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31/05/2004 | FRANCE | N°04/01124

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 mai 2004, 04/01124


ARRET DU

31 Mai 2005 N SS134/05 RG 04/01124 GDR/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 19 Décembre 2003 NOTIFICATION à parties

le 31/05/05 Copies avocats le 31/05/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : SARL SOCIETE TRAVAUX NETTOYAGE INDUSTRIEL 29 AVENUE DE LA Ferrière 59131 ROUSIES Représentant : Me Jacques SELLIER (avocat au barreau de LILLE) INTIMEES : M. Lydie X... 20 chemin de la Cure 59600 BETTIGNIES Comparante, assistée de Me Patrick LEDIEU (avocat au barreau de

CAMBRAI) CPAMTS DE MAUBEUGE 24 Rue de la Croix 59607 MAUBEUGE CEDEX Représenté par M. ...

ARRET DU

31 Mai 2005 N SS134/05 RG 04/01124 GDR/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 19 Décembre 2003 NOTIFICATION à parties

le 31/05/05 Copies avocats le 31/05/05

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : SARL SOCIETE TRAVAUX NETTOYAGE INDUSTRIEL 29 AVENUE DE LA Ferrière 59131 ROUSIES Représentant : Me Jacques SELLIER (avocat au barreau de LILLE) INTIMEES : M. Lydie X... 20 chemin de la Cure 59600 BETTIGNIES Comparante, assistée de Me Patrick LEDIEU (avocat au barreau de CAMBRAI) CPAMTS DE MAUBEUGE 24 Rue de la Croix 59607 MAUBEUGE CEDEX Représenté par M. Y..., agent de la CPAMTS GENERALI ASSURANCES IARD VENANT AUX DROITS DE L'UNION GENERALE DU NORD 105 rue Royale 59800 LILLE Représentant : Me Jacques SELLIER (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2005

Tenue par G. DU ROSTU

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. GATNER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT : CONSEILLER G. DU ROSTU :

CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/05/05

JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec M. BURGEAT, greffier lors du prononcé

FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean Jacques X... , salarié de la société TRAVAUX NETTOYAGE INDUSTRIEL en qualité de responsable de chantier , est décédé le 6 août 1991 des suites d'un accident de travail survenu le site de la société LONGOMETAL à ANZIN;

Le 15 avril 1992 Madame Lydie X... ,sa veuve , a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;

Par jugement en date du 19 décembre 2000 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ordonné à la demande de la CPAM la mise en cause de l'assureur de l'employeur la compagnie UNION GENERALE DU NORD devenue ensuite GENERALI ;

Par jugement en date du 19 décembre 2003 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :

dit que l'accident de travail mortel dont a été victime Monsieur X... le 6 août 1991 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société S.T.N.I

fixé à son montant maximal la majoration de rente due à Madame X...

condamné la société S.T.N.I. à verser à Madame X... les sommes suivantes :

- 23 000 euros en réparation de son préjudice moral

- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 16 février 2004 la société S.T.N.I. a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

La société STNI et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD demandent à la Cour de débouter Madame X... de ses demandes en faisant essentiellement que Monsieur X..., responsable du chantier et titulaire de tous les pouvoirs dans le cadre de la sécurité du travail , n'a pas respecté les consignes de sécurité qu'il avait lui même mises en place et que son comportement s'analyse en une faute inexcusable de nature à exclure la responsabilité de son employeur ; Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur , de fixer à la somme de 50 000 euros le montant de son préjudice moral et de condamner la société STNI au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , en faisant essentiellement valoir que l'employeur n'a pas pris les mesure de sécurité nécessaires alors qu'il avait connaissance du danger auquel était exposé Monsieur X... et qu'il n'a rien fait pour l'en préserver ;

La Caisse s'en est remise à justice sur la reconnaissance d'une faute inexcusable et dans l'affirmative elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié ,

l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;

Attendu qu'en l'espèce il résulte tant du contrat de travail intervenu le 5 novembre 1990 entre Monsieur X... et la société STNI que d'une délégation de pouvoir spéciale en date du 27 avril 1989 que le salarié était habilité à prendre toutes les décisions en matière disciplinaire , d'organisation et de sécurité du travail; que l'argument tiré de l'absence du paraphe du salarié sur toutes les pages de son contrat de travail est inopérant pour rendre inopposable à Madame X... la délégation de pouvoir ;

Attendu que s'agissant du chantier de nettoyage d'une grenailleuse sur le site de la société LONGOMETAL à ANZIN le permis de travail a été signé de la main de Monsieur X... et que sur ce document sont précisées les mesures de protection pour prévenir les risques dont celui particulier concernant la présence sur les lieux de l'intervention d'un pont roulant ;

Attendu qu'il résulte des éléments recueillis tant au cours de l'enquête administrative que pénale , laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu, que les travaux de nettoyage de la grenailleuse ne nécessitait pas la présence du salarié sur le carter du pont roulant étant retenu qu'il existait en contrebas de ce carter une passerelle sur laquelle il était possible de circuler en toute sécurité;

Attendu qu'il ressort des éléments de l'enquête que Monsieur X... a demandé qu'il soit procédé au déblaiement de gravats et que pour ce

faire le pont roulant a été utilisé; que bien que le pont roulant soit en action Monsieur X... a cru devoir rester sur le carter du pont roulant alors que son collègue de travail était resté sur la passerelle ; que la chute de Monsieur X... est consécutive au choc de ce dernier avec la poutre du pont roulant ;

Attendu qu'eu égard à ces éléments il y a lieu de retenir que Monsieur X... n'a pas pris en considération les risques auxquels il s'était lui même exposé en parfaite connaissance de cause et que sa présence à proximité immédiate du pont roulant, présence non nécessaire à l'exécution de son travail , constitue une faute dont le caractère inexcusable exonère l'employeur de sa responsabilité ;

Attendu qu'il convient en conséquence de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes;

PAR CES MOTIFS réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; et statuant à nouveau, dit que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable d ela victime ; déboute Madame Lydie X... de l'ensemble de ses demandes ;

Le greffier,

Le Président,

M. BURGEAT

JG. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/01124
Date de la décision : 31/05/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-05-31;04.01124 ?
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