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29/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946824

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 29 mars 2005, JURITEXT000006946824


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 29/03/2005 * * * No RG : 00/04541 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 15 Juin 2000 REF : CC/AMD APPELANTE Madame Brigitte X... épouse Y... née le 11 août 1944 à LA MADELEINE demeurant 1 boulevard Rivet 13008 MARSEILLE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Elisabeth CHEVANNE, avocat au barreau de LILLE APPELANT - INTIME Monsieur François Régis Y... né le 31 Juillet 1969 à LILLE (59000) demeurant 1 boulevard Rivet 13008 MARSEILLE Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avou

és associés à la Cour Assisté de Maître Elisabeth CHEVANNE, avoca...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 29/03/2005 * * * No RG : 00/04541 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 15 Juin 2000 REF : CC/AMD APPELANTE Madame Brigitte X... épouse Y... née le 11 août 1944 à LA MADELEINE demeurant 1 boulevard Rivet 13008 MARSEILLE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Elisabeth CHEVANNE, avocat au barreau de LILLE APPELANT - INTIME Monsieur François Régis Y... né le 31 Juillet 1969 à LILLE (59000) demeurant 1 boulevard Rivet 13008 MARSEILLE Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour Assisté de Maître Elisabeth CHEVANNE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE UN RUE FONTAINE 59110 LA MADELEINE pris en la personne de son syndic la SARL "BL GESTION IMMOBILIÈRE" ayant son siège social 32 Place du Maréchal Leclerc 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par SES DIRIGEANTS LÉGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués assoicés à la Cour Assistée de Maître Patrick LOSFELD, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame TURLIN, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller

--------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Madame A... Z... à l'audience publique du 10 Mai 2004, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 29 Mars 2005, après prorogation du délibéré en date du 25 octobre 2004 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 06 avril 2004

Exposé du litige,

individuels des consorts Y... au vu des provisions versées par eux lors de la première administration- ordonner la rectification des comptes individuels des consorts Y... au vu des provisions versées par eux lors de la première administration judiciaire Mareels conformément à leur première demande du 22 avril 1996, - ordonner la restitution pour indû des charges imputées par le cabinet SA Lamy pour frais de procédure personnel durant l'année 1995 soit 1803,84 euros .

Par conclusions déposées le 5 mai 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1, rue Fontaine à La Madeleine, demande à la Cour de : En reprenant les moyens proposés, en adoptant les motifs des premiers juges et au besoin par tous motifs qu'il plairait à la Cour de déduire ou suppléer, - mettre l'appellation à néant, - dire qu'il a été bien jugé, - ordonner que le jugement sortira son plein et entier effet, - déclarer les consorts Y... non recevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, Y

ajoutant, - condamner chacun des consorts Y... à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motifs,

La Cour est saisie de l'appel du jugement du 15 juin 2000, qui a statué sur l'assemblée générale de copropriété en date du 6 mars 1998.

Il s'observe que les dernières conclusions des appelants ont été déposées sous un numéro de rôle erroné, toutefois cette erreur n'a eu aucune conséquence, le syndicat des copropriétaires ayant été à même de répondre à l'ensemble des écritures.

En vertu de l'art 561 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes tendant à contester d'autres décisions (ordonnances du 7 novembre 1995 et 6 novembre 1997) dont la Cour n'est pas saisie dans le cadre de la présente instance, ne seront pas examinées, de même

Mme X...- Y... et son fils François Régis Y... sont propriétaires de différents lots au sein de la copropriété de l'immeuble sis 1 rue Fontaine à La Madeleine.

Un différend les oppose au syndicat des copropriétaires, et une série de procédures a été engagée.

Il convient de rappeler que : - jusqu'en 1995, Mme B..., copropriétaire occupait, à titre bénévole les fonctions de syndic, - lors d'une assemblée générale de copropriété en date du 28 mai 1994, a été voté le budget prévisionnel pour 1994, quitus a été donné de la gestion du syndic pour l'année 1993, - lors d'une assemblée générale en date du 14 janvier 1995, le syndicat des copropriétaires a, notamment, désigné le cabinet Lamy en qualité de syndic, a chargé le nouveau syndic d'établir le budget prévisionnel pour 1995 et l'a mandaté en vue de "solutionner le problème d'entretien des parties communes conformément à la demande formulée lors des assemblées des 28 mai 1994 et 14 janvier 1995", - le 10 mai 1995, l'assemblée générale de copropriété a notamment approuvé le budget prévisionnel pour 1995, donné mandat au syndic (le cabinet Lamy) pour appeler trimestriellement des provisions sur la

base du budget prévisionnel, a ratifié le mandat du syndic et donné mandat à la présidente pour signer le contrat, a donné mandat au syndic pour ouvrir dans ses comptes, un compte bancaire individualisant toutes les sommes ou valeurs reçues et payées par le syndicat, a donné mandat au syndic d'agir contre les copropriétaires débiteurs, - par requête datée du 18 juillet 1995, les consorts Y... ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire jusqu'au 31 décembre 1995, aux motifs que le syndic en place n'avait pas procédé aux appels de charge et ne faisait pas face à la gestion de l'immeuble, le compte bancaire du syndicat étant par ailleurs vide, - par ordonnance rendue le 20 juillet 1995, M.Mareels a été désigné en qualité d'administrateur qu'il ne sera pas répondu aux arguments développés par les parties qui ne sont le soutien d'aucune prétention ; enfin, il ne saurait être question d'examiner des demandes dirigées contre des personnes qui ne sont pas parties à l'instance (Me Noùl Mercier, la SA Mercier et le Cabinet Lamy), leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées directement contre celles-ci sont irrecevables.

L'appel général relevé par Mme Y... étant recevable, M.François Régis Y... en sa qualité d'intimé est recevable à former un appel incident, en sorte qu'il n'y a pas lieu de lui opposer l'irrecevabilité de son appel.

Il s'observe qu'en cause d'appel seule Mme Y..., en sa qualité de propriétaire, forme des demandes relatives à la nullité de l'assemblée.

M.Cardon qui reconnaît avoir vendu le 21 février 1998, ces lots dans la copropriété a perdu qualité à agir en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 6 mars 1998, en application des dispositions de l'art 42 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 6 mars 1998,

Mme Y..., propriétaire d'un lot de copropriété de l'immeuble jusqu'en juillet 1998, conteste plusieurs décisions approuvées par l'assemblée générale le 6 mars 1998:

1o/ résolution no2 : approbation des comptes au 31 décembre 1997,

Mme Y... conteste l'approbation des frais

et honoraires de gestion du syndic cabinet Lamy (période du 20 décembre 1996 au 31 décembre 1997), elle oppose la nullité du mandat du syndic, l'illicéité de la répartition des charges et l'illégalité de l'assemblée ayant approuvé ces charges ; elle reproche au syndicat d'avoir approuvé le paiement des honoraires du cabinet Lamy se cumulant avec ceux payés à l'administrateur provisoire et au cabinet Mercier ; elle ajoute que provisoire du syndicat des copropriétaires, - par acte en date du 7 août 1995, les consorts X... Y... ont assigné le syndicat des copropriétaires pris en la personne du cabinet Lamy et M.Michel Mareels pour voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 10 mai 1995 ainsi que celles des troisième (relative à l'approbation des comptes prévisionnels) et septième (relative à l'attribution des travaux d'installation de compteurs à la société Trovato) résolution ; ils ont été déboutés par jugement du 25 juin 1997 dont il est relevé appel, - par acte en date du 4 octobre 1995, le cabinet Lamy en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, a assigné

les consorts Y... et sollicité la rétractation de l'ordonnance du 20 juillet 1995 ayant désigné un administrateur provisoire, - par ordonnance du 7 novembre 1995, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 20 juillet 1995, mais a mis fin à la mission de M.Michel Mareels, administrateur provisoire au 31 décembre 1995, - lors de l'assemblée générale du 9 février 1996, le syndicat des copropriétaires a notamment ratifié le mandat de syndic de la société Lamy et voté le budget prévisionnel 1995, - par acte en date du 26 avril 1996, les consorts Y... ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler l'assemblée du 9 février 1996 et désigner un administrateur judiciaire provisoire avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et notamment d'établir une situation comptable et un budget prévisionnel de la copropriété. - par jugement du 25 septembre 1996, le tribunal a constaté la nullité de l'assignation, par arrêt du 16 février 1998, la Cour a annulé l'assemblée générale du 9 février 1996 et des délibérations alors

adoptées, a désigné M.Noùl Mercier en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation le syndic a omis de transmettre avec l'ordre du jour l'ensemble des pièces nécessaires pour permettre aux copropriétaires d'approuver le budget, en violation des dispositions de l'art 11 du Décret du 17 mars 1967.

Il résulte de la communication de pièces du syndicat des copropriétaires que se trouvaient jointes à la convocation à l'assemblée générale du 6 mars 1998, conformément à l'art 11 du Décret du 17 mars 1967, les pièces comptables (état des dépenses et recettes, projets de contrats) relatifs à l'année 1997, en sorte qu'aucun grief ne peut être fait découlant d'un défaut d'information des copropriétaires.

Mme Y... soutient que le quitus donné au cabinet Lamy pour l'année 1996 a été assorti de réserves en sorte que cette question aurait due être de nouveau inscrite à l'ordre du jour et faire l'objet d'une nouvelle communication de pièces.

Il s'observe toutefois que le procès verbal de l'assemblée générale du 27 juin 1997, dont la régularité formelle n'est pas contestée, précise que quitus est donné au cabinet lamy de sa gestion sous réserve de la vérification de l'imputation d'honoraires d'un avocat ; que cette réserve n'est pas relative à la gestion en elle-même du syndic, mais implique une vérification facile à réaliser, en sorte que ne se trouve pas remis en question le quitus donné au cabinet Lamy et que la résolution no2 de l'assemblée générale du 27 juin 1997 contient une véritable décision.

Concernant les frais et honoraires du cabinet Lamy, celui-ci a bien fait l'objet d'une désignation, lors de l'assemblée générale du 14 janvier 1995 (assemblée non attaquée par les appelants) ; et il résulte de la chronologie des faits rappelés que le syndic a assuré la gestion de la copropriété entre le 14 janvier 1995 et le 20 juillet 1995 puis du 31 décembre 1995 jusqu'au 13 décembre 1996,

d'un syndic de la copropriété, - par ordonnance en date du 13 décembre 1996 rendue sur requête des consorts Y..., Me Noùl Mercier a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire pour six mois, - par acte en date du 17 janvier 1997, 6 des 8 copropriétaires ont sollicité la rétractation de cette ordonnance, refusée par ordonnance en date du 18 février 1997, - lors de l'assemblée générale du 9 mai 1997, le syndicat des copropriétaires a désigné le cabinet Mercier SA comme syndic pour succéder à l'administrateur provisoire, Me Noùl Mercier dont la mission prenait fin le 15 juin 1997, approuvé les honoraires de l'administrateur provisoire, - lors de l'assemblée générale du 27 juin 1997, le syndicat a donné quitus au cabinet Lamy de sa gestion, a approuvé les honoraires du cabinet Lamy, ainsi que les frais de procédure engagés dans le cadre des différentes instances, - par acte en date du 2 septembre 1997, les consorts Y..., ont fait citer le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée Générale du 27 juin 1997; par jugement du 11 janvier 2001, le Tribunal les a déboutés ; ils ont relevé appel de cette décision ; - par deux ordonnances du 6 novembre 1997 rendues par le juge des référés du Tribunal d'Instance de Lille, Mme

C... et M.Cardon ont été condamné à payer respectivement au syndicat des copropriétaires, au titre des charges impayées, les sommes de 7 852,25 F avec intérêts à compter du 29 août 1997 outre 1000 F au titre de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et 7 323,97 F avec intérêts à compter du 29 août 1997 outre 1000 F au titre de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - à la suite des procédures d'exécution mises en oeuvre sur la base de ces décisions, M.Cardon a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, par jugement du 1er juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2 avril 2003, M.Cardon a été débouté de sa demande de sursis à exécution ; - l'annulation de son mandat découlant de l'annulation des assemblées générales du 10 mai 1995 ( prononcée par une décision de ce jour dans une autre instance) et du 9 février 1996 ( prononcée par arrêt du 16 février 1998).

La circonstance que le mandat du syndic ait été annulé n'interdit pas au syndicat des copropriétaires de le rémunérer pour sa gestion de

fait, étant observé que Mme Y... se contente d'affirmer que le cabinet Lamy n'a accompli aucun acte de gestion mais n'apporte aucun élément de nature à l'établir alors que de son côté le syndicat des copropriétaires a à plusieurs reprises donné quitus au syndic de sa gestion (assemblée du 9 février 1996 et 6 mars 1998) ; que se trouvent communiqués par les appelants des budgets prévisionnels pour les années 1995 et 1996 préparés par ce syndic ; que les extraits de comptes individuels des copropriétaires établis par le cabinet Lamy ainsi que des extraits de comptes bancaires justifiant de mouvements financiers sont versés aux débats, de sorte que se trouve justifié l'accomplissement d'actes de gestion par la SA Lamy.

La Cour observe enfin que les assemblées ( en date des 10 mai 1995, 9 février 1996) ayant été annulées en raison d'un vice de forme (non-respect du délai de convocation), la décision de faire appel au cabinet Lamy n'est pas remise en cause en elle-même ; le paiement du solde des honoraires de ce syndic soit 1 182,01 F a été régulièrement approuvé par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée

générale de copropriété du 6 mars 1998 à une date où l'assemblée du 9 février 1996 avait été annulée (arrêt du 16 février 1998) ; de cette décision, se déduit la volonté du syndicat des copropriétaires de payer les honoraires du syndic quand bien même son mandat aurait été annulé ; étant observé par ailleurs que cette décision ne constitue une modification de la répartition des charges au sens de l'art 11 du Décret du 17 mars 1967 et qu'il n'ait pas démontré une violation du Le 6 mars 1998, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes au 31 décembre 1997, a donné quitus au syndic (le cabinet Mercier) de sa gestion, a voté le budget prévisionnel pour 1997 et a refusé de prendre en charge les frais de procédure engagés par Mme Y... ;

Par acte en date du 13 mai 1998, les consorts Y... ont assigné le syndicat des copropriétaires afin de voir prononcer l'annulation des résolutions 2, 3 et 10 de l'assemblée générale ordinaire en date du 6 mars 1998, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité procédurale et dire qu'ils seront déchargés de leur quote part de

charges dues au titre des frais et dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;

Par jugement du 15 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de Lille a : - déclaré irrecevables les demandes de M.Cardon, - débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts contre M.Cardon, - condamné M et Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1, rue Fontaine à La Madeleine, pris en la personne de son syndic la somme de 8000 F en application de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration déposée au greffe le 31 juillet 2000, Mme C... a relevé appel de cette décision, cette procédure a été enrôlée sous le no 00/4541,

M.François Régis Y... a relevé appel de ce jugement le 29 août 2000, cette procédure a été enrôlée sous le numéro 00/ 04980.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2000, les deux procédures ont été

jointes.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2003, déposées par erreur sous le no 01/0421, les consorts Y... demandent à la Cour de : - prononcer l'annulation des résolutions 2, 3, 5, 10 de l'assemblée règlement de copropriété.

Les honoraires de gestion du syndic Lamy ont été approuvés lors d'assemblées générales (6 février 1996 et 27 juin 1997) et leur recouvrement a été justement poursuivi sur la base des assemblées, qui étaient opposables aux copropriétaires tant que l'annulation n'a pas été prononcée.

Mme Y... invoque également la nullité de plein droit du mandat du syndic, en raison du défaut d'habilitation professionnelle.

Elle communique des extraits Kbis de la SA Lamy ainsi qu'une lettre de la préfecture du Nord en date du 3 avril 2000 justifiant que le directeur de la succursale de Lille, M.Benichou, était, titulaire des cartes professionnelles de gestion et transaction pour les années

1995 à 1998, il est en effet précisé dans cette lettre que : "pour les années 96, 97 et 98 les récépissés ont été établis au nom de M.Laurent Benichou, nouveau directeur de la succursale -30 rue Kolb à Lille- et renouvelée pour les 2 activités (transaction et gestion) respectivement les 30 avril 1996, 27 juin 1997 et 12 mai 1998 ; la circonstance que M.Bataille, salarié de la société n'ait pas été lui-même titulaire de l'habilitation est sans incidence.

Mme Y... soutient enfin l'irrégularité de ces charges au motif qu'elles auraient été cumulées avec les honoraires de Me Mercier.

Elle ne communique aucune pièce de nature à établir ce cumul, les budgets prévisionnels et relevés de dépenses distinguant les honoraires du cabinet Lamy de ceux de Me Mercier, la lettre du 4 août 1997 ( pièce 139 des appelants) portant uniquement sur la régularisation des honoraires d'un avocat du syndicat des copropriétaires et non sur les honoraires du syndic.

Mme Y... fait également grief au budget d'approuver le paiement de charges sociales pour la rémunération d'un

copropriétaire entretenant les parties communes, elle déduit du vote de l'assemblée approuvant générale de la copropriété sis à La Madeleine, 1 rue Fontaine, du 6 mars 1998 en application des articles 11 et 17 alinéa 2 du Décret du 17 mars 1967 et 43 de la loi de 1965, - condamner in solidum la SA Mercier et le syndicat des copropriétaires, 1 rue Fontaine représenté par son syndic es qualité à la somme de 1500 euros au titre des articles 1382 et 1383 du Code Civil pour refus d'examen de l'ordre du jour supplémentaire de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 1998, en application des articles 9, 10, 13 du Décret de 1967 et pour fraude à l'art L 132-1 du Code de la consommation, - infirmer les deux ordonnances de référé du 6 novembre 1997 à l'encontre des consorts Y... pour violation de l'article 605 du Code Civil, 23 de la loi du 10 juillet 1965 et en application des articles 488 et 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic es qualité à la restitution des sommes indues perçues par la SCP Dhonte et Berra à la demande du syndicat à l'encontre de Mme

Y... X... soit la somme de 1871,20 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires 1 rue Fontaine représenté par son syndic es qualité et la SA Mercier in solidum au paiement des loyers non perçus par Mme C... pour refus de main-levée amiable, soit la somme de 1 690,20 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires 1 rue Fontaine, représenté par son syndic es qualité à la main-levée des sommes bloquées par opposition à vente non validée chez Me Randoux, notaire à Orchies et ordonner l'exécution provisoire des fonds bloqués chez lui depuis le 3 mars 1998, - condamner le syndicat des copropriétaires 1, rue Fontaine, représenté par son syndic en exercice à la somme de 2014,46 euros en paiement des frais et honoraires pour la nomination de MM Descampiaux, Mareels et Mercier en application des articles 10 al 2 et 16 de la loi du 10 juillet 1965, de l'art 29 de la loi de 1994, de l'art 47 du Décret du 17 mars 1967, assorties du taux d'intérêts

ces charges un abus de majorité.

Il s'observe que l'intervention d'un copropriétaire pour entretenir les parties communes et sa rémunération est le résultat de décisions de l'assemblée générales de copropriété prises en 1989 et 1994 que Mme Y... n'a pas remises en cause ; le paiement des arriérés de charges sociales n'étant que la conséquence d'une rémunération approuvée en son temps par Mme Y... ; qu'elle ne peut dès lors démontrer en quoi ces charges démontreraient un abus de majorité.

2o/ le refus d'inscription à l'ordre du jour d'une question proposée par Mme Y... et la demande d'annulation des résolution 3 (budget prévisionnel) et 5 (renouvellement du mandat du syndic).

L'art 10 du Décret du 17 mars 1967 prévoit que les copropriétaires peuvent demander l'inscription de questions à l'ordre du jour des assemblées générales, ces demandes doivent être adressées au syndic dans les 6 jours de la convocation, le délai ne courant que du lendemain de la présentation de la convocation au domicile du copropriétaire.

En l'espèce, il est établi par les pièces communiquées que Mme

Y... a reçu la convocation à l'assemblée le 12 février 1998, la demande d'inscription à l'ordre du jour est datée du 17 février 1998, a été adressée le 18 février 1998 et selon les écritures de Mme Y..., a été reçue le 23 février 1998, soit au-delà du délai prévu à l'art 10 du Décret.

La décision du syndic de refuser l'inscription des questions tardives ne saurait entacher l'assemblée de nullité, alors que les décisions inscrites hors délai (ce qui aurait été le cas en l'espèce) encourent la nullité.

Les griefs présentés par Mme Y... à l'appui de sa demande d'annulation des délibérations no 3 et 5, découlant du refus d'inscription de questions complémentaires n'ont dès lors pas à être

légal à partir de la mise en demeure de Mes Charlot et Graveline, huissiers à Lille du 8 mars 1999, - condamner le syndicat 1 rue Fontaine, représenté par son syndic es qualité et la SA Mercier in solidum à la restitution des sommes versées par François Régis Y... pour la défense de ses intérêts soit la somme de 3 609,53 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic es qualité et l'administrateur judiciaire Noùl Mercier, en application de l'art 1382 du Code Civil et conformément à la demande formulée en ordre du jour supplémentaire à la restitution des charges irrégulières et illégales, non approuvées par le syndicat durant les exercices 1993 et 1994 pour travail clandestin au sein de la copropriété ayant donné lieu à condamnation du Tribunal des Affaires Sociales soit la somme de 790,02 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic es qualité à restituer les fonds de roulement et avances de trésorerie permanente aux ex propriétaires, perçues par l'ex-bureau syndical à son entrée en fonction soit la somme de 152,45 euros par lot vendu, - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic es qualité à verser aux consorts Y... pour résistance abusive à l'application de l'article 10 al2 de la loi de 1965 et troubles de jouissance de leurs parties communes en application de l'art 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 1315 du Code Civil à 5000 euros, -

condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic es qualité à l'amende civile de 1500 euros au bénéfice de Mme X... pour abus de majorité dans l'intention de nuire et prise de décision non inspirée par la poursuite de l'intérêt collectif au titre de l'art 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic es qualité à l'amende de 1500 euros au bénéfice de M.Cardon pour procédures abusives au titre de l'art 22 de la loi du 9 juillet 1991, - ordonner la rectification des comptes examinés ; étant observé que le syndic ne saurait se voir reprocher un quelconque abus de majorité ou de position dominante, celui-ci ne prenant pas part au vote.

Il sera enfin observé que Mme Y... ayant assisté à l'assembléee générale a eu tout le loisir de formuler les observations qu'elle souhaitait sur les projets de résolution.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes de ce chef.

3o/ nullité de la 10ème résolution (prise en charge des frais de

procédure exposés par Mme Y...).

Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la juridiction saisie de se prononcer sur l'opportunité des décisions prises par les syndicat des copropriétaires, mais uniquement d'apprécier la régularité des décisions au regard du statut de la copropriété et du règlement de copropriété.

En l'espèce Mme Y... ne développe aucun moyen tiré de la violation de la Loi du 10 juillet 1965, du Décret du 17 mars 1967, du règlement de copropriété pour solliciter l'annulation de la délibération ayant refusé la prise en charge de ses frais de procédure, c'est donc à juste titre que le Tribunal l'a déboutée de cette demande.

Enfin, Mme Y... sollicitant l'annulation des résolutions sur le fondement des dispositions de l'art 17 du Décret du 17 mars 1967, relatives au procès-verbal de l'assemblée, la Cour observe que le procès-verbal communiqué comporte mention explicite des votes et des majorité. Sur les demande de remboursement de charges, frais de procédure et main-levée de saisie et opposition,

Les consorts Y... sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à : - payer 1 871,20 euros à titre de restitution des sommes indues perçues par la SCP Dhonte et Berra à la demande du syndicat contre Mme Y..., - verser 1 690,20 euros en paiement des loyers non perçus par Mme C... pour refus de main-levée amiable, - la main-levée des sommes bloquées par opposition à vente non validée chez Me Randoux, notaire à Orchies et d'ordonner l'exécution provisoire "des fonds bloqués chez lui" depuis le 3 mars 1999, - la restitution des sommes versées par François Régis Y... pour la défense de ses intérêts soit 3 609,53 euros, - le paiement de la somme de 2 014,46 euros représentant les frais et honoraires pour la nomination de MM Descampiaux, Mareels et Mercier, - la restitution les fonds de roulement et avances de trésorerie permanente aux ex propriétaires, perçues par l'ex bureau syndical soit la somme de 152,45 euros par

lot vendu, - la restitution pour indû des charges imputées par le cabinet SA Lamy pour frais de procédure personnel durant l'année 1995 soit 1803,84 euros .

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces demandes sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.

En application des dispositions de l'art 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou former des demandes tendant aux mêmes fins que les prétentions déjà formulées.

Il ressort de la procédure de première instance que les consorts Y... ne formulaient aucune demande de paiement au titre des charges telles que ci-dessus énoncées ou de main-levée de saisie, ces demandes qui découlent de l'annulation de décisions d'assemblées générales qui ne sont pas objet de la présente instance, constituent bien des demandes nouvelles ne tendant pas aux mêmes fins que les prétentions débattues devant le Tribunal et sont dès lors irrecevables. Sur les demandes de dommages intérêts,

Les consorts Y... forment des demandes de dommages intérêts pour résistance abusive, abus de majorité, abus de position dominante et trouble de jouissance.

Il sera tout d'abord observé que M.Cardon étant irrecevable en ses demandes d'annulation ne peut justifier d'un quelconque préjudice résultant de cette annulation ou de l'instance poursuivie.

Mme Y... étant également déboutée de ses demandes ne démontre pas pour ces différents chefs de demandes l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires,Mme Y... sera en conséqunce déboutée de ses demandes.

Pour les mêmes raisons ne se trouve pas justifiée la demande de condamnation à l'amende civile. Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dépens,

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, les consorts Y... étant en outre condamné au paiement

d'une indemnité procédurale complémentaire.

PAR CES MOTIFS

Déclare François Régis Y... recevable en son appel incident,

Confirme le jugement déféré (Lille 15 juin 2000) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en réformation de l'ordonnance du 7 novembre 1995,

Déboute Mme Brigitte D... de ses demandes en reconstitution de la comptabilité du syndicat des copropriétaires, en ses demandes dirigées tant à l'encontre de la SA Mercier que de Me Mercier,

Déclare les demandes suivantes : - restitution des sommes indues

perçues par la SCP Dhonte et Berra à la demande du syndicat contre Mme Y... (1 871, 20 euros )- restitution des sommes indues perçues par la SCP Dhonte et Berra à la demande du syndicat contre Mme Y... (1 871, 20 euros ) - paiement des loyers non perçus par Mme C... pour refus de main-levée amiable (1 690,20 euros), - main-levée des sommes bloquées par opposition à vente non validée chez Me Randoux, notaire à Orchies et d'ordonner l'exécution provisoire, - restitution des sommes versées par François Régis Y... pour la défense de ses intérêts (3 609,53 euros), - paiement de la somme de 2 014,46 euros représentant les frais et honoraires pour la nomination de MM Descampiaux, Mareels et Mercier, - restitution des fonds de roulement et avances de trésorerie permanente aux ex propriétaires, perçues par l'ex bureau syndical soit la somme de 152,45 euros par lot vendu, - restitution pour indû des charges imputées par le cabinet SA Lamy pour frais de procédure personnel durant l'année 1995 soit 1803,84 euros . irrecevables, et en déboute les consorts Y...,

Les déboute de leurs demandes de dommages intérêts,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

Condamne Mme Brigitte C... et

M.François Régis Y... à payer la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1, rue Fontaine, en application des dispositions de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne aux dépens d'appel,

Autorise la SCP Masurel, Théry, Laurent avoués à les recouvrer conformément aux dispositions de l'art 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. A....

G. GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946824
Date de la décision : 29/03/2005

Analyses

COPROPRIETE.

La Cour :et65279; -Déclare François Régis Cardon recevable en son appel incident, -Confirme le jugement déféré (Lille 15 juin 2000) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Déclare irrecevable la demande en réformation de l'ordonnance du 7 novembre 1995, - Déboute Mme Brigitte Sorreaux-Cardon de ses demandes en reconstitution de la comptabilité du syndicat des copropriétaires, en ses demandes dirigées tant à l'encontre de la SA Mercier que de Me Mercier, et65279; Déclare les demandes suivantes : - restitution des sommes indues perçues par la SCP Dhonte et Berra à la demande du syndicat contre Mme Cardon (1 871, 20 euros ) - paiement des loyers non perçus par Mme Cardon-Sorreaux pour refus de main- levée amiable (1 690,20 euros), - main-levée des sommes bloquées par opposition à vente non validée chez Me Randoux, notaire à Orchies et d'ordonner l'exécution provisoire, - restitution des sommes versées par François Régis Cardon pour la défense de ses intérêts (3 609,53 euros), - paiement de la somme de 2 014,46 euros représentant les frais et honoraires pour la nomination de MM Descampiaux, Mareels et Mercier, - restitution des fonds de roulement et avances de trésorerie permanente aux ex propriétaires, perçues par l'ex bureau syndical soit la somme de 152,45 euros par lot vendu, - restitution pour indû des charges imputées par le cabinet SA Lamy pour frais de procédure personnel durant l'année 1995 soit 1803,84 euros . irrecevables, et en déboute les consorts Cardon, Les déboute de leurs demandes de dommages intérêts, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, Condamne Mme Brigitte Cardon-Sorreaux et M.François Régis Cardon à payer la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens d'appel, Autorise la SCP Masurel, Théry, Laurent avoués à les recouvrer conformément aux

dispositions de l'art 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-03-29;juritext000006946824 ?
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