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23/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946184

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 3, 23 juin 2005, JURITEXT000006946184


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 23/06/2005 * * * No RG : 04/04544 Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 09 Mars 2004 REF : GG/CC APPELANTS Monsieur Michel X... né le 22 Mars 1944 à FIGEAC (46100) demeurant

4 Chemin Adam 59600 BETTIGNIES représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 23 Novembre 1943 à MAUBEUGE (59600) demeurant

4 Chemin Adam 59600 BETTIGNIES représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour a

yant pour conseil Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES IN...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 23/06/2005 * * * No RG : 04/04544 Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 09 Mars 2004 REF : GG/CC APPELANTS Monsieur Michel X... né le 22 Mars 1944 à FIGEAC (46100) demeurant

4 Chemin Adam 59600 BETTIGNIES représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 23 Novembre 1943 à MAUBEUGE (59600) demeurant

4 Chemin Adam 59600 BETTIGNIES représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE-CNP ASSURANCES ayant son siège social

4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Michel DEFOSSEZ, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur GAIDON, faisant fonction de président en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d'Appel (art. R 213-7 du C.O.J.) Madame CONVAIN, Conseiller Madame PAOLI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Madame A... Z... à l'audience publique du 28 Avril 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur GAIDON, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 10 mars 2005

Selon offres préalables des 9 juin 1999 et 17 août 1999, les époux

X... ont souscrit deux prêts auprès de la Société Banque Fédérale Mutualiste d'un montant respectif de 18.293,88 ç pour le premier et de 3.048,98 ç pour le second ; à cette occasion, ils ont adhéré à l'assurance du groupe contre les risques décès, invalidité permanente et incapacité totale de travail souscrite par la Société Banque Fédérale Mutualiste (ci-après B.F.M.) auprès de la S.A. C.N.P. assurances.

Par courrier du 25 juin 2001, Michel X... exposant qu'il était en arrêt de travail depuis le 28 mars 2001, a sollicité le bénéfice de la garantie au titre de l'incapacité totale de travail.

La S.A. C.N.P. assurances s'est opposée à la prise en charge aux motifs que les époux X... ont cessé le règlement des échéances des prêts et des primes d'assurance depuis le 5 décembre 2000, que par courrier recommandé du 13 mars 2001 la société B.F.M. les a mis en demeure de régler les échéances impayées, et que par courrier recommandé du 17 juillet 2001, elle s'est prévalue de la déchéance du terme, ce qui a entraîné la résiliation du contrat d'assurance de groupe par application des dispositions de l'article L.140-3 du code des assurances.

Par acte d'huissier en date du 19 février 2003, les époux X... ont assigné la S.A. C.N.P. assurances en exécution forcée de la garantie. Par jugement en date du 9 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a débouté les époux X... de leurs demandes.

Les époux X... ont interjeté appel le 18 mai 2004.

Par écritures signifiées le 20 septembre 2004, ils concluent à l'infirmation du jugement, demandant à la Cour de : condamner la S.A. C.N.P. assurances à leur payer une somme de 2.000 ç au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :

Le contrat d'assurances n'a pas été résilié ; l'article L.140-3 du code des assurances formalise deux conditions pour exclure un adhérent du bénéfice de la garantie : une date certaine à laquelle les sommes doivent être payées et l'envoi d'une lettre recommandée 10 jours au plut tôt après cette date. En l'espèce, ces deux conditions ne sont pas remplies et la date de déchéance du terme n'est pas certaine, dans la mesure où par courrier du 28 septembre 2001, la société B.F.M leur a indiqué que la déchéance du terme avait été dénoncée le 5 avril 2001.

La lettre recommandée du 17 juillet 2001 ne correspond pas à la lettre visée par l'article L.140-3 précité. Le paragraphe 5, 3e de la notice d'assurances prévoyant que l'assurance contre les risques d'incapacité totale de travail lorsque l'assuré n'est pas assuré à un régime de sécurité sociale si celui-ci se trouve dans l'impossibilité reconnue médicalement d'assurer une activité rémunérée, doit recevoir application.

Par écritures signifiées le 17 décembre 2004, la S.A. C.N.P. assurances a conclu à la confirmation du jugement et demande à la Cour à titre subsidiaire, de dire qu'une éventuelle prise en charge ne peut s'effectuer dans les termes et limites contractuelles au profit de l'organisme prêteur auquel devront être réglées directement les échéances des prêts.

Elle expose que la société B.F.M. a informé les époux X... par courrier du 26 juin 2001, que la défaillance entraînait la cessation de la garantie.

Elle soutient les moyens et arguments suivants :

Le contrat d'assurances de groupe a été résilié dans la mesure où conformément aux dispositions de l'article L.140-3 du code des

assurances, la société B.F.M. a adressé aux époux X... une mise en demeure plus de 10 jours après l'exigibilité des sommes dues, par courrier du 13 mars 2001, et par courrier du 17 juillet 2001 ayant également prononcé la déchéance du terme.

L'assuré ne remplit pas les conditions de la garantie invalidité permanente absolue car il n'a pas produit conformément au point 9 des conditions générales une copie de la décision de la sécurité sociale faisant état de la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne.

En ce qui concerne la garantie d'incapacité totale de travail, il n'a pas produit une attestation de l'employeur exigée pour les agents de la fonction publique ; en outre les fonctionnaires comme les retraités sont assimilés au régime général de la sécurité sociale par application de l'article L.712-1 du code de la sécurité sociale.

Pendant le délai de carence applicable à l'arrêt de travail soit 180 jours, puisqu'à l'époque l'assuré dépendait encore de la fonction publique, la déchéance du terme avait été prononcée entraînant la résiliation du contrat d'assurance. SUR CE

Attendu que l'article L.140-3 du code des assurances dispose : "Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi par le souscripteur d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que 10 jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de payement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat" ;

Attendu que par courrier recommandé du 13 mars 2001 versé aux débats,

la société B.F.M. a mis en demeure les époux X... d'avoir à payer une somme totale de 8.430 francs au titre des échéances impayées des prêts du 5 décembre 2000, 5 janvier 2001, 5 février 2001 et 5 mars 2001 ;

Attendu que conformément aux exigences de l'article L.140-3 précité, le courrier recommandé de mise en demeure a été envoyé 10 jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues devaient être payées, au moins pour les trois premières échéances ;

Attendu que ce courrier mentionne : "De plus si le prêt a été contracté avec la garantie d'assurance, celle-ci cesserait faute de régularisation" ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai prescrit "sous huitaine" ; que par courrier recommandé du 17 juillet 2001 également versé aux débats, la société B.F.M. s'est prévalue de la déchéance du terme ;

Attendu que le courrier du 30 mars 2001 de la société B.F.M. est au regard de son contenu également une mise en demeure, même s'il accorde aux appelants un délai de grâce jusqu'au 25 avril 2001 ; qu'aucune régularisation de surcroît n'est intervenue après cette lettre ;

Attendu que l'exclusion de la garantie au sens des dispositions de l'article L.140-3 du code des assurances ne se confond pas avec la déchéance du terme relative aux contrats de prêt, mais est liée au défaut de payement de la prime d'assurance ;

Attendu que peu importe à cet égard le fait qu'alors que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 17 juillet 2001, un autre courrier de la société B.F.M. du 28 septembre 2001, a avisé les époux X... que la déchéance du terme avait été prononcée le 5 avril 2001 ;

Attendu que l'exclusion du bénéfice du contrat d'assurance est

intervenue en l'espèce 40 jours après l'envoi du courrier recommandé du 13 mars 2001, soit avant l'envoi de la lettre du 25 juin 2001 par lequel Michel X... a sollicité le bénéfice de la garantie.

Attendu que le jugement sera donc confirmé ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement, Confirme le jugement, Condamne les époux X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DELEFORGE-FRANCHI, avoués. Le Greffier,

Le Président F.F.,

V. A...

G. GAIDON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946184
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Déchéance

L'exclusion de la garantie au sens des dispositions de l'article L.140-3 du code des assurances ne se confond pas avec la déchéance du terme relative aux contrats de prêt, mais est liée au défaut de payement de la prime d'assurance. Peu importe à cet égard le fait qu'alors que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 17 juillet 2001, un autre courrier de la société B.F.M. du 28 septembre 2001, a avisé les assurés que la déchéance du terme avait été prononcée le 5 avril 2001. L'exclusion du bénéfice du contrat d'assurance est intervenue en l'espèce 40 jours après l'envoi du courrier recommandé du 13 mars 2001, soit avant l'envoi de la lettre du 25 juin 2001 par lequel l'assuré a sollicité le bénéfice de la garantie


Références :

Code de procédure pénale, article L. 140-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-06-23;juritext000006946184 ?
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