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30/06/2005 | FRANCE | N°04/02613

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 juin 2005, 04/02613


ARRET DU

30 Juin 2005 N 2233/05 RG 04/02613 JL/AB

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES

EN DATE DU

05 Juillet 2004 NOTIFICATION à parties

le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Thierry X... 395, rue Cambrésienne Lieu dit "Le Village" 59269 SEPMERIES Représenté par Me Pierre-Jean COQUELET (avocat au barreau de VALENCIENNES) INTIMEE : SARL DERCO Rue Pablo Picasso ZI N 2 Rouvignies 59328 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Me Hervé

MORAS (avocat au barreau de VALENCIENNES) DEBATS :

à l'audience publique du 18 Mai 2005

Tenue par J. L...

ARRET DU

30 Juin 2005 N 2233/05 RG 04/02613 JL/AB

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES

EN DATE DU

05 Juillet 2004 NOTIFICATION à parties

le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Thierry X... 395, rue Cambrésienne Lieu dit "Le Village" 59269 SEPMERIES Représenté par Me Pierre-Jean COQUELET (avocat au barreau de VALENCIENNES) INTIMEE : SARL DERCO Rue Pablo Picasso ZI N 2 Rouvignies 59328 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Me Hervé MORAS (avocat au barreau de VALENCIENNES) DEBATS :

à l'audience publique du 18 Mai 2005

Tenue par J. LEBRUN

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

N. CRUNELLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE J. DRAGNE :

PRESIDENT DE CHAMBRE L. DELHAYE : CONSEILLER J. LEBRUN : CONSEILLER en service extraordinaire ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05

J. DRAGNE, Président, ayant signé la minute

avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé Selon contrat en date du 1er février 1997, Monsieur X... a été engagé par la société DERCO en qualité de responsable administratif et comptable . Par courrier recommandé du 24 février 2003, il était convoqué à un entretien préalable, suivait son licenciement pour motif économique le 1er avril 2003 : Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 21 mai 2003 pour contester ce motif et réclamer des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires . Le Conseil de Prud'hommes, par jugement du 5 juillet 2004, a condamné la SARL DERCO au paiement des sommes de : - 14.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur X... a relevé appel de ce jugement ; Dans ses conclusions visées par le greffe le 17 mai 2005 et soutenues à l'audience, il demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique,l'infirmer pour les surplus, condamner la Société DERCO au paiement de la somme de 55.332 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement des articles L321-1 du Code du Travail et L122-14-4 et suivants du Code du Travail, la condamner au paiement de la somme de 24.238,71 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires, la condamner au paiement de la somme de 2.424 euros au titre de rappels de congés payés sur heures supplémentaires, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La société DERCO demande à la Cour de dire le licenciement de Monsieur X... justifié pour motif économique, de le débouter de ses réclamations,

et de le condamner à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'audience, la société DERCO a rappelé que son effectif était inférieur, au moment du licenciement, à onze salariés et Monsieur X... demandé que son préjudice soit liquidé par application de l'article L122-14-5 du Code du Travail s'il est jugé que l'article L122-14-4 n'est pas applicable ; Sur ce, la Cour : sur le licenciement

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, comme exactement relevé par les premiers juges, "que la société DERCO connaissait depuis plusieurs années des difficultés économiques";

Qu'il est sans doute exact qu'elle ne facturait pas à un prix suffisant certains produits fournis au groupe dont elle dépend ; qu'il n'en est pas moins démontré que la société mère hollandaise DERCO B V lui a consenti des abandons de créance considérables et a même assuré pendant plusieurs mois la rémunération de la personne chargée de sa réorganisation ;

Que les mouvements financiers entre la société mère et la filiale française font apparaître , contrairement à l'appréciation des premiers juges, que la première n'est pas responsable du déficit ; que, bien au contraire, elle y a pallié et permis la survie de la société DERCO France qui, en 2005, poursuit ses activités ;

Attendu que la recherche de compétitivité de l'entreprise a conduit la direction à externaliser le service de comptabilité, entraînant la suppression du poste de travail de Monsieur X..., comme rapporté dans le lettre de licenciement ;

Qu'il est attesté par Monsieur Vanderbugt, conseiller du salarié lors de l'entretien préalable, qu'un poste d'analyste financier au siège du groupe DERCO lui a bien été proposé;

Que même si le salarié conteste avoir reçu le courrier de l'employeur du 11 mars 2003 lui indiquant prendre en charge les frais de

déménagement et de recherche d'un logement, il demeure établi que l'employeur a cherché de bonne foi à le reclasser, mais qu'il a refusé ;

Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ; que le licenciement pour motif économique était donc justifié ; sur les heures supplémentaires

Attendu que, selon l'article L.212-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que pour réclamer la somme de 24.238,71euros à titre de rappel de salaire et celle de 2424 euros au titre des congés payés y afférents, Monsieur X... produit un décompte de quelques lignes sur lequel il indique que le lundi, mardi, mercredi, jeudi il effectuait "au minimum"1h25 supplémentaire et le vendredi 2h25, soit 7h25 par semaine, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, 6h25 supplémentaires hebdomadaires ;

Que ce décompte présente une anomalie en ce que, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, il soutient à la fois avoir effectué 7h25 et 6h25 supplémentaires ;

Que surtout, Monsieur X... était le comptable de l'entreprise, qui l'a rémunéré sur la base des fiches d'heures qu'il établissait ; que les horaires en résultant doivent être retenus et Monsieur X... débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents ; Sur les frais et les dépens

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile ; qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de la société DERCO FRANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS Réforme le jugement, Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER N.CRUNELLE LE PRESIDENT J.DRAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/02613
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-30;04.02613 ?
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