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28/02/2005 | FRANCE | N°03/07333

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 février 2005, 03/07333


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/02/2005 * * * No RG : 03/07333 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 02 Décembre 2003 REF : BR/MB APPELANT Monsieur Hector X... né le 20 Mars 1947 à BASTIA demeurant CASAMOZZA R.N. 193 20290 LUCCIANA représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour assisté de Maître F. José MARTINI, avocat INTIMÉE Madame Louisa Y... née le 13 décembre 1952 à MONTELLA demeurant 22 rue Thiers 59530 LE QUESNOY représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistée de Maître GILLA

RDIN, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience publiq...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/02/2005 * * * No RG : 03/07333 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 02 Décembre 2003 REF : BR/MB APPELANT Monsieur Hector X... né le 20 Mars 1947 à BASTIA demeurant CASAMOZZA R.N. 193 20290 LUCCIANA représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour assisté de Maître F. José MARTINI, avocat INTIMÉE Madame Louisa Y... née le 13 décembre 1952 à MONTELLA demeurant 22 rue Thiers 59530 LE QUESNOY représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistée de Maître GILLARDIN, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2005, tenue par Madame ROUSSEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame HIRIGOYEN, Conseiller Madame GUIEU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, qui a signé la minute avec Madame HERMANT, greffier. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 14 DECEMBRE 2004

*****

Par jugement rendu le 2 décembre 2003, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a : - fixé au 8 février 1988 la date d'effets au divorce entre les époux Z... en ce qui concerne leurs biens, - débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire que l'indivision post-communautaire lui doit récompense au titre des crédits immobiliers, - dit que Monsieur X... est redevable envers

la communauté d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 300 euros à partir du 3 janvier 1995 jusqu'au partage, - débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, - autorisé le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégataire à procéder ou faire procéder à la vente sur licitation, au plus offrant et à la dernière enchère, sur la base d'un cahier des charges qu'il établira, de l'immeuble sis à Lucciana (Haute Corse) lieudit Cassamozza, RN 93, cadastré section BH no 27 pour 17 ares 13 centiares, bâtie sur un terrain acquis par les époux Z..., suivant acte reçu par Maître DEFENDINI, notaire à Monte (Haute Corse) le 27 avril 1984 sur la mise à prix de 400 000 euros, avec faculté, en cas de première carence d'enchères de baisse de mise à prix à hauteur de 300 000 euros, puis à hauteur de 200 000 euros en cas de seconde carence d'enchères, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement des comptes définitifs de liquidation de la communauté, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.

Monsieur Hector X... a relevé appel de cette décision.

Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le : - 19 avril 2004 pour Monsieur Hector X... - 14 juin 2004 pour Madame Louisa Y...

Rappel des données du litige

Monsieur X..., né le 20 mars 1947, et Madame Y..., née le 13 décembre 1952, se sont mariés le 19 juillet 1975 à Morosaglia (Haute Corse) sans contrat préalable, et ont eu trois enfants nés en 1975,

1978 et 1982.

Suite à assignation en divorce en date du 17 avril 1991, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux Z... en application de l'article 233 du code civil par jugement rendu le 25 juillet 1991.

Maître DEMARET, notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté a dressé le 3 janvier 2000 un procès verbal de difficultés.

Le juge commissaire a constaté le 15 juin 2000 la non conciliation des parties.

Par exploit du 5 juin 2002, Madame Y... a saisi le tribunal d'une demande visant à voir ordonner la vente sur licitation de l'immeuble commun et à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur X...

Celui-ci a formé une demande reconventionnelle afin d'obtenir le report des effets du divorce à la date du 8 février 1988, de se voir attribuer préférentiellement l'immeuble commun, d'obtenir une récompense de 109 034,45 euros et de voir désigner un expert avant dire droit sur la consistance de l'actif connue, le montant de l'indemnité d'occupation et celui de la soute éventuellement due.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Devant la Cour, Monsieur X... fait essentiellement valoir qu'il lui est dû récompense au titre des améliorations apportées au bien

commun postérieurement au 8 février 1988 et au titre du remboursement des crédits souscrits par la communauté relativement à cet immeuble. Il demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à 700 euros par mois à compter du 5 juin 1997, compte tenu de la prescription quinquennale et que soit ordonnée la licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 240 000 euros, avec faculté de baisses.

Il conclut subsidiairement à la désignation d'un expert. SUR CE Sur la date des effets du divorce

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au 8 février 1988 la date des effets du divorce.

Madame Y... s'en rapporte à justice de ce chef.

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause que toute cohabitation et collaboration a cessé entre les époux Z... depuis le 8 février 1988, date de l'ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, rendue à l'occasion d'une première procédure de divorce devenue caduque, ayant déclaré exécutoire la convention temporaire fixant la résidence du mari à Lucciana et celle de l'épouse à Le Quesnoy.

Cette situation est corroboré par un courrier en date du 13 décembre 1989, émanant de Monsieur A..., devenu le second époux de Madame Y..., faisant état d'une séparation remontant à plus de 2 ans, par une procédure de saisie-arrêt diligentée en juin 1989 par Madame Y..., domiciliée à Le Quesnoy contre Monsieur X..., domicilié à Lucciana.

Le jugement déféré doit, dans ces conditions, être confirmé sur ce point en adoptant pour le surplus les motifs pertinents des premiers juges. Sur les récompenses sollicitées par Monsieur X...

1 - Monsieur X... expose avoir amélioré l'immeuble commun, postérieurement au 8 février 1988, par la construction de terrasses, garages, abris, murs d'enceinte et par divers aménagements. Il sollicite une récompense de 45 000 euros de ce chef.

Madame Y... estime cette demande nouvelle irrecevable en appel et subsidiairement mal fondée, les travaux étant terminés le 30 janvier 1987 et les modifications postérieures ayant changé la destination d'une partie de l'immeuble et étant susceptibles d'avoir dévalorisé le bien.

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La demande de récompense relative aux travaux est recevable en appel dans la mesure où elle tend à la liquidation de la communauté et de l'indivision post-communautaire des parties, dont la Cour est saisie. Il apparaît cependant que Monsieur X... ne produit aucune pièce, régulièrement communiquée, de nature à justifier les travaux par lui allégués et de leur coût.

Le seul fait d'installer des ateliers, fait admis par Madame Y..., ne suffit pas à caractériser l'amélioration aux frais de Monsieur X... du bien indivis.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise de ce chef, une telle mesure ne pouvant en application de l'article 146 du nouveau code de procédure civile, suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

2 - Monsieur X... sollicite une récompense de 109 034,45 euros au titre des prêts afférents à l'immeuble commun, remboursés depuis la date d'effets du divorce.

Il estime ainsi que "récompense" lui est due pour les remboursements de prêts effectués postérieurement au 10 août 1988 directement à l'organisme prêteur, par la compagnie d'assurances garantissant le risque d'invalidité, en raison de son invalidité suite à l'accident de travail dont il a été victime le 10 août 1988. Il invoque à cette fin l'existence d'une stipulation pour autrui et d'un paiement fait pour son compte.

Madame Y... s'oppose à cette demande en faisant valoir que les remboursements de prêts effectués par la compagnie d'assurances ne correspondent pas à une dépense faite par Monsieur X... de ses deniers personnels.

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En vertu de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un lien indivis, il doit lui en être tenu compte... Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens.

Selon une jurisprudence constante les remboursements d'emprunts effectués par un époux au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et peuvent donner lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.

En l'espèce, Monsieur X..., postérieurement au 8 février 1988, date d'effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens, a occupé seul l'immeuble commun et indique avoir payé seul les remboursements d'emprunt y afférents, jusqu'à ce qu'il soit victime le 10 août 1988 d'un accident du travail entraînant son invalidité.

Postérieurement à cette date, la compagnie d'assurances garantissant le risque invalidité en vertu de contrats souscrits à l'occasion des prêts a pris en charge les remboursements et réglé directement les organismes financiers.

Les paiements ont profité à l'indivision post-communautaire s'agissant de prêts contractés par Monsieur X... pendant le mariage avec le consentement de son épouse, obligeant ainsi à la dette la communauté.

La compagnie d'assurance a, dans ces conditions, remboursé les prêts au profit des deux époux tenus à la dette, et non au profit exclusif de Monsieur X...

Monsieur X... ne peut valablement prétendre que les sommes versées aux organismes financiers par l'assurance constituent des biens propres, la communauté conjugale étant dissoute dans les rapports entre époux lors des paiements.

De même, il ne s'agit pas de biens personnels, s'agissant du remboursement visant à garantir un emprunt engagent la communauté et non à indemniser Monsieur X... d'un préjudice corporel ou moral.

Si le paiement des échéances de crédit effectué par la compagnie d'assurances du fait de l'invalidité de Monsieur X... libère celui-ci, il ne peut être assimilé à une dépense faite par un indivisaire de ses deniers personnels, Monsieur X... n'ayant subi aucun appauvrissement corrélatif.

L'arrêt invoqué par Monsieur X... ( Cass. 12mars 2002) concerne une assurance souscrite par deux indivisaires, chacun pour moitié, et donne droit à partage pour moitié de l'immeuble, en cas de prise en charge par l'assurance du prêt souscrit par l'un d'eux. Cette espèce ne correspond pas au présent litige.

Au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de "récompense" pour les paiements effectués par la compagnie d'assurances postérieurement au 10 août 1988.

Pour les paiements effectués par Monsieur X... entre le 8 février 1988 et le 10 août 1988, le notaire devra lui en tenir compte sur justifications apportées par lui d'un paiement de ses deniers personnels. - Sur les demandes d'attribution préférentielle et de licitation

Monsieur X... ne sollicite plus devant la Cour l'attribution préférentielle de l'immeuble commun. Il convient de lui en donner acte et d'ordonner la licitation de l'immeuble commun.

Eu égard à la configuration de l'immeuble commun et à sa situation, il convient de fixer conformément à l'appréciation des premiers juges à 400 000 euros la mise à prix initiale de l'immeuble, et de confirmer les possibilités de baisses organisées par le jugement, ce qui est de nature à permettre une vente au juste prix. - Sur l'indemnité d'occupation

Eu égard à la configuration de l'immeuble commun et au caractère précaire de l'occupation par Monsieur X..., qui ne bénéficie pas d'un bail, il convient de fixer à 1 500 euros par mois le montant mensuel de l'indemnité d'occupation par lui due à l'indivision post-communautaire.

Le procès verbal de difficultés dressé par le notaire le 3 janvier 2000 a interrompu la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil

Le procès verbal de difficultés dressé par le notaire le 3 janvier 2000 a interrompu la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil dans la mesure où Madame Y... a manifesté dans cet acte

sa volonté de demander une indemnité d'occupation. (Cass.1e Civ 10/2/98).

Dans ces conditions, l'indemnité de 1 500 euros mensuels est due par Monsieur X... à compter du 3 janvier 1995.

A cette date, le divorce étant définitif depuis 1991, il ne peut valablement être opposé la suspension de la prescription entre époux. PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en celles relatives au montant de l'indemnité d'occupation et aux échéances de prêts remboursés entre le 8 février 1988 et le 10 août 1988,

Le réforme de ces chefs,

Dit que Monsieur X... est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation de 1 500 euros à compter du 3 janvier 1995, jusqu'à partage en libération des lieux,

Dit que Monsieur X... a droit à indemnisation pour les échéances de prêts remboursés de ses deniers personnels du 8 février 1988 au 10 août 1988 sur justification desdits paiements devant le notaire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L e Greffier,

Le Président,

N. HERMANT

B. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 03/07333
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-28;03.07333 ?
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