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21/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946120

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 21 juin 2005, JURITEXT000006946120


DOSSIER N 04/02776 ARRÊT DU 21 Juin 2005 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 21 Juin 2005, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'AVESNES SUR HELPE du 22 JUIN 2004 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

BOUTATA Mohamed né le 26 Août 1981 à MAUBEUGE Fils de BOUTATA Kaci et de REFFAS Adja De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant 52 Immeuble Charlemagne - 59600 MAUBEUGE Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près

le Tribunal de Grande Instance de AVESNES sur HELPE appelant, COMPOSITION...

DOSSIER N 04/02776 ARRÊT DU 21 Juin 2005 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 21 Juin 2005, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'AVESNES SUR HELPE du 22 JUIN 2004 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

BOUTATA Mohamed né le 26 Août 1981 à MAUBEUGE Fils de BOUTATA Kaci et de REFFAS Adja De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant 52 Immeuble Charlemagne - 59600 MAUBEUGE Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de AVESNES sur HELPE appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Bruno X...,

Michel BATAILLE. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith MILAS au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et

460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Juin 2005. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Mohammed BOUTATA a fait appel le 1o juillet 2004 du jugement rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe qui le condamnait à trois mois d' emprisonnement pour détention de stupéfiants (9,3 g de résine de cannabis).

Le Ministère Public a fait appel incident.

Cité à personne, le prévenu n'a pas comparu.

MOTIFS :

Le 8 mai 2004 au centre pénitentiaire de Maubeuge entre le parloir, où il avait eu la visite de sa concubine Céline Y..., et la rentrée en cellule, BOUTATA lors de la fouille de sortie du parloir, est trouvé porteur de 9,3 g de résine de cannabis, enveloppé de plastique, dissimulé dans sa bouche.

Entendue Madame Y... déclare qu'elle ignore tout de cette boulette, qu'elle sait que BOUTATA consomme du cannabis "autant que moi c'est à dire pas grand chose", et qu'elle vient le voir trois fois par semaine depuis février 2004. Elle a été mise hors de cause par BOUTATA qui a fini par mettre en cause un co-détenu Hamid MELAOUI, lequel lui aurait demandé sous la menace de passer du cannabis. Celui-ci nie, et la confrontation a été vaine.

Les faits sont cependant établis à l'égard de BOUTATA, trouvé porteur de cannabis qu'il cherchait à dissimuler, et qui avait fait l'objet

d'un mandat de dépôt du 18 décembre 2003 pour infraction en matière de stupéfiants - importation trafic. La nature des faits commis en maison d'arrêt, alors que BOUTATA avait bénéficié le 1o avril 2003 d'une peine d'emprisonnement avec sursis, conduit à prononcer une peine d' emprisonnement ferme dont la durée a été justement appréciée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,

CONFIRME le jugement déféré,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, E. BASTIEN

C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946120
Date de la décision : 21/06/2005

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES

Les faits établis à l'égard d'un détenu, trouvé porteur de cannabis qu'il cherchait à dissimuler, et ayant déjà fait l'objet d'un mandat de dépôt pour infraction en matière de stupéfiants, conduisent à prononcer une peine d'emprisonnement ferme dont la durée a été justement appréciée par le premier juge


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-06-21;juritext000006946120 ?
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