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26/04/2005 | FRANCE | N°04/04832

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 26 avril 2005, 04/04832


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26 / 04 / 2005
* * *

No RG : 04 / 04832

ORDONNANCE REFERE Tribunal de Grande Instance de LILLE du 06 Juillet 2004

REF : GG / MB

APPELANTE

S. A. DELECROIX STANCZYK ayant son siège social 112 Rue Roger Salengro 62710 COURRIERES représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour assistée de Maître Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société HLM IMMOBILIERE NORD ARTOIS ayant son siège social 1

19 Rue du 08 mai 1945 La Cousinerie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26 / 04 / 2005
* * *

No RG : 04 / 04832

ORDONNANCE REFERE Tribunal de Grande Instance de LILLE du 06 Juillet 2004

REF : GG / MB

APPELANTE

S. A. DELECROIX STANCZYK ayant son siège social 112 Rue Roger Salengro 62710 COURRIERES représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour assistée de Maître Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société HLM IMMOBILIERE NORD ARTOIS ayant son siège social 119 Rue du 08 mai 1945 La Cousinerie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SELARL LAFORCE en reprise d'instance de Maître LENSEL, avoué à la Cour assistée de Maître Isabelle MERVAILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 15 Mars 2005, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame DEGOUYS, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 MARS 2005

*****
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant en référé :
-a rejeté la demande en paiement formée par la SARL Delecroix Stanczyk à l'encontre de la SA d'HLM Nord Artois,
-a donné acte à la SA d'HLM Nord Artois de son offre de régler la somme de 10 762,94 euros.

Par déclaration du 19 juillet 2004, la SARL Delecroix Stanczyk a fait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2004, la SARL Delecroix Stanczyk :
-sollicite l'infirmation de la décision entreprise,
Et vu les articles 1134 et 1147 du code civil,1153 du code civil,
Vu le marché des travaux,
Vu le rapport d'expertise,
-réclame la condamnation de la SA Immobilière du Nord Artois au paiement :
* de la somme de 12 967,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice devant le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing en date du 15 février 1996, * de la somme de 1 500 euros à titre de résistance abusive, * de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 janvier 2005, la SA Immobilière Nord Artois,
Vu l'article 809 du nouveau code de procédure civile, l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport de Monsieur Z... A...,
-sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise,
-demande de constater qu'elle a réglé entre les mains du Conseil de la société Delecroix Stanczyk la somme de 10 762,94 euros, objet du dernier acte repris dans l'ordonnance du 6 juillet 2004,
A titre subsidiaire,
-elle demande de déclarer la société Delecroix Stanczyk responsable des désordres affectant les maisons individuelles situées à Wattagnies et objet du marché passé entre les deux entreprises,
-de condamner la société Delecroix Stanczyk au paiement de la somme de 26 256,63 euros,
-d'ordonner la compensation entre les créances respectives,
-de constater l'absence d'une contestation sérieuse pour le surplus, dire n'y avoir lieu à référé,
-de condamner la société Delecroix Stanczyk au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 mars 2005, la SA Immobilière Nord Artoisdemande de constater qu'elle a constitué la SELARL Maître Laforce aux lieu et place de Maître Lensel et de dire que l'instance a été reprise dans les formes requises.

SUR CE

Il est constant que la SA Immobilière Nord Artois doit à la société Delecroix Stanczyk pour solder le marché, objet du présent litige la somme de 37 019,57 euros.
L'expert judiciaire Monsieur Z... A..., dans le chapitre de son rapport consacré aux comptes entre les parties note que la société HLM Nord Artois produit un décompte des pénalités de retard s'élevant à la somme de 13 288,98 euros, somme non contestée par l'entreprise Delecroix Stanczyk.
Et effectivement cette dernière déduit de la somme qu'elle réclame à la société Immobilière Nord Artois le montant des pénalités ainsi calculé.
La société Immobilière Nord Artois allègue à l'encontre de la société Delecroix Stanczyk une créance de dommages et intérêts correspondant à des travaux de reprise.
Toutefois aux termes du rapport de Monsieur Z... A...les malfaçons relevées seraient imputables pour une très faible part à l'architecte, et pour le reste par moitié à l'entreprise Delecroix Stanczyk et au CEP, et le coût des réparations s'élèverait à 10 238,34 euros.
Le juge des référés ne saurait déterminer les responsabilités dans les dommages, cette question relevant de l'examen au fond du litige qui échappe à la compétence du juge des référés.
D'autre part il résulte des courriers échangés entre le maître d'ouvrage et l'assureur dommages-ouvrage que la garantie du contrat dommages-ouvrage sera acquise au maître d'ouvrage si l'ensemble du décompte général définitif de la société Delecroix Stanczyk est soldé ; qu'une indemnité de 7 763,21 euros sera alors proposée à la société Immobilière Nord Artois.
Il s'ensuit que la créance invoquée par l'entreprise Delecroix Stanczyk n'est pas en l'état compensée, que la possibilité d'une compensation avec une créance tout à fait hypothétique reste trop aléatoire pour rendre sérieusement contestable l'obligation de la société Immobilière Nord Artois dont la société Delecroix Stanczyk sollicite l'exécution.
En conséquence il convient de faire droit à la demande formée par la société Delecroix Stanczyk et de condamner la société Immobilière Nord Artois à lui payer la somme de 23 730,58 euros dont à déduire la somme de 10 762,94 euros réglée par l'intimée à la suite de l'ordonnance dont appel.
L'assignation délivrée le 15 février 1996 par la société Delecroix Stanczyk à la société Immobilière Nord Artois devant le tribunal de commerce était suivie d'un jugement en date du 23 octobre 1996 ordonnant la mesure d'expertise confiée à Monsieur Z... A...; ce dernier déposait son rapport le 20 décembre 1997.
Ensuite de ce rapport, aucune des parties n'effectuait de diligence ; l'instance était donc périmée ;
En conséquence la condamnation prononcée à l'encontre de la société Immobilière Nord Artois portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille délivrée le 19 février 2004 par la société Delecroix Stanczyk.
Pour les raisons développées ci-dessus, la société Immobilière Nord Artois doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
La société Immobilière Nord Artois, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Enfin si la société Delecroix Stanczyk n'a pas obtenu plus rapidement le règlement de sa créance, c'est en raison de son inertie procédurale ; en conséquence elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance en raison de la cessation de fonction de l'avoué de l'intimée,
Constate que la société Immobilière Nord Artois a constitué la SELARL Laforce aux lieu et place de Maître Lensel,
Déclare l'instance reprise dans les formes prévues par les articles 373 et 374 du nouveau code de procédure civile,
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement formée par la SARL Delecroix Stanczyk et en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Immobilière Nord Artois à payer à la SARL Delecroix Stanczyk la somme de 12 967,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004, au titre du solde du marché de travaux liant les parties,
Condamne la SA Immobilière Nord Artois à payer à la SARL Delecroix Stanczyk la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute la SARL Delecroix Stanczyk de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SA Immobilière Nord Artois aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Deleforge-Franchi, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 04/04832
Date de la décision : 26/04/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 06 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-04-26;04.04832 ?
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