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23/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946121

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0032, 23 juin 2005, JURITEXT000006946121


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 23/06/2005 * * * No RG : 04/00449 Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES du 17 Décembre 2003 REF : GH/FD APPELANT Monsieur X... Y... né le 01 Avril 1959 à RABAT (MAROC) 9 Rue H. Caffiaux 59300 VALENCIENNES représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Z... A... née le 07 Février 1967 à RABAT (MAROC) 6 Cour Bouillon Place Verte 59410 ANZIN représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assistée de la SCP TIRY etamp; TIRY, a

vocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridicti...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 23/06/2005 * * * No RG : 04/00449 Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES du 17 Décembre 2003 REF : GH/FD APPELANT Monsieur X... Y... né le 01 Avril 1959 à RABAT (MAROC) 9 Rue H. Caffiaux 59300 VALENCIENNES représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Z... A... née le 07 Février 1967 à RABAT (MAROC) 6 Cour Bouillon Place Verte 59410 ANZIN représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour assistée de la SCP TIRY etamp; TIRY, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/1433 du 16/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2005, tenue par M. HENRY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme HANNECART, Président de chambre M. HENRY, Conseiller M. BOUGON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme HANNECART, Président, et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 11 mai 2005 ***** Monsieur X... Y... et Madame Z... A... se sont mariés le 17 août 1998 à RABAT (Maroc) ; de cette union est issu un enfant :

- Yousra, né le 10 mai 2001 ; Autorisée par une ordonnance de non conciliation rendue le 25 juin 2002, Madame Z... A..., par acte d'huissier en date du 15 octobre 2002, a fait assigner son conjoint

; que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne remet pas en cause l'application de ces conditions ;nale : compétence du juge étranger, régularité de la procédure suivie, absence de fraude, conformité à l'ordre public international français ; que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne remet pas en cause l'application de ces conditions ; Attendu que ni la compétence du juge marocain, ni la régularité de la procédure ne sont contestées par l'intimée ; qu'en effet les époux sont tous deux de nationalité marocaine et se sont mariés au Maroc et que Madame Z... A..., dûment convoquée, a comparu lors de l'audience du 5 août 2002 ; que l'existence d'une fraude n'est pas rapportée ; Mais attendu que la décision d'un juridiction marocaine constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 noVII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction et donc à l'ordre public international dès lors que la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les deux époux résidaient sur le territoire français au moment de l'engagement de la procédure ; qu'ils y résident toujours ; que le domicile en France constitue le lien nécessaire avec l'ordre public international français justifiant le rejet de la répudiation obtenue par le mari dans son Etat national ; Qu'il convient ainsi de considérer que la décision de répudiation rendue par le tribunal de première instance de RABAT le 22 novembre 2002, contraire à l'ordre public international, n'est pas opposable en en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Monsieur X... Y..., par conclusions régulièrement signifiées, a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Par jugement rendu le 17 décembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a : -

prononcé le divorce des époux avec ses conséquences légales aux torts exclusifs du mari ; -

condamné Monsieur X... Y... à payer à Madame Z... A... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; -

constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère ; -

fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; -

réservé le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant ; -

condamné le père à payer une contribution mensuelle indexée à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 225 euros ; -

condamné Monsieur X... Y... à payer à Madame Z... A... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 1 500 euros ; -

condamné Monsieur X... Y... aux dépens ; Appel de cette décision a été relevé le 21 janvier 2004 par Monsieur X... Y... ; PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur X... Y..., par ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2005, demande à la Cour de : -

le recevoir en son exception d'incompétence ; -

dire que le jugement de répudiation rendu par le tribunal de RABAT le 22 novembre 2002 produira ses effets en France ; -

subsidiairement, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Z... A... ; -

confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de France ; SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANOEAIS ET LA LOI APPLICABLE :

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; Que le domicile conjugal étant situé en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ; Attendu que selon l'article 9 du même texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ; Que les deux parties étant de nationalité marocaine, il convient de faire application de la loi marocaine, sous réserve de sa compatibilité avec l'ordre public international ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE FORMEE PAR L'EPOUSE : Attendu que dans leurs attestations, Mesdames Rachida B... et Mounia C..., confirment avoir vu Monsieur X... Y... manifester la volonté de chasser son

épouse du domicile conjugal ; que l'intimée justifie avoir été accueillie avec son enfant âgé de cinq mois le 2 octobre 2001 au centre d'hébergement de RAISMES ; Que ce comportement du mari constitue un manquement aux obligations du mariage rendant la vie conjugale impossible et est assimilable à la notion de sévices prévue par le statut personnel marocain comme cause de divorce pour préjudice subi ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande principale en divorce formée par l'épouse ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LE MARI : Attendu que la loi marocaine ne permet pas au mari de solliciter le divorce pour faute de l'épouse mais lui ouvre uniquement la voie de la répudiation dans des conditions contraires à l'égalité des droits et responsabilités des époux ; qu'ainsi la loi marocaine doit en l'occurrence être considérée comme manifestement l'enfant chez la mère ; -

débouter Madame Z... A... de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant compte tenu de a pension alimentaire déjà mise à la charge du concluant par le Juge de

première instance de RABAT ou, infiniment subsidiairement, fixer cette contribution à la somme de 50 euros par mois ; -

débouter Madame Z... A... de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages-intérêts et de contribution aux charges du mariage ; -

la condamner à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 921 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Il indique que, devant le Juge conciliateur, à l'audience du 23 avril 2002 il a fait valoir l'engagement antérieur par ses soins d'une procédure devant les tribunaux marocains et donc l'incompétence du juge français ; que l'affaire à fait l'objet d'un renvoi mais qu'il n'a jamais reçu de convocation et qu'ainsi l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 25 juin 2002 en son absence ; il soutient que le jugement, désormais définitif, rendu par le tribunal de RABAT en parfaite conformité avec les exigences du droit international doit recevoir effet en France en application de l'article 13 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Subsidiairement, il souligne que les quelques attestations produites par son épouse ne rapportent nullement la preuve des griefs qu'elle articule à son encontre ; il lui fait quant à lui reproche de s'être refusée, depuis son arrivée en France courant 2000, à toute communauté de vie, d'avoir multiplié les retours au Maroc dans sa famille et d'avoir finalement abandonné le domicile conjugal début octobre 2001 sans aucun motif ; concernant sa situation financière il fait état de son licenciement en septembre 2004 ; il rappelle enfin contraire à l'ordre public international ce qui entraîne l'application de la loi française à la demande reconventionnelle en divorce présentée par le mari ; Attendu que Monsieur X... Y... fait grief à son épouse de s'être refusée à toute communauté de vie, de s'être désintéressée de lui après la naissance de l'enfant et d'avoir abandonné le domicile conjugal début octobre 2001 ; Qu'il ne produit cependant pas la moindre pièce à l'appui de ses affirmations ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui, déboutant Monsieur X... Y... de sa demande reconventionnelle, a prononcé le divorce des époux D... aux torts exclusifs du mari

; SUR LES DOMMAGES-INTERETS : Attendu que les pièces versées aux débats par Madame Z... A... sont insuffisantes à caractériser un préjudice subi du fait fautif de son époux justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; Qu'il convient, réformant le jugement déféré, de débouter Madame Z... A... de sa demande sur ce point ; SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DE L'ENFANT, LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT : Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, non contestées, seront confirmées ; que Monsieur X... Y... ne sollicitant pas de droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant, la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réservé ce droit ; SUR LA CONTRIBUTION DU PERE A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE L'ENFANT : Attendu qu'il convient en la matière de faire application de la loi française, Madame Z... A... demeurant en France avec son enfant et la convention de LA HAYE du 2 octobre 1973 sur la loi relative aux obligations alimentaires, applicable indépendamment de toute condition de réciprocité, prévoyant en son article 4 que la demande

de fixation d'un pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant à la suite d'un divorce doit être jugée selon la loi interne du que Madame Z... A... a perçu diverses sommes à la suite du jugement de répudiation prononcé par le tribunal marocain ; Madame Z... A..., par ses dernières écritures signifiées le 16 juillet 2004, demande à la Cour de : -

dire irrecevables les exception d'incompétence et de litispendance soulevées par Monsieur X... Y... ; -

dire sans effet en France les décisions rendues les 22 novembre 2002 et 27 août 2003 par le tribunal de première instance de RABAT ; -

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -

subsidiairement, dans l'hypothèse où le divorce ne serait pas prononcé, condamner Monsieur X... Y... à lui payer une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 450 euros et de fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; -

condamner Monsieur X... Y... aux entiers dépens ; Elle soutient principalement que Monsieur X... Y..., bien que régulièrement convoqué, n'était pas présent à l'audience de conciliation et s'est

donc volontairement privé du droit de soulever, in limine litis, l'exception de litispendance dont il fait état ; s'agissant de la réception en France du jugement marocain, elle fait valoir l'incompatibilité de la répudiation avec le principe d'égalité des époux ; elle reproche à son mari d'avoir refusé à partir de l'été 2001 de participer aux charges du ménage et de s'être montré violent à son égard pour finalement, le 2 octobre 2001, lui intimer l'ordre de quitter le domicile conjugal ; elle relève que l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande reconventionnelle et ne pourra ainsi qu'en être débouté ; elle fait valoir le préjudice moral subi du fait de la répudiation dont elle a été l'objet ; CECI EXPOSE, LA Cour, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; SUR L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE : Attendu que Monsieur

créancier d'aliments ; Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; Attendu que pour fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 225 euros, le Premier Juge a retenu que Monsieur X... Y... percevait un salaire mensuel de 2.032 euros ; Attendu qu'en cause d'appel Monsieur X... Y... produit la lettre en date du 23 septembre 2004 que lui a adressée l'administrateur judiciaire de son employeur, placé en redressement judiciaire, lui notifiant son licenciement pour motif économique ; que, dans sa déclaration sur l'honneur, il se dit sans revenus depuis le 31 décembre 2004 ; qu'il ne justifie cependant par aucune pièce de sa situation actuelle réelle, soit qu'il ait retrouvé un emploi, soit qu'il bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par l'ASSEDIC ; qu'il ne fait état d'aucune charge ; Que Madame Z... A... perçoit mensuellement le RMI pour 127 euros et une allocation logement couvrant sa charge de loyer ; Que la décision marocaine de répudiation fixant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 500 dirhams étant sans effet en France, le juge français n'a pas à en tenir compte dans l'appréciation de l'obligation alimentaire de Monsieur X... Y... ; Attendu qu'au vu de ces éléments la Cour estime

que le Premier Juge a fait une exacte appréciation des situations respectives des parties et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Attendu que la loi marocaine qui ne prévoit aucun versement comparable à une prestation compensatoire est manifestement incompatible avec l'ordre public international français en privant la femme de tout recours pécuniaire et doit donc être écartée au profit des articles 270 et X... Y... fonde l'incompétence de la juridiction française sur la saisine antérieure, pour le même objet, de la juridiction marocaine, compétente en la matière, les deux époux étant de nationalité marocaine et s'étant mariés au Maroc ; Attendu qu'un situation de litispendance internationale suppose que les juges français et étrangers soient saisis chacun étant compétent selon sa loi, et que le jugement à intervenir à l'étranger puisse être reconnu en France ; Attendu que le 22 novembre 2002, le tribunal de première instance de RABAT a établi un acte de première répudiation révocable de Madame Z... A... par son époux Monsieur X... Y... ; que par

attestation en date du 18 mars 2003 le même tribunal a confirmé le caractère définitif de la répudiation conformément aux dispositions de l'article 67 du statut personnel marocain ; Attendu que la décision étrangère étant intervenue, l'exception de litispendance est devenue sans objet, la Cour devant désormais statuer sur la réception en France de la décision prononcée par le tribunal de première instance de RABAT ; SUR LA RECEPTION EN FRANCE DE L'ACTE DE REPUDIATION ETABLI PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT LE 22 NOVEMBRE 2002 ; Attendu que le divorce relevant de l'état des personnes, le jugement étranger passé en force de chose jugée le prononçant produit ses effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, excepté dans l'hypothèse ou ce jugement doit donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes ; Qu'en l'espèce l'acte de répudiation peut être assimilé à un jugement de divorce ; que le caractère définitif de cette décision n'est pas contesté par l'intimée ; Attendu que pour que la décision étrangère soit reconnue en France, il faut qu'elle remplisse les conditions de régularité internationale

: compétence du juge étranger, régularité de la procédure suivie, absence de fraude, conformité à l'ordre public international français suivants du Code Civil français. Attendu que la prestation prévue par les articles 270 et suivants du Code civil est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de la durée du mariage, de leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite, de la consistance de leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que les deux parties ont produit la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 271 du Code Civil (rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ) ; Attendu que Monsieur X... Y... et Madame Z... A... son respectivement âgés de

46 et 38 ans et que le mariage a duré 6 ans dont 3 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation, la vie commune en France depuis la date à laquelle Madame Z... A... a rejoint son époux n'ayant duré qu'un an et demi ; Qu'aux éléments ci-dessus évoqués il convient d'ajouter que Monsieur X... Y... supporte la charge d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 225 euros ; Attendu que, compte tenu de ces éléments, la Cour estime, contrairement au Premier Juge, qu'il n'est nullement établi que la rupture du mariage va créer au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Qu'il convient, réformant la décision déférée, de débouter Madame Z... A... de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que la procédure engagée par Madame Z... A... devant les tribunaux français n'était nullement abusive puisque la Cour en confirme par le

présent arrêt le bien fondé ; Que Monsieur X... Y... ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que Monsieur X... Y..., succombant principalement sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur X... Y..., succombant principalement dans ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance, les dépens exposés en première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS, Dit sans objet l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... Y... ; Dit sans effet en France la décision rendue par le tribunal de première instance de RABAT le 22 novembre 2002 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis celles relatives aux dommages-intérêts et à la prestation compensatoire ; Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau, Déboute Madame Z... A... de ses demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire ; Déboute Monsieur X... Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... Y... aux dépens engagés en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier,

Le Président,

Le Greffier,

Le Président,

M. ZANDECKI.

S. HANNECART.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946121
Date de la décision : 23/06/2005

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux étrangers dont l'un au moins réside en France - /

La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l' ordre public international, réservé par l'article 16 d de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, dès lors que les deux époux sont domiciliés sur le territoire français


Références :

article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-06-23;juritext000006946121 ?
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