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31/01/2005 | FRANCE | N°01/01392

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2005, 01/01392


ARRET DU
31 Janvier 2005






N 127 / 05


RG 01 / 01392


CM / AG
































JUGT
Conseil de Prud'hommes de MAUBEUGE
EN DATE DU
17 Mai 2001
































NOTIFICATION


à parties


le 31 / 01 / 05


Copies avocats


le 31 / 01 / 05




COUR D'A

PPEL DE DOUAI
Chambre Sociale








-Prud'Hommes-




APPELANTS :


SOCIETE DES INTERETS POPULAIRES
190 Rue d'Haumont
BP 117
59602 MAUBEUGE CEDEX
Représentant : Me FAUGEROUX substituant Me Marcel DURUT (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE)


M. Jean Z...


...

59460 JEUMONT
Représentant : Me Hervé DESSE-CARMIGNAC (avocat au barreau ...

ARRET DU
31 Janvier 2005

N 127 / 05

RG 01 / 01392

CM / AG

JUGT
Conseil de Prud'hommes de MAUBEUGE
EN DATE DU
17 Mai 2001

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 05

Copies avocats

le 31 / 01 / 05

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANTS :

SOCIETE DES INTERETS POPULAIRES
190 Rue d'Haumont
BP 117
59602 MAUBEUGE CEDEX
Représentant : Me FAUGEROUX substituant Me Marcel DURUT (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE)

M. Jean Z...

...

59460 JEUMONT
Représentant : Me Hervé DESSE-CARMIGNAC (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE)

Mme Martine Z... épouse B...

...

59740 FELLERIES
Représentant : Me Hervé DESSE-CARMIGNAC (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE)

INTIMEE :

Mme Eliane C...

...

59610 FOURMIES
Représentant : M. Dimitri D... Délégué syndical CFDT régulièrement mandaté

DEBATS : l'audience publique du 18 Novembre 2004

Tenue par C. MAMELIN
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE
: CONSEILLER

C. MAMELIN
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2005
B. MERICQ, Président, ayant signé la minute
avec S. DUFRESNE, greffier lors du prononcéFAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 29 avril 1991, le juge des tutelles du tribunal d'instance de MAUBEUGE a ouvert une procédure de tutelle à l'égard de Madeleine Z...-A... et a déféré cette mesure à l'Etat, la Société des Intérêts Populaires étant désignée en qualité de tuteur d'Etat.

Par une décision du même jour, une procédure de curatelle était ouvert à l'égard de Louis Z..., la Société des Intérêts Populaires étant désignée en qualité de curateur.

Louis Z... était placé sous tutelle par jugement du 28 janvier 1994. Il décédait le 13 août 1996 et son épouse le 17 mars 1997.

Eliane C... a été embauchée le 1er janvier 1992 en qualité de garde malade de nuit au service des époux Z...-A... à MARPENT par l'intermédiaire de l'Association Société des Intérêts Populaires, sans contrat de travail écrit ou de lettre d'engagement spécifiant un nombre d'heures de travail effectif complété par des heures responsables ;

La Société des Intérêts Populaires proposait la mise en place d'une nouvelle organisation du temps de travail qui débuterait le 29 avril 1996 et ne deviendrait ferme qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois, modifierait unilatéralement les horaires et postes de travail, et fixerait une rémunération en fonction d'heures effectives ou responsables d'astreintes ;

Par lettre du 3 avril 1996, Eliane C... refusait ce nouveau contrat de travail ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 1996, la Société des Intérêts Populaires convoquait Eliane C... à un entretien préalable ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 1996, la Société des Intérêts Populaires licenciait Eliane C... pour motif économique.

Le 27 mars 1997, Eliane C... saisissait le conseil des prud'hommes de MAUBEUGE en sollicitant la condamnation des héritiers de Monsieur et Madame Z...-A... à lui verser divers rappels de salaires ;

Par jugement en date du 2 avril 1998, le conseil des prud'hommes déboutait Eliane C... de l'intégralité de ses demandes en estimant que Jean Z... et Martine Z...-B... n'avaient pas la qualité d'employeurs, et en précisant que l'employeur réel de Eliane C... était la Société des Intérêts Populaires ; le jugement a été notifié aux parties le 8 avril 1998, de sorte qu'il est devenu définitif ;

Eliane C... saisissait de nouveau la juridiction prud'homale du même chef de demande à l'encontre cette fois de la Société des Intérêts Populaires ; dans le cadre de ce litige, la Société des Intérêts Populaires a formé une tierce opposition incidente du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de MAUBEUGE ;

Par jugement du 17 mai 2001, le conseil des prud'hommes de MAUBEUGE passait outre la tierce opposition, et condamnait la Société des Intérêts Populaires à payer à la salariée les sommes suivantes :

20 133,94 euros à titre de rappel de salaires du 1er juillet 1992 au 29 juin 1996,
304,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

et condamnait également la Société des Intérêts Populaires à payer à Jean Z... et Martine Z...-B... la somme de 304,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La Société des Intérêts Populaires interjetait appel de ce jugement le 8 juin 2001 ;

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de la Société des Intérêts Populaires en date du 18 novembre 2004, celles de Eliane C... en date du 2 novembre 2004, et celles de Jean Z... et Martine Z...-B... en date du 27 octobre 2004 ;

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;

Attendu que la Société des Intérêts Populaires demande l'infirmation du jugement, de déclarer recevable la tierce opposition au jugement rendu le 2 avril 1998 par le conseil des prud'hommes de MAUBEUGE, de dire qu'elle ne peut être considérée comme l'employeur d'Eliane C... et de la mettre hors de cause, de dire que les salaires qui pourraient être dus à celle-ci constituent une dette de la succession des époux Z...-A... ; de condamner Eliane C... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que le jugement du 2 avril 1998 pris en son absence lui fait grief puisqu'il lui reconnaît la qualité d'employeur ; que la mission qui lui a été confiée par le biais des tutelles a pris fin par le décès des majeurs protégés ; que cette mission doit s'analyser en un mandat confié par le juge à l'association chargée de gérer les biens du majeur protégé ; qu'elle ne peut donc être considérée comme l'employeur de Eliane C... ; que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur un fondement contractuel vis-à-vis du majeur qu'elle assiste ou représente ; que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître ce genre de litiges ;

Attendu qu'Eliane C... demande à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la Société des Intérêts Populaires à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'elle fait valoir pour l'essentiel qu'en l'absence de contrat de travail écrit précisant la qualité des heures à effectuer (effectives ou responsables), celles-ci doivent être payées au taux minimum de la convention collective nationale ; que le calcul qu'elle présente tient cependant compte de la réalité et se base sur 4 heures de travail effectif et 3 heures de présence responsable, plus une astreinte de 7 heures par nuit de garde ; que l'unicité d'instance ne s'applique qu'entre les mêmes parties ;

Attendu que Jean Z... et Martine Z...-B... demandent à la Cour de confirmer le jugement dont appel, et de condamner la Société des Intérêts Populaires à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'ils font valoir pour l'essentiel que la SIP s'est comportée en véritable employeur de la salariée, qu'elle en était l'unique interlocuteur, lui adressant à plusieurs reprises des courriers, lui proposant un nouveau contrat de travail, et finissant même par engager à son encontre, avant le décès des époux Z...-A..., une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'elle exerçait un pouvoir de direction et de contrôle sur la salariée pour l'exécution de ses prestations ; qu'elle avait en charge l'organisation du temps de travail, et la conclusion des contrats de travail du personnel, que dès lors sa responsabilité est engagée dans la mesure où elle était chargée des embauches, du suivi des employés, de la négociation des salaries, voire même du licenciement ; que les époux Z...-A... n'avaient pas la capacité juridique pour conclure un contrat de travail dans la mesure où ils étaient placés sous tutelle ;

SUR CE, LA COUR :

Sur la tierce opposition :

Attendu que le jugement du 2 avril 1998 mettant hors de cause les héritiers des époux Z...-A... est devenu définitif ; que la SIP s'estimant concernée par ce litige forme tierce opposition à l'encontre de ce jugement ; que cependant, la SIP n'est pas visée dans le dispositif de ce jugement, que par conséquent, le jugement ne lui fait pas grief et ne lui porte pas préjudice ; qu'ainsi la tierce opposition est sans portée ; qu'en outre, aucune des parties ne forme de demande à l'encontre des héritiers, qui doivent donc être mis hors de cause ;

Sur la qualité d'employeur de la Société des Intérêts Populaires :

Attendu que la Société des Intérêts Populaires soutient qu'agissant dans le cadre d'un mandat de tutelle confié par la justice, elle ne peut avoir la qualité d'employeur à l'égard de la garde malade embauchée pour ce majeur protégé qui est le seul employeur ;

Qu'en effet, la SIP, en tant qu'association désignée par le juge des tutelles pour exercer une mesure concernant un incapable majeur, a rempli en l'espèce le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de la garde malade ; que le mandataire peut être seulement responsable à l'égard des tiers pour les fautes qu'il a commises dans l'exercice de son mandat, mais ne peut en aucun cas acquérir au terme de ce mandat la qualité d'employeur ; que la SIP n'ayant pas la qualité d'employeur, la demande de rappel de salaires formée par Eliane C... à son encontre est donc irrecevable ; qu'elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour leur défense ; qu'elles seront déboutées de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que la SIP n'a pas la qualité d'employeur ;

Met hors de cause Jean Z... et Martine Z...
B... ;

Déboute Eliane C... de sa demande au titre d'un rappel de salaires ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Eliane C... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

S. DUFRESNE.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/01392
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Maubeuge


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-01-31;01.01392 ?
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