*DEBUT R.G : 04/00912 X... C/ S.A.R.L. BRAIN LAB COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 19 JANVIER 2005 FAITS ET PROCEDURE
M. Robin X... a été engagé par la S.A.R.L. BRAIN LAB à compter du 17 avril 2000 en qualité d'ingénieur d'assistance à la clientèle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit moyennant une rémunération mensuelle brute de 19.000 F sur treize mois, le lieu de travail étant fixé à Paris La Défense avec possibilité pour le salarié de travailler à son domicile et engagement de celui-ci d'effectuer les déplacements indispensables à la réalisation de son travail dans toute la France ou à l'étranger outre acceptation de faire preuve de mobilité géographique si la situation l'exige.
Par lettre du 14 mars 2002, la S.A.R.L. BRAIN LAB a demandé à M. X..., domicilié à PALAVAS, de se déplacer dans le secteur de Paris dans les quatre mois.
En réponse, M. X... a, par lettre du 18 mars 2002, précisé qu'il considérait cette demande comme excessive eu égard à la longe distance séparant Montpellier de Paris et aux dépenses supplémentaires qu'elle générait et demandé en conséquence que lui soient fournis les détails prévus à titre de compensation financière. Par lettre du 3 avril 2002, la S.A.R.L. BRAIN LAB a indiqué à M. X... qu'il serait indemnisé à hauteur de 2.000 euros et qu'il était essentiel que son déplacement soit achevé à la mi-juillet.
Par lettre du 21 mai 2002, M. X... a précisé qu'il estimait insuffisante la somme de 2.000 euros et a demandé que soit considéré de nouveau sa demande d'augmentation de salaire.
Par lettre recommandée en date du 6 mai 2002, la S.A.R.L. BRAIN LAB lui a notifié un avertissement pour avoir réservé des logements excédant la somme de 65 euros sans obtention de l'approbation
préalable de son supérieur.
Le 21 juin 2002, par un document intitulé fin d'emploi , la S.A.R.L. BRAIN LAB a informé M. X... qu'il était temporairement libéré de son emploi avec effet immédiat jusqu'au 5 juillet 2002, les salaires étant payés pendant cette période.
Le 16 juillet 2002, M. X... a écrit à la S.A.R.L. BRAIN LAB dans les termes suivants : Depuis votre dernière lettre datée du 21 juin 2002, dans laquelle vous avez écrit ''vous êtes par la présente libéré de votre emploi . Brainlab se réserve le droit de prolonger cette période à n'importe quel moment'', je n'ai aucune nouvelles de vous concernant mon poste, chez Brainlab, j'aimerais alors savoir clairement si je suis toujours libéré de mon emploi, ou si je suis encore un employé de Brainlab. Je vous rappelle que si je suis toujours un employé de Brainlab, je n'ai pas mon ordinateur portable qui me permettrait d'effectuer mon travail à domicile de façon normale, et je ne sais pas si vous payez toujours mes factures téléphoniques et mes frais de déplacement pour ce mois-ci. Je vous remercie de clarifier cette situation dès que vous recevrez cette lettre, étant donné que cette situation est stressante pour moi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2002, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er août suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2002, la S.A.R.L. BRAIN LAB lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : A la suite de notre entretien du 1er août 2002, à l'hôtel Mercure à Montpellier, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motifs personnels. Nous vous avons informé lors de notre entretien du 1er août 2002 des motifs ayant amené notre société à prendre cette décision. Lors de
votre demande de remboursement de frais professionnels relatifs au mois d'avril 2002 et mois de mai 2002, qui nous a été transmis le 4 juin et le 10 juillet, il s'est avéré que vous avez demandé deux fois le remboursement d'une nuit d'hôtel et d'un petit déjeuner alors que le petit déjeuner est couvert par votre forfait de nourriture journalier que nous vous mettons à votre disposition. Ceci revient à un double remboursement de vos frais professionnels. De plus, vous avez omis de vous faire autoriser préalablement des vols d'avion ainsi que le dépassement de frais d'hôtel. Selon la directive relative aux remboursements de frais professionnels (travel & entertainment expense guidelines) qui vous est mise à disposition sur le réseau intranet de notre société et dont les détails vous ont été communiqués à plusieurs reprises par e-mail, vous êtes tenu de vous faire autoriser des vols d'avion au préalable et de respecter une limite de frais d'hôtel de 65 euros par nuit, sauf autorisation expresse de dépassement. Ces derniers évènements intervenus sont d'autant plus graves que ce n'est pas la première fois que vous ne respectez pas les directives de la société et essayez de vous faire rembourser doublement des frais. D'autres incidents de même nature ont déjà fait l'objet de deux avertissements, le 06.06.2001 et le 06.05.2002. Lors de notre entretien, vous avez expliqué que ces incidents ne seraient pas graves dans la mesure où les clients ne se plaindraient pas de vous. Nous ne partageons évidemment pas cet avis. Dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à travailler en partie d'une façon indépendante et à vous déplacer. E
n conséquence, la loyauté, la sincérité et la confiance sont des éléments contractuels essentiels au bon fonctionnement de notre relation de travail. Malgré nos avertissements répétés, vous avez continué à abuser de notre confiance. Ceci n'est plus acceptable. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la
présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons d'effectuer le préavis à réception de la présente lettre ; vous percevrez une indemnité de préavis non travaillé qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé (.).
Après avoir, par lettre du 19 août 2002, contesté les griefs invoqués à l'appui de son licenciement, M. X... a, le 5 septembre 2002, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier aux fins d'être indemnisé au titre de la rupture et au titre des heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies sans en avoir été réglé.
Par jugement du 22 mars 2004, la juridiction prud'homale a ainsi statué : Condamne la S.A.R.L. BRAIN LAB à verser à M. X... la somme de 21.999,92 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la S.A.R.L. BRAIN LAB à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Déboute M. X... du surplus de ses demandes. Met les éventuels dépens à la charge de la S.A.R.L. BRAIN LAB.
M. X... a relevé appel de cette décision en le cantonnant aux prétentions relatives aux heures supplémentaires. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, M. X... sollicite la confirmation du jugement déféré du chef du licenciement mais sa réformation du chef des heures supplémentaires et réclame à titre principal : - 10.850 euros en règlement des heures supplémentaires ; - 1.085 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - 2.713 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires ; - 271 euros à titre de congés payés sur majoration pour heures supplémentaires ; - 5.208 euros à titre de repos compensateur à 100 % ; - 4.232 euros à titre de repos compensateur à
50 %.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 21.999,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Il réclame en tout état de cause la remise des documents sociaux rectifiés et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
En réplique, la S.A.R.L. BRAIN LAB forme appel incident cantonné et conclut au débouté de M. X... de l'ensemble de ses prétentions. SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat judiciaire, fait en premier lieu grief à M. X... d'avoir sollicité à deux reprises, avec les nuits d'hôtel, le remboursement du petit déjeuner alors même que celui-ci est couvert par le forfait de nourriture journalier ; elle lui fait en conséquence reproche de n'avoir pas déduit le petit déjeuner de la note globale de l'hôtel au titre des frais dont le remboursement a été demandé sur l'état de frais établi par ses soins.
Attendu toutefois qu'il sera observé que les factures afférentes à ces frais étaient jointes à l'état de frais établi par M. X... mettant ainsi la S.A.R.L. BRAIN LAB en mesure de vérifier la pertinence du montant dont le remboursement était demandé et le cas échéant de refuser le paiement des frais faisant double emploi ; qu'il n'y a ainsi pas eu de la part du salarié de falsification.
Attendu en outre que la S.A.R.L. BRAIN LAB ne produit strictement aucun document rédigé en français mettant la Cour en mesure de vérifier que M. X... ait été informé du défaut de prise en charge des frais de petit déjeuner.
Qu'en cet état, ce premier grief ne peut être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.
Attendu que la lettre de licenciement fait en deuxième lieu grief à M. X... d'avoir, malgré deux avertissements antérieurs, dépassé la limite de frais d'hôtel fixée à 65 euros par nuit sans autorisation préalable et de n'avoir pas sollicité l'autorisation pour des vols d'avion.
Attendu cependant que la S.A.R.L. BRAIN LAB n'établit pas que M. X... ait effectivement reçu les avertissements litigieux, lesquels ont fait l'objet d'un retour à l'expéditeur ; qu'elle ne produit par ailleurs aucun document rédigé en français mettant la Cour en mesure de vérifier que M. X... ait été informé de cette limite de remboursement ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où les états de frais communiqués par M. X... étaient accompagnés des factures correspondantes sans la moindre falsification, rien n'interdisait à la S.A.R.L. BRAIN LAB de ne rembourser M. X... que sur la base des frais dûment autorisés.
Attendu que s'agissant des vols d'avion, la S.A.R.L. BRAIN LAB ne produit strictement aucun élément y afférent.
Qu'ainsi, ce deuxième grief ne peut davantage être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.
Que le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à M. X... des dommages-intérêts dont le montant procède d'une exacte évaluation du préjudice subi.
Sur les heures supplémentaires
Attendu que pour prétendre au rejet des prétentions de M. X..., la S.A.R.L. BRAIN LAB invoque à titre principal l'existence d'une convention de forfait figurant à l'article 3 OE 1 de son contrat de travail et ainsi rédigée : Le salaire brut mensuel du Salarié
s'élèvera à 19.000,00 FRF sur treize mois. Ledit salaire rémunèrera toutes les éventuelles heures supplémentaires effectuées par le Salarié .
Attendu toutefois que pour être valable, la convention de forfait pour des cadres non dirigeants doit préciser le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire.
Qu'eu égard à la rédaction de l'article 4 du même contrat selon lequel le nombre d'heures travaillées par semaine est de quarante, seule une heure supplémentaire par semaine peut être tenue pour incluse dans la rémunération forfaitaire, sans que ce forfait puisse être opposé à M. X... au-delà de cette quarantième heure ni pour toute heure accomplie le samedi ou le dimanche.
Attendu qu'il convient donc de rechercher s'il est justifié de la réalité d'heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures par semaine étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, lesquels doivent être des éléments ayant force probante donnant au juge la possibilité de vérifier la réalité des demandes présentées.
Attendu qu'en l'espèce, M. X... travaillait pour partie à domicile et pour partie de manière itinérante chez les clients où il procédait soit à des installations soit à des essais cliniques ; que M. X... récapitulait ces interventions sur des rapports d'activité qu'il signait et adressait à son employeur sur des modèles pré-établis par la S.A.R.L. BRAIN LAB faisant ressortir expressément que tout temps de travail accompli au-delà de 17 heures ou avant 8 heures était considéré comme heure supplémentaire.
Que l'examen des mentions figurant sur lesdits rapports et notamment les horaires des interventions fait ressortir l'accomplissement de :
- 1 heure supplémentaire le 16 août 2001 ; - 3 heures supplémentaires le 20 août 2001 ; - 2 heures supplémentaires le 22 août 2001 ; - 2 heures supplémentaires le 27 septembre 2001 ; - 3 heures supplémentaires le 7 décembre 2001 ; - 2 heures supplémentaires le 17 décembre 2001 ; - 2 heures supplémentaires le 28 décembre 2001 ; - 1 heure supplémentaire le 14 janvier 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 15
janvier 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 18 janvier 2002 ; - 5 heures supplémentaires le 23 janvier 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 24 janvier 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 28 janvier 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 29 janvier 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 30 janvier 2002 ; - 3 heures supplémentaires le 31 janvier 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 5 février 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 6 février 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 11 février 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 13 février 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 14 février 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 12 février 2002 ; - 1,5 heure supplémentaire le 14 février 2002 ; - 2,5 heures supplémentaires le 20 février 2002 ; - 3 heures supplémentaires le 21 février 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 25 février 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 26 février 2002 ; - 2,5 heures supplémentaires le 27 février 2002 ; - 3 heures supplémentaires le 7 mars 2002 ; - 1,5 heure supplémentaire le 13 mars 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 20 mars 2002 ; - 2,5 heures supplémentaires le 10 avril 2002 ; - 3 heures supplémentaires le 11 avril 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 15 avril 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 16 avril 2002 ; - 2 heures supplémentaires le 17 avril 2002 ; - 1,5 heure supplémentaire le 18 avril 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 29 avril 2002 ; - 2 heures supplémentaires le
13 mai 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 23 mai 2002 ; - 1 heure supplémentaire le 30 juillet 2002.
Que sont ainsi dues à M. X..., compte tenu de la quarantième heure hebdomadaire incluse dans la rémunération mensuelle forfaitaire : - 4 heures supplémentaires pour la semaine du 20 au 24 août 2001 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 24 au 28 septembre 2001 ; - 2 heures supplémentaires pour la semaine du 3 au 7 décembre 2001 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 17 au 21 décembre 2001 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 24 au 28 décembre 2001 ; - 2 heures supplémentaires pour la semaine du 14 au 18 janvier 2002 ; - 6 heures supplémentaires pour la semaine du 21 au 25 janvier 2002 ; - 7 heures supplémentaires pour la semaine du 28 janvier au 1er février 2002 ; - 3 heures supplémentaires pour la semaine du 4 au 8 février 2002 ; - 5,5 heures supplémentaires pour la semaine du 11 au 15 février 2002 ; - 4,5 heures supplémentaires pour la semaine du 18 au 22 février 2002 ; - 5,5 heures supplémentaires pour la semaine du 25 février au 1er mars 2002 ; - 2 heures supplémentaires pour la semaine du 4 au 8 mars 2002 ; - 0,5 heure supplémentaire pour la semaine du 11 au 15 mars 2002 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 18 au 22 mars 2002 ; - 4,5 heures supplémentaires pour la semaine du 8 au 12 avril 2002 ; - 6,5 heures supplémentaires pour la semaine du 15 au 19 avril 2002 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 13 au 17 mai 2002.
Que M. X... justifie par ailleurs avoir travaillé le dimanche 26 novembre 2000 pour le montage d'un stand et ce de 13 h à 20 heures ; qu'il lui est ainsi dû,
Que M. X... justifie par ailleurs avoir travaillé le dimanche 26 novembre 2000 pour le montage d'un stand et ce de 13 h à 20 heures ; qu'il lui est ainsi dû, au-delà du forfait, 7 heures supplémentaires.
Que les pièces produites par M. X... ne permettent pas de retenir la réalité de l'accomplissement d'autres heures supplémentaires.
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'inviter M. X... à reformuler ses prétentions sur la base des heures ainsi retenues et à les soumettre au débat contradictoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu'il y a lieu de les réserver. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, reçoit l'appel principal de M. Robin X... et l'appel incident de la S.A.R.L. BRAIN LAB.
Au fond, confirme le jugement déféré du chef des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que M. X... peut prétendre au paiement des heures supplémentaires suivantes :
- 7 heures supplémentaires pour la journée du 26 novembre 2000 ; - 4 heures supplémentaires pour la semaine du 20 au 24 août 2001 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 24 au 28 septembre 2001 ; - 2 heures supplémentaires pour la semaine du 3 au 7 décembre 2001 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 17 au 21 décembre 2001 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 24 au 28 décembre 2001 ; - 2 heures supplémentaires pour la semaine du 14 au 18 janvier 2002 ; - 6 heures supplémentaires pour la semaine du 21 au 25 janvier 2002 ; - 7 heures supplémentaires pour la semaine du 28 janvier au 1er février 2002 ; - 3 heures supplémentaires pour la semaine du 4 au 8 février 2002 ; - 5,5 heures supplémentaires pour la semaine du 11 au 15 février 2002 ; - 4,5 heures supplémentaires pour la semaine du 18 au 22 février 2002 ; - 5,5 heures supplémentaires pour la semaine du 25 février au 1er mars 2002 ; - 2 heures supplémentaires pour la semaine du 4 au 8 mars 2002 ; - 0,5 heure supplémentaire pour la semaine du
11 au 15 mars 2002 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 18 au 22 mars 2002 ; - 4,5 heures supplémentaires pour la semaine du 8 au 12 avril 2002 ; - 6,5 heures supplémentaires pour la semaine du 15 au 19 avril 2002 ; - 1 heure supplémentaire pour la semaine du 13 au 17 mai 2002.
Invite M. X... à chiffrer ses demandes sur cette base et à soumettre son décompte au débat contradictoire.
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du mercredi 9 février 2005 à 9 heures, le présent arrêt valant convocation des parties.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles. *FIN
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,