en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que la contrainte, titre exécutoire conférant de plein droit le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (article L 244- 9 du code de sécurité sociale), ne peut donc être délivrée après jugement d'ouverture de procédure collective ; que la notion de suspension provisoire des poursuites individuelles de la loi du 13 juillet 1967 a été renforcée dans la loi du 25 janvier 1985 qui a inséré l'article codifié L 621- 40 du code de commerce sous la rubrique de l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'à l'occasion d'un avis du 22 mars 2004 de la Cour de Cassation, le rapporteur a rappelé que la mise en demeure est un acte de poursuite individuelle, préalable obligatoire des procédures de paiement des cotisations de sécurité sociale (article L 244- 2 du code de sécurité sociale) interruptif de prescription (L 244- 3 du code de sécurité sociale) faisant courir le délai de recouvrement (L 244- 11) ce qu'a confirmé le Tribunal des Conflits 24 juin 1996 établissements GAILLARD (recueil LEBON p 543) ; qu'il ne faut pas confondre les créances fiscales recouvrées par voie de rôle qui constitue le titre permettant l'établissement de l'avis d'imposition qui n'étant pas un acte de poursuite ne peut faire l'objet d'opposition avec les créances de sécurité sociale où la contrainte est un acte de poursuite tandis que la déclaration du débiteur constitue l'existence même de la créance sauf contestation ; qu'il faut et suffit que la déclaration rectificative en plus ou en moins de la déclaration initiale selon les déclarations effectuées par le débiteur pour les cotisations dues au jour du jugement d'ouverture soit faite dans les délais pour être admise ; qu'elle vaut demande de paiement en justice, le juge- commissaire étant compétent pour arrêter son montant et l'inscrire sur l'état ; qu'elle remarque qu'en cas de taxation d'office comme dans le cas des cotisations ORGANIC (Com. 17 septembre 2002) la contrainte n'est pas exécutoire dès sa délivrance mais à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours de la notification par huissier obligeant le juge- commissaire à renvoyer devant cette juridiction seule compétente pour statuer ; qu'exiger la production d'un titre pour l'admission définitive à peine de perte de créance est contra legem (l'article L 621- 44 du code de commerce n'exige que la certification de sincérité), le législateur ayant au contraire voulu préserver l'intégralité de la créance des organismes de sécurité sociale en leur permettant de déclarer provisoirement puis définitivement ; elle sollicite l'infirmation, l'admission de sa créance à titre privilégié pour la somme de 34. 221, 62 € et 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que Mes Y... es qualités de représentant des créanciers sollicite la confirmation, 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, se prévalant de la jurisprudence de la Chambre Commerciale 17 septembre 2002 ORGANIC- Bull no 126 réitérée le 3 décembre 2003 (pourvoi no 1 / 10012) à propos de la CMSA, des principes gouvernant l'admission des créances fiscales et d'un avis de la Cour de Cassation du 18 mai 1998 prônant le sursis à statuer au juge- commissaire pour les créances autres que celles du Trésor public qui sont réglées par les dispositions de l'article 74 du Décret du 27 décembre 1985 ;
SUR CE
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'après avoir déclaré à titre provisionnel, le 3 mars 2003, 172. 161 € au titre des cotisations janvier 2003, l'URSSAF a rectifié le 25 septembre 2003 sa déclaration en la ramenant à 34. 221, 62 € de cotisations reliquat janvier 2003 et février 2003 à titre définitif ; qu'en outre elle ne produit pas ses pièces ne permettant pas à la Cour de requalifier ; que l'ordonnance sera confirmée et la créance de l'URSSAF rejetée faute de titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Me Y... ès qualités la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, sur appel d'ordonnance du juge- commissaire
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE l'URSSAF à payer 500 € à Me Y... es qualités au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'URSSAF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 04/00722
Date de la décision : 08/09/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier privilégié - Organisme de prévoyance et de sécurité sociale - / JDF

Est irrégulière la déclaration de créance de l'URSSAF à défaut de titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 09 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-08;04.00722 ?
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