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26/11/2004 | FRANCE | N°00/00924

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2004, 00/00924


ARRET DU

26 Novembre 2004 N A3569/04 RG 00/00924 Jugement du

Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX

EN DATE DU

25 Novembre 1999

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT :

M. Jean-Michel X... 14 Rue Léon Lagrange 59132 TRELON Représentant : Me Nicole ASPAR-DANILO (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/003555 du 14/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME : STE PRODIM ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE Représentant : Me Hen

ri BEDNARSKI (avocat au barreau de LILLE) Mme Monique Y... épouse Z... 16 Rue Hilarion Frémaux 59100 R...

ARRET DU

26 Novembre 2004 N A3569/04 RG 00/00924 Jugement du

Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX

EN DATE DU

25 Novembre 1999

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT :

M. Jean-Michel X... 14 Rue Léon Lagrange 59132 TRELON Représentant : Me Nicole ASPAR-DANILO (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/003555 du 14/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME : STE PRODIM ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE Représentant : Me Henri BEDNARSKI (avocat au barreau de LILLE) Mme Monique Y... épouse Z... 16 Rue Hilarion Frémaux 59100 ROUBAIX Représentant : Me Daniel CARLY (avocat au barreau de LILLE) M. Jean-Pierre A...
B... de la Société WATTRLOS FRAIS SERVICE 27 Rue Edouard Blomme 59150 WATTRELOS Représentant : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) - Représentant : Me Olivier GAST (avocat au barreau de PARIS) DEBATS :

à l'audience publique du 30 Septembre 2004

Tenue par C.MAMELIN

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :

S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN : CONSEILLER H. GUILBERT : CONSEILLER

ARRET :

Contradictoire

prononcé à l'audience publique du 26 Novembre 2004

par B. MERICQ, Président, lequel a signé la minute

avec N. BERLY greffier lors du prononcéFAITS ET PROCEDURE La cour d'appel est saisie d'un litige concernant les salariés d'un magasin d'alimentation exploité à WATTRELOS (59), dans un bâtiment à usage commercial qui appartient à Jean-Pierre C.... Le fonds de commerce appartient à la société ( Sarl) WATTRELOS FRAIS SERVICE, dont Jean-Pierre C... est gérant ; l'exploitation se fait sous le bénéfice d'un contrat de franchise SHOPI souscrit en 1992 auprès de la société ( Sa )PRODIM. Depuis 1993, la société WATTRELOS FRAIS SERVICE donne le magasin en location gérance - sachant que le dernier locataire-gérant (Sylvie D...) a décidé d'arrêter son exploitation au 13 janvier 1997. Dans des conditions qui sont au coeur du présent litige, l'exploitation du magasin SHOPI, toujours sous franchise PRODIM, a été reprise au 14 janvier 1997 par Jean-Michel X... Cette exploitation a été arrêtée au 30 avril 1997. Monique Y... a été embauchée en qualité de gondolière caissière par Jean-Pierre VANDECAVELAERE, gérant de la société WATTRELOS FRAIS SERVICES, par contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 1986. Le 3 mai 1997, Jean-Michel X... lui a adressé une lettre à laquelle étaient joints un chèque et un reçu pour solde de tout compte. Monique Y..., qui contestait la légitimité de la rupture de la relation de travail et estimait n'avoir pas été remplie de ses droits, a saisi le conseil des prud'hommes de ROUBAIX d'une demande en vue du paiement de diverses sommes, le procès étant dirigé contre Jean-Michel X..., la société PRODIM, Jean-Pierre C... ( et/ou la société WATTRELOS FRAIS SERVICE ). Par jugement du 25 novembre 1999, le conseil des prud'hommes de ROUBAIX - disait le

licenciement de Monique Y... abusif ; - donnait acte à la salariée de sa demande de mise hors de cause de la société PRODIM ; - condamnait Jean-Michel X... à payer à la salariée les sommes suivantes : 440,26 euros à titre de rappel de salaires, 44,03 à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 261 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 899,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 76,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- déboutait Jean-Michel X... de ses demandes à l'encontre de la société PRODIM et de Jean-Pierre A..., ( WATTRELOS FRAIS SERVICE ) mettant ces deux parties hors de cause ; Jean-Michel X... interjetait appel de ce jugement le 27 décembre 1999 ;

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de Jean-Michel LEROYen date du 9 septembre 2004, celles de Monique Y... en date du 30 septembre 2004, celles de la société PRODIM en date du 30 septembre 2004 et celles de Jean-Pierre A... en date du 15 septembre 2004 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que Jean-Michel X... demande l'infirmation du jugement, de débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, de condamner Jean-Pierre A... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la société PRODIM à lui payer les sommes suivantes :

19 290,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1 607,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

160,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

5 626,51 euros à titre de salaire pour la période du 14 janvier 1997 au 30 avril 1997,

562,25 euros au titre des congés payés y afférents,

1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il fait valoir pour l'essentiel qu'il a endossé malgré lui les conséquences d'une situation matérielle, économique, sociale et financière désastreuse pour la société PRODIM et Jean-Pierre A... ; qu'à la rupture du contrat de location gérance de Sylvie D..., le fonds a fait automatiquement retour à son propriétaire bailleur ; que c'est dans ces conditions que la société PRODIM l'a propulsé patron de magasin dès le lendemain du départ de Sylvie D... ; que Jean-Pierre A... a refusé de signer un contrat de location-gérance avec lui , en l'absence duquel il n'a pas pu être inscrit au registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'est donc ni propriétaire, ni locataire, ni locataire gérant du fonds de commerce dont il a en charge l'exploitation ; que la société PRODIM lui a fait signer un contrat de franchise alors même que depuis le 11 décembre 1996, elle connaissait la situation compromise du local en matière de sécurité ; que les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ne lui sont pas applicables et que la qualité d'employeur ne peut être retenue à son encontre ; qu'il n'y a

pas eu transfert d'une entité économique organisée de manière stable et durable ; que par ailleurs les conditions d'application de l'article L 781-1-2o du Code du travail sont réunies à son égard et qu'il n'était donc pas franchisé mais salarié ; qu'il ne disposait d'aucune liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail du personnel qu'il a trouvé in situ lors de son entrée au sein du magasin SHOPI le 14 janvier 1997 ; qu'étant chauffeur routier, titulaire d'un simple CAP jusqu'à son recrutement par PRODIM, il n'était qu'un exécutant non averti, non formé et non informé entre les mains de la société PRODIM ; qu'il dépendait économiquement de PRODIM et était enfermé dans un lien de subordination avec la société ; qu'il était chef de magasin et doit être indemnisé à ce titre par la société PRODIM, son employeur qui l'a licencié de façon abusive ; Attendu que Monique Y... demande à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner Jean-Michel X... à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la somme de 350 euros au titre de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que Jean-Michel X... était bien son employeur et qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de la société PRODIM ni de Jean-Pierre A... ;

Attendu que la société PRODIM demande à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner Jean-Michel X... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'elle fait valoir au préalable que les demandes formées contre elle par Jean-Michel X... sont irrecevables, faute d'avoir fait l'objet de la conciliation préalable obligatoire en matière prud'homale ; Qu'elle soutient ensuite que l'article L 122-12 du Code du travail s'applique même en l'absence d'un lien de droit ou d'un contrat entre

les parties ; qu'elle-même n'est intervenue qu'en tant que franchiseur et dans le cadre d'un contrat commercial ; que Jean-Michel X... doit être débouté de sa demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail, puisqu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 781-1 du Code du travail ; que le franchisé est juridiquement indépendant ; qu'il n'y avait notamment pas d'obligation d'approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès de la société PRODIM ; que le local n'appartient pas à la société PRODIM mais à Jean-Pierre A... ; que Jean-Michel X... avait parfaitement le droit de ne pas suivre les tarifs indiqués ainsi qu'il en résulte expressément du contrat de franchise ; que tous les salariés demandent la mise hors de cause de la société PRODIM ; Attendu que Jean-Pierre A... demande à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner Jean-Michel X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il fait valoir pour l'essentiel qu'étant propriétaire des murs, il ne peut être tenu pour l'employeur des salariés du magasin ; qu'il n'existe aucun lien de droit entre les salariés et lui-même et qu'il doit être mis hors de cause ; SUR CE, LA COUR : Sur le procès dirigé contre Jean-Pierre C... : Attendu qu'aucune des parties au procès ne forme une demande quelconque, à titre principal voire seulement en garantie, à l'encontre de Jean-Pierre C... et/ou de la société WATTRELOS FRAIS SERVICE ; Que la mise hors de cause de Jean-Pierre C... et/ou de la société WATTRELOS FRAIS SERVICE telle que décidée par les premiers juges doit dès lors être confirmée ; Que les éléments de la cause ne justifient pas l'application de l'article700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Jean-Pierre C... et/ou de la société WATTRELOS FRAIS SERVICE ; Sur le procès dirigé contre la société PRODIM :

Attendu qu'aucune demande n'est formée par l'un

quelconque des salariés du magasin SHOPI en cause à l'encontre de la société PRODIM ; Attendu, quant aux demandes formées par Jean-Michel X... à l'encontre de la société PRODIM, qu'il est de fait que ce procès de nature prud'homale ( pour l'essentiel Jean-Michel X... cherche à faire juger qu'il était salarié de la société PRODIM et qu'il ne peut faire valoir contre elle une créance de salariés non réglés et d'indemnités de rupture) n'a pas fait l'objet du préalable obligatoire de conciliation, édicté comme formalité substantielle par les articles L511-1 et R516-13 du Code du travail ; Qu'il appartient à la cour de réparer cette omission ; Que cela impose d'ordonner la disjonction de ce procès et, dans le cadre du dossier distinct qui sera ouvert entre Jean-Michel X... et la société PRODIM , d'organiser la formalité de la conciliation ; Sur la qualité d'employeur de Jean-Michel X... :

Attendu que, dès lors que Jean-Michel X... a accepté de devenir "patron" du magasin SHOPI de WATTRELOS ( c'est à ce titre qu'il admet lui-même, dans ses propres écritures, avoir été recruté et introduit dans les lieux par la société PRODIM ), il est devenu exploitant- ou au moins exploitant de fait - de ce magasin ; Que les circonstances incertaines qui ont entouré son entrée dans les lieux ( au point qu'aucun bail de locaux de même qu'aucune location-gérance n'ont été signés à son profit ) n'empêchent pas qu'il a entrepris l'exploitation du magasin ; Que même un contrat de franchise spécifique (avant-contrat du 16 décembre 1996- contrat du 14 janvier 1997) a été passé, pour l'exploitation du magasin entre Jean-Michel X... et la société PRODIM ; Qu'au contraire, Jean-Pierre C... ( et/ou la société WATTRELOS FRAIS SERVICE ) n'en était pas exploitant ; Qu'en application de l'article L 122-12du Code du travail , les contrats de travail ont subsisté, après le départ de Sylvie D..., entre Jean-Michel X... en tant que nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

que Jean-Michel X... a bien repris et poursuivi l'activité du magasin SHOPI, entité économique, entre janvier et mai 1997 ;, entre Jean-Michel X... en tant que nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que Jean-Michel X... a bien repris et poursuivi l'activité du magasin SHOPI, entité économique, entre janvier et mai 1997 ; Qu'à l'égard du personnel, il a agi comme un employeur : ainsi a-t-il délivré des bulletins de paie à son nom ( s'agissant de documents à l'en-tête"SHOPI- X... Jean-Michel" ou "X... Jean-Michel - SHOPI" ), prononcé des sanctions envers certains salariés, pris l'initiative de mettre fin aux contrats de travail, établi les attestations Assedic ; Qu'ainsi, il se déduit des pièces du dossier que Jean-Michel X... s'est bien comporté comme l'employeur des salariés du magasin SHOPI , conformément à ce qu'ont indiqué les premiers juges ; Que cette qualité d'employeur - au moins de fait - de Jean-Michel X... à l'égard des salariés du magasin SHOPI doit être retenue quelle que soit la solution qui sera apportée dans le procès opposant Jean-Michel X... à la société PRODIM ; Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que l'absence de lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les salariés ont trouvé porte close et n'ont jamais pu retravailler ; que la rupture est donc imputable à Jean-Michel X... qui s'est contenté d'adresser aux salariés leur solde de tout compte sans respecter les formes légales du licenciement ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement abusif et imputable à l'employeur ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience

professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice a été équitablement fixé par les premiers juges en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail. Sur la demande au titre de la procédure abusive : Attendu que Jean-Michel X... n'a fait qu'user des procédures de recours légales normales en venant contester le jugement du conseil des prud'hommes qui l'a condamné à payer diverses sommes aux salariés ; que ce seul fait ne saurait venir constituer une procédure abusive ; que le salarié sera débouté de sa demande à ce titre ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu' elles ont dû engager pour leur défense ; qu'elles seront déboutées de leur demande à ce titre ; PAR

Ordonne disjonction du procès engagé entre Jean-Michel X... et la société PRODIM ; Dit que, dans le dossier à ouvrir sur ce procès, la cour procédera à la formalité de la conciliation prud'homale ; Pour le surplus : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Jean-Michel X... aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président N. BERLY

B. MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 00/00924
Date de la décision : 26/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-26;00.00924 ?
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