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24/02/2005 | FRANCE | N°03/2944

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 24 février 2005, 03/2944


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24 / 02 / 2005
* * *

No RG : 03 / 02944

Tribunal de Commerce de DOUAI du 25 Avril 2003

REF : XR / CP
APPELANTE
S. A. S SIMASTOCK Société Industrielle de Manutention et de Stockage représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social Zone Industrielle- Boulevard Ferdinand de Lesseps 62110 HENIN BEAUMONT

Représentée par la SCP MASUREL- THERY- LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître SOLAND, Avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉS
LA CARCEPT Caisse Autonome de Re

traites Complémentaires et de Prévoyance du Transport représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège s...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24 / 02 / 2005
* * *

No RG : 03 / 02944

Tribunal de Commerce de DOUAI du 25 Avril 2003

REF : XR / CP
APPELANTE
S. A. S SIMASTOCK Société Industrielle de Manutention et de Stockage représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social Zone Industrielle- Boulevard Ferdinand de Lesseps 62110 HENIN BEAUMONT

Représentée par la SCP MASUREL- THERY- LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître SOLAND, Avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉS
LA CARCEPT Caisse Autonome de Retraites Complémentaires et de Prévoyance du Transport représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 174 Rue de Charonne 75128 PARIS CEDEX 11

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Maître Marie- José Y... ès qualités de représentant des créanciers puis de Commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la SAS SIMASTOCK demeurant ...59505 DOUAI CEDEX

Représenté par la SCP MASUREL- THERY- LAURENT, avoués à la Cour

Monsieur Gérard Z... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SIMASTOCK demeurant ... 75008 PARIS

Assigné à personne habilitée le 17 février 2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2005, M. REBOUL, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux- ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC)

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. BOULY DE LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Mme NOLIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2005
*****
Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2003 du juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, statuant en matière de contestation de créance dans la procédure collective de la société SIMASTOCK ;
Vu l'appel formé le 15 mai 2003 par la SAS SIMASTOCK ;
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2003 par la société SIMASTOCK ;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2004, par la CARCEPT ;
Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2004, par Me Marie Josée Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SIMASTOCK ;
Maître Gérard Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SIMASTOCK a été assigné à personne habilitée le 17 février 2004 mais n'a pas constitué avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2005 ;

Un jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 18 juillet 2002 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SIMASTOCK.

Ce jugement a désigné en qualité de représentant des créanciers :
- Me A... avec pour mission plus particulièrement de suivre le traitement des créances salariales,- Me Y... avec pour mission plus particulièrement de suivre le traitement autre que salarial et notamment de recevoir les déclarations de créances aux fins d'en établir la liste,- lesquels, après avoir sollicité les observations du débiteur, établiront la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge commissaire...

Cette décision a imparti aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de la publication. Elle a fait l'objet d'une publicité le 13 octobre 2002 au BODACC. Dans cette publicité, Me A... est désigné représentant des créanciers pour les salariés et Me Y..., représentant des créanciers pour le passif. Cette décision a aussi été publiée dans la Gazette du Nord Pas de Calais, journal d'annonces légales, où seul Me A... a été mentionné ès qualités de représentant des créanciers.

La CARCEPT a déclaré sa créance devant Me A... ès qualités de représentant des créanciers. Cette créance a été contestée.

L'ordonnance du 25 avril 2003 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, statuant en matière de contestation de créance dans la procédure collective de la société SIMASTOCK, a admis au passif de la société SIMASTOCK la totalité de la créance de 695 239, 21 €, à titre privilégié, déclarée par la CARCEPT.

La société SIMASTOCK demande à voir infirmer l'ordonnance déférée. Elle sollicite le rejet de la déclaration de créance faite par la CARCEPT. Elle expose que la créance de la CARCEPT doit être rejetée au motif qu'elle a été adressée à Me A... ès qualités de représentant des créanciers de la SAS SIMASTOCK chargé des créances salariales alors qu'elle aurait du être adressée à Me Y... ès qualités de représentant des créanciers chargé de recevoir les créances autres que salariales.

La CARCEPT demande confirmation de l'ordonnance déférée, sauf à réduire sa créance à la somme de 572 841, 55 €. La CARCEPT objecte que sa déclaration à Me A..., ès qualités de représentant des créanciers, était valable. Elle sollicite la condamnation de la SAS SIMASTOCK, à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Marie Josée Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SIMASTOCK, se rapporte à justice, en ce qui concerne le bien fondé de l'appel interjeté par la SAS SIMASTOCK.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que la CARCEPT a déclaré, dans le délai légal, sa créance à Me A..., ès qualités de représentant des créanciers.
La loi du 25 janvier 1985, applicable au jour de l'ouverture de la procédure collective, impose au tribunal saisi en matière de procédure collective de désigner un représentant des créanciers. Elle ne dit pas qu'il puisse en désigner deux. Elle ne l'interdit pas. La loi du 3 janvier 2003 va autoriser la désignation de plusieurs représentants des créanciers et confirmer cette pratique.

Dans le cas d'espèce, en désignant deux représentants des créanciers, le tribunal a voulu, dans un souci d'efficacité au regard de l'importance de la procédure collective, répartir les missions entre les mandataires de justice en vue d'une bonne administration de la justice.
Cette répartition des missions n'a pas eu pour effet de retirer à chacun de ces représentants des créanciers une partie des compétences d'attribution que leur donne la loi. En effet, si le tribunal peut préciser les missions des mandataires dans des cas particuliers, il n'a pas le pouvoir d'ajouter ou de retrancher à leurs attributions qui sont de recevoir les déclarations de créances.

En déclarant dans le délai légal sa créance devant Me A... ès qualités de représentant des créanciers, la CARCEPT a régulièrement déclaré sa créance. La date à laquelle Me A... a transmis, pour exploitation, cette déclaration de créance à Me Y..., dans le cadre de la répartition des missions fixée par le tribunal, est sans influence sur le litige.

L'ordonnance déférée doit être confirmée, sauf en ce qui concerne le montant retenu pour la créance de la CARCEPT. Il convient d'admettre, dans la procédure collective de la société SIMASTOCK, la créance de la CARCEPT à concurrence de la somme de 572 841, 55 €, à titre privilégié.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Me Z... n'est pas dans la cause.
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le montant retenu pour la créance de la CARCEPT ;
Admet dans la procédure collective de la société SIMASTOCK la créance de la CARCEPT à concurrence de la somme de 572 841, 55 €, à titre privilégié ;
Condamne la SAS SIMASTOCK, à payer à la CARCEPT, la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société SIMASTOCK aux dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 03/2944
Date de la décision : 24/02/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - / JDF

La désignation de deux représentants des créanciers assortie d'une répartition de leurs missions n'a pas pour effet de retirer à chacun de ces représentants des créanciers une partie des compétences d'attribution que leur donne la loi. Est dès lors régulière la déclaration de créance effectuée dans le délai légal devant l'un de ces représentants


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Douai, 25 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-02-24;03.2944 ?
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