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24/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945689

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0098, 24 février 2005, JURITEXT000006945689


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 24/02/2005 * * * No RG : 03/02996 Tribunal de Commerce de DOUAI du 25 Avril 2003 REF :

XR/CP APPELANTE SAS SIMASTOCK prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Zone Industrielle - Boulevard Ferdinand de Lesseps 62110 HENIN BEAUMONT Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître SOLAND, Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉS S.A. RAJA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 Rue de l'Etang Zone Industrielle Paris Nord 2 95977 ROISS

Y CHARLES DE GAULLE CEDEX Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI,...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 24/02/2005 * * * No RG : 03/02996 Tribunal de Commerce de DOUAI du 25 Avril 2003 REF :

XR/CP APPELANTE SAS SIMASTOCK prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Zone Industrielle - Boulevard Ferdinand de Lesseps 62110 HENIN BEAUMONT Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître SOLAND, Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉS S.A. RAJA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 Rue de l'Etang Zone Industrielle Paris Nord 2 95977 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître FOUTRY, Avocat au barreau de DOUAI INTERVENANTE Maître Marie-José X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SIMASTOCK . demeurant 20 Place Robert Schuman - BP 259 59505 DOUAI CEDEX Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Maître Gérard PHILIPPOT ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS SIMASTOCK. demeurant 60 Rue de Londres 75008 PARIS Assigné à personne habilitée le 17 février 2004 N'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme Z... Y... à l'audience publique du 11 Janvier 2005, M. REBOUL, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC) Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. BOULY DE LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 5 janvier 2005 ***** Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2003 du juge commissaire du

tribunal de commerce de Douai, statuant en matière de contestation de créance dans la procédure collective de la société SIMASTOCK; Vu l'appel formé le 16 mai 2003 par la SAS SIMASTOCK; Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2003 par la société SIMASTOCK;

Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2004, par la SA RAJA; Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2004, par Me Marie Josée X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SIMASTOCK; Maître Gérard Philippot ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SIMASTOCK a été assigné à personne habilitée le 17 février 2004 mais n'a pas constitué avoué ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2005; Un jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 18 juillet 2002 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SIMASTOCK. Ce jugement a désigné en qualité de représentant des créanciers :

- Me MIQUEL avec pour mission plus particulièrement de suivre le traitement des créances salariales,

- Me X... avec pour mission plus particulièrement de suivre le traitement autre que salarial et notamment de recevoir les déclarations de créances aux fins d'en établir la liste,

- lesquels, après avoir sollicité les observations du débiteur, établiront la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge commissaire ... Cette décision a imparti aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de la publication. Elle a fait l'objet d'une publicité le 13 octobre 2002 au BODACC. Dans cette publicité, Me MIQUEL est désigné représentant des créanciers pour les salariés et Me X..., représentant des créanciers pour le passif. Cette décision a aussi été publiée dans la Gazette du Nord Pas de Calais, journal d'annonces légales, où seul Me MIQUEL a été mentionné ès qualités de représentant des créanciers. La SA RAJA a déclaré sa

créance devant Me MIQUEL ès qualités de représentant des créanciers. Cette créance a été contestée. L'ordonnance du 25 avril 2003 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, statuant en matière de contestation de créance dans la procédure collective de la société SIMASTOCK, a admis au passif de la société SIMASTOCK la totalité de la créance de 3061,71 ç, déclarée par la SA RAJA. La société SIMASTOCK demande à voir infirmer l'ordonnance déférée. Elle sollicite le rejet de la déclaration de créance faite par la SA RAJA . Elle expose que la créance de la SA RAJA doit être rejetée au motif qu'elle a été adressée à Me MIQUEL ès qualités de représentant des créanciers de la SAS SIMASTOCK chargé des créances salariales alors qu'elle aurait du être adressée à Me X... ès qualités de représentant des créanciers chargé de recevoir les créances autres que salariales.

La SA RAJA demande confirmation de l'ordonnance déférée. La SA RAJA objecte que sa déclaration à Me MIQUEL, ès qualités de représentant des créanciers, était valable. Elle sollicite la condamnation solidaire de Me Marie Josée X... ès qualités, et de la SAS SIMASTOCK, à lui payer la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Marie Josée X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SIMASTOCK, se rapporte à justice, en ce qui concerne le bien fondé de l'appel interjeté par la SAS SIMASTOCK. MOTIFS Il n'est pas contesté que la SA RAJA a déclaré, dans le délai légal, sa créance à Me MIQUEL, ès qualités de représentant des créanciers. La

loi du 25 janvier 1985, applicable au jour de l'ouverture de la procédure collective, impose au tribunal saisi en matière de procédure collective de désigner un représentant des créanciers. Elle ne dit pas qu'il puisse en désigner deux. Elle ne l'interdit pas. La loi du 3 janvier 2003 va autoriser la désignation de plusieurs représentants des créanciers et confirmer cette pratique. Dans le cas d'espèce, en désignant deux représentants des créanciers, le tribunal a voulu, dans un souci d'efficacité au regard de l'importance de la procédure collective, répartir les missions entre les mandataires de justice en vue d'une bonne administration de la justice. Cette répartition des missions n'a pas eu pour effet de retirer à chacun de ces représentants des créanciers une partie des compétences d'attribution que leur donne la loi. En effet, si le tribunal peut préciser les missions des mandataires dans des cas particuliers, il n'a pas le pouvoir d'ajouter ou de retrancher à leurs attributions qui sont de recevoir les déclarations de créances. En déclarant dans le délai légal sa créance devant Me MIQUEL ès qualités de représentant des créanciers, la SA RAJA a régulièrement déclaré sa créance. La date à laquelle Me MIQUEL a transmis, pour exploitation, cette déclaration de créance à Me X..., dans le cadre de la répartition des missions fixée par le tribunal, est sans influence sur le litige.

L'ordonnance déférée doit être confirmée.

L'équité commande de débouter la SA RAJA de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés, formée contre Me Marie Josée X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SIMASTOCK.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate que Me PHILIPPOT n'est pas dans la cause Confirme l'ordonnance déférée; Déboute la SA RAJA , de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés, formée contre Me Marie Josée X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SIMASTOCK; Condamne la SAS SIMASTOCK, à payer à la SA RAJA , la somme de 2000 ç, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la société SIMASTOCK aux dépens d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

C. Z...

R. Bouly de Lesdain


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0098
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945689
Date de la décision : 24/02/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions

La loi du 25 janvier 1985, applicable au jour de l'ouverture de la procédure collective, impose au tribunal saisi en matière de procédure collective de désigner un représentant des créanciers, sans en présicer le nombre. La loi du 3 janvier 2003, confirmant une pratique existante, va autoriser la désignation de plusieurs représentants des créanciers. En désignant deux représentants des créanciers, le tribunal a voulu répartir les missions entre les mandataires de justice. Cette répartition n'a pas eu pour effet de retirer à chacun de ces représentants des créanciers une partie des compétences d'attribution que leur donne la loi. En effet, si le tribunal peut préciser les missions des mandataires dans des cas particuliers, il n'a pas le pouvoir d'ajouter ou de retrancher à leurs attributions qui sont de recevoir les déclarations de créances. En déclarant dans le délai légal sa créance devant un des représentants des créanciers, le créancier a régulièrement déclaré sa créance. La date à laquelle ce représentant des créanciers l'a transmis au second représentant, pour exploitation, dans le cadre de la répartition des missions fixée par le tribunal, est sans influence sur le litige


Références :

Loi du 25 janvier 1985 Loi du 3 janvier 2003

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-02-24;juritext000006945689 ?
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