La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | FRANCE | N°04/02067

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 mai 2005, 04/02067


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/05/2005 * * * No RG : 04/02067 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI du 11 Mars 2004 REF : GG/MB APPELANT Monsieur Pierre X...
... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour assisté de Maître Christophe DOUEZ, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉ Monsieur Patrick Y... demeurant 20 Rue Jean Bart 59141 THUN ST MARTIN représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assisté de la SCP BLONDEL - VAN DEN SCHRIECK ET ASSOCIES, avocats au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience pub

lique du 29 Mars 2005, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/05/2005 * * * No RG : 04/02067 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI du 11 Mars 2004 REF : GG/MB APPELANT Monsieur Pierre X...
... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour assisté de Maître Christophe DOUEZ, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉ Monsieur Patrick Y... demeurant 20 Rue Jean Bart 59141 THUN ST MARTIN représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assisté de la SCP BLONDEL - VAN DEN SCHRIECK ET ASSOCIES, avocats au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 29 Mars 2005, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame DEGOUYS, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2005 après prorogation du délibéré en date du 24 mai 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 24 mars 2005

*****

Par jugement rendu le 11 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de Cambrai : - a débouté le docteur X... de l'ensemble de ses demandes, - a condamné le docteur X... à payer au docteur Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 24 mars 2004, Monsieur X... a fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 février 2005, Monsieur X... - sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles 1147 et suivants du code civil, Vu l'article 10 du contrat de l'exercice en commun, conclu entre les parties, - demande de constater que l'attestation litigieuse ne permet pas de présumer qu'il ait renoncé au bénéfice de l'article 10, - qu'au moment de rédiger cette attestation, le docteur Y... n'avait pas donné son préavis et respecté les conditions de rupture des contrats signés, - que le docteur Y... s'est installé à quelques mètres de son Cabinet en violation de l'article 10 du contrat d'exercice en commun de l'activité médicale.

Dès lors, il demande : - de faire cesser le trouble illicite qu'engendre la violation dudit article 10, - d'ordonner l'arrêt de l'exercice de la médecine par le docteur Y... au 162, rue du Marais à Escaudoeuvres et ce sous astreinte de 185 euros par jour à compter de janvier 2002, passé le délai d'un mois, il pourra ressaisir la Cour afin de faire liquider l'astreinte, - de condamner le docteur Y... au paiement : [* de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, *] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 28 janvier 2005, Monsieur Y...

sollicite : Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'acte du 5 septembre 2001, - le rejet de l'appel interjeté par le docteur X..., - la confirmation du jugement entrepris, Y ajoutant et formant appel incident, - réclame la condamnation du docteur X... au paiement : [* de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, *] de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Les docteurs X... et Y... ont constitué le 2 janvier 1996 une SCI destinée à l'acquisition et la gestion notamment d'un immeuble sis à Escaudoeuvres 14, rue d'Erre.

Par acte du 8 mars 1996, le docteur X... et le docteur Y... se sont associés pour exercer leur activité professionnelle dans le cadre d'une société civile de moyens.

Concomitamment, ils concluaient un contrat d'exercice en commun.

En son article 10, il était prévu que l'associé manifestant son intention de se retirer devait prévenir son confrère au moins 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé réception, présenter un successeur, qu'à la date prévue pour son départ, le médecin partant s'engageait à ne pas se réinstaller dans un rayon de 20 km pendant une durée de 3 ans.

Le 5 septembre 2001, à la demande du docteur Y..., le docteur X... établissait une attestation à destination du notaire de Monsieur Y..., aux termes de laquelle Monsieur X... déclarait "ne pas s'opposer, à l'acquisition d'un immeuble

à usage privatif et professionnel, sis 162, rue du Marais à Escaudoeuvres, par mon (son) associé le docteur Y..., pour y exercer la médecine".

Les termes de ce document ne constituent pas la manifestation expresse d'une renonciation du docteur X... au bénéfice de la clause de non-concurrence rappelée ci-dessus.

Il y a lieu de rechercher s'il existe une renonciation tacite de Monsieur X... à ladite clause et pour ce faire il convient d'examiner le contexte et les circonstances de l'espèce.

Il résulte d'informations rapportées par Monsieur X... dans différents courriers qu'il a adressés notamment au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins que dès 1999, les relations professionnelles entre les parties se dégradaient.

Toutefois le docteur Y... ne démontre pas avoir envisagé avec son associé son retrait de la SCM et sa volonté de rompre le contrat d'exercice" en commun avant le 5 septembre 2001.

Il résulte des statuts de la SCI de la SCM constituées par les parties et du contrat d'exercice en commun que leur activité s'exerce au 14, rue d'Erre à Escaudoeuvres, avec mise en commun du mobilier et du matériel, les deux associés exerçant alternativement leur activité dans ce cabinet unique.

Monsieur X... soutient qu'avec son associé il avait été convenu de procéder à une extension de leur activité exercée en commun, par

la création d'un second cabinet.

Il justifie par la production d'une attestation de Maître SEVRE notaire, et d'une attestation du Crédit Mutuel qu'ils avaient déjà précédemment recherché un immeuble à acquérir en vue d'installer leur cabinet médical.

Dans un courrier du 15 octobre 2001, destiné à son associé, Monsieur X... concluait : "- pas de deuxième Cabinet - on continue avec le Cabinet actuel avec les mêmes horaires....".

Par lettre du 19 octobre 201 au notaire de Monsieur Y..., Maître TOULET, Monsieur X... confirmait sa volonté de surseoir au projet d'un Cabinet médical au 162, rue du Marais à Escaudoeuvres, rappelant que ce projet devait se réaliser dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun en Cabinet séparé à finaliser avec l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Il convient d'observer que cette réaction de Monsieur X... est exprimée quelques jours après l'acte du 5 septembre 2001, et en est la suite.

Le désaccord de l'appelant porte sur l'installation d'un second Cabinet exploité dans le cadre d'un exercice en commun entre les parties et non pas sur l'installation du Docteur Y... dans un Cabinet indépendant, synonyme de séparation des deux associés.

Saisi par le docteur X..., le Conseil de l'Ordre des Médecins convoquait les parties en vue d'une éventuelle conciliation.

Aux termes du compte rendu de la réunion tenue par le Conseil de l'Ordre, la mésentente entre les associés était confirmée.

Il y était rapporté que le docteur Y... pourrait se réinstaller dans un nouveau Cabinet à 400 m de là (Cabinet 14 rue d'Erre à Escaudoeuvres) après avoir adressé une lettre recommandée avec accusé réception et réclamé la valeur de ses parts de la SCM.

Toutefois le rapport de cette réunion ne vaut pas décision.

Il est justifié d'aucune transaction signée entre les parties.

Monsieur Y... fait encore état d'une lettre de plusieurs pages écrites par le docteur X... à l'adresse de son confrère, non datée.

Le docteur X... y constate que sur le plan professionnel il n'a plus rien en commun avec son confrère, et en conclut qu'il vaut mieux une séparation et invite le docteur Y... à prendre "sa liberté".

Ces propos signifient que Monsieur X... prend acte de la volonté de son confrère de se retirer de leur association.

Pour autant ce retrait est réglé par les dispositions contractuelles liant les parties, et les déclarations de Monsieur X..., à défaut d'autre élément, ne peuvent être interprétées comme l'expression de sa détermination à renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 10 du contrat d'exercice en commun.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que n'est pas caractérisée la volonté sans équivoque de Monsieur X... de renoncer à la clause de non-concurrence.

Monsieur X... demande qu'il soit interdit à Monsieur Y... d'exercer son activité au 162, rue du Marais à Escaudoeuvres à compter de janvier 2002.

La clause de non-concurrence prévoit l'interdiction pour le médecin partant de se réinstaller dans un rayon de 20 km pendant une durée de 3 ans, à compter de la date prévue pour son départ.

En visant dans sa demande janvier 2002 comme point de départ de l'interdiction, Monsieur X... considère que Monsieur Y... s'est retiré à compter de cette date.

Et en s'installant au 162, rue du Marais à Escaudoeuvres, Monsieur Y... a violé la clause de non-concurrence.

Toutefois la date fixée pour la prise d'effet d'une condamnation à une obligation de ne pas faire ne peut être antérieure à la décision portant cette obligation.

D'autre part la durée de l'interdiction fixée à 3 ans est à ce jour totalement écoulée.

En conséquence Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce

chef.

La violation de la clause de non-concurrence constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de Monsieur Y....

Toutefois il appartient au docteur X... de démontrer que cette faute lui a causé un préjudice.

Monsieur X... ne saurait se contenter d'affirmer que contrevenir à la clause de non-concurrence est en soi porteur d'un préjudice, qu'il ne caractérise même pas.

Il ne tente pas de prouver que la violation de cette clause a entraîné pour lui une perte de clientèle ; il ne produit aucun justificatif de l'existence d'un préjudice économique.

Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L'existence d'une faute imputable à Monsieur Y... est établie.

L'existence d'une faute imputable à Monsieur Y... est établie.

La mesure d'interdiction sollicitée par le docteur X... n'est plus justifiée en raison du temps écoulé depuis l'introduction de la procédure.

Aussi Monsieur Y... ne caractérise-t-il pas en quoi la procédure engagée par Monsieur X... serait abusive.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Au regard des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur X... est débouté de ses demandes, il sera condamné aux dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit qu'en s'installant au 162 rue du Marais à Escaudoeuvres à compter de janvier 2002, Monsieur Y... a violé la clause de non concurrence contenue à l'article 10 du contrat d'exercice en commun conclu par les parties en date du 8 mars 1996,

Confirme le jugement : [* en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur Y... d'arrêter l'exercice de la médecine à l'adresse suivante : 162 rue du Marais à Escaudoeuvres, *] en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de

procédure civile,

Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEURûCASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. POPEK

G. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/02067
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-31;04.02067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award